Infirmation partielle 14 novembre 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 février 2024, N° 23/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLD3
AFFAIRE :
[T] [P] [E] [X]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 16]
N° RG : 23/00329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [P] [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 240036
APPELANT
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS dont le siège social est situé [Adresse 11], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au RCS de [Localité 15], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 15] ([Localité 8] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et
financier
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
(Anciennement dénommée EQUITIS GESTION)
N° Siret : 431 252 121 (RCS)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
N° Siret : 334 537 206 (RCS [Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473199 – Représentant : Me Sébastien CAVALLO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS [Localité 15])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [E] [X], en sa qualité de caution solidaire de deux prêts consentis à la société Les Serruriers Unis, le 28 décembre 2007 pour un montant de 200 000 euros et le 10 décembre 2007 pour un montant de 50 000 euros, à payer à la Société Générale les sommes de :
95 925,25 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 avril 2011, et capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
22 738,40 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 avril 2011, et capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
et l’a également condamné aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
La décision a été signifiée à M. [E] [X] le 12 juillet 2017, et il n’en a pas été relevé appel.
Suivant acte du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion SAS, un portefeuille de 2820 créances, dont le recouvrement a été confié à la société MCS et Associés, comprenant les deux créances dont la société Les Serruriers Unis est le débiteur titulaire.
Par courrier recommandé daté du 15 janvier 2020, retourné à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société MCS et Associés a informé M. [E] [X] de la cession intervenue.
Par courrier recommandé daté du 16 février 2022, également retourné à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', elle l’a mis en demeure de prendre attache immédiatement avec ses services, pour le règlement de la somme de 150 735,63 euros due au 28 février 2022, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 27 juin 2017, consécutivement à ses engagements de caution des prêts de la société Les Serruriers Unis.
Le 7 décembre 2022, il a été procédé, à la demande du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, et en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 juin 2017, à :
une saisie-attribution du compte courant d’associé ouvert au nom de M. [E] [X] dans les livres de la SCI de la [Adresse 14], pour paiement de la somme de 156 655,54 euros en principal, intérêts et frais,
un nantissement provisoire des droits incorporels (parts sociales) détenus par M. [E] [X] dans la SCI de la [Adresse 14], pour paiement de la somme de 156 235,87 euros en principal, intérêts et frais,
Et le 15 décembre 2022, à :
une saisie des droits incorporels ( actions) appartenant à M. [E] [X] au sein de la société AJAG Immo, pour le paiement de la somme de 156 830,41 euros en principal, intérêts et frais,
un nantissement provisoire des droits incorporels ( actions) appartenant à M. [E] [X] dans la société AJAG Immo, pour paiement de la somme de 156 235,87 euros en principal, intérêts et frais,
une saisie des droits incorporels ( parts sociales) appartenant à M. [E] [X] au sein de la SCI Les Grands Vals, pour le paiement de la somme de 156 830,41 euros en principal, intérêts et frais,
un nantissement provisoire des droits incorporels ( parts sociales ) de M. [E] [X] dans la SCI Les Grands Vals, pour paiement de la somme de 156 235,87 euros en principal, intérêts et frais,
une saisie-attribution du compte courant d’associé ouvert au nom de M. [E] [X] dans les livres de la SCI Les Grands Vals, pour paiement de la somme de 157 655,54 euros en principal, intérêts et frais,
une saisie-attribution du compte courant d’associé ouvert au nom de M. [E] [X] dans les livres de la société AJAG Immo, pour paiement de la somme de 157 655,54 euros en principal, intérêts et frais.
Ces mesures d’exécution forcée ont été dénoncées le 15 décembre 2022 à M. [E] [X] qui, les a contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par assignations du 13 janvier 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M. [E] [X],
rejeté la demande de nullité des saisies de droits incorporels, saisies attributions et nantissement provisoires de parts sociales diligentées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés SAS contre M. [E] [X] selon procès-verbaux de saisie du 15 décembre 2022 dénoncés le 15 décembre 2022,
rejeté la demande de mainlevée des saisies de droits incorporels, saisies attributions et nantissement provisoires de parts sociales diligentées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés SAS contre M. [E] [X] selon procès-verbaux de saisie du 15 décembre 2022 dénoncés le 15 décembre 2022,
rejeté la demande de condamnation in solidum du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, de la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et de la société MCS et Associés SAS pour saisie abusive,
déclaré recevables les demandes d’appel en garantie de la SA Société Générale et de condamnation de la SA Société Générale à des dommages et intérêts par M. [E] [R] rejeté les demandes d’appel en garantie de la SA Société Générale et de condamnation de la SA Société Générale à des dommages et intérêts par M. [E] [X],
débouté M. [E] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] [X] à payer au Fonds [ Commun] de Titrisation Cedrus la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] [X] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné M. [E] [X] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 13 février 2024, M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
Aux termes de premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E] [X], appelant, demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise,
débouter les intimés de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau
annuler purement et simplement les actes de poursuite litigieux ci-dessus énoncés et tous actes subséquents :
dénoncée par acte du 15 décembre 2022 la saisie en date du 15 décembre 2022 des droits incorporels du requérant dans la SAS AJAG Immo,
dénoncé par acte du 15 décembre 2022 un nantissement provisoire pris le 15 décembre 2022 des droits incorporels du requérant dans la SAS AJAG Immo,
dénoncée par acte du 15 décembre 2022 la saisie-attribution en date du 7 décembre 2022 du compte courant d’associé du requérant dans les comptes de la SCI de la Ferme des Oliviers,
dénoncée par acte du 15 décembre 2022 la saisie en date du 15 décembre 2022 des droits incorporels du requérant dans la SCI Les Grands Vals,
dénoncé par acte du 15 décembre 2022, le nantissement provisoire en date du 15 décembre 2022 des parts du requérant dans la SCI Les Grands Vals,
dénoncée par acte du 15 décembre 2022, la saisie attribution en date du 15 décembre 2022 du compte courant d’associé du requérant dans les livres de la SCI Les Grands Vals,
dénoncée par acte du 15 décembre 2022, la saisie attribution en date du 15 décembre 2022 du compte courant d’associé du requérant dans les livres de la SAS AJAG Immo,
dénoncé par acte du 15 décembre 2022, le nantissement provisoire en date du 7 décembre 2022 des parts sociales du requérant dans la SCI de la [Adresse 14],
Subsidiairement,
— déclarer le et/ou les poursuivants mal fondés en toutes leurs demandes, M. [E] [X] débiteur s’étant libéré de la créance litigieuse entre les mains de la Société Générale à l’occasion de la signature avec celle-ci de la transaction en date du 11 avril 2022 et annuler comme demandé ci-dessus les actes de poursuites litigieux, soit :
dénoncée par acte du 15 décembre 2022 la saisie en date du 15 décembre 2022 des droits incorporels du requérant dans la SAS AJAG Immo,
dénoncé par acte du 15 décembre 2022 un nantissement provisoire pris le 15 décembre 2022 des droits incorporels du requérant dans la SAS AJAG Immo,
dénoncée par acte du 15 décembre 2022 la saisie-attribution en date du 7 décembre 2022 du compte courant d’associé du requérant dans les comptes de la SCI de la [Adresse 14],
dénoncée par acte du 15 décembre 2022 la saisie en date du 15 décembre 2022 des droits incorporels du requérant dans la SCI Les Grands Vals,
dénoncé par acte du 15 décembre 2022, le nantissement provisoire en date du 15 décembre 2022 des parts du requérant dans la SCI Les Grands Vals,
dénoncée par acte du 15 décembre 2022, la saisie attribution en date du 15 décembre 2022 du compte courant d’associé du requérant dans les livres de la SCI Les Grands Vals,
dénoncée par acte du 15 décembre 2022, la saisie attribution en date du 15 décembre 2022 du compte courant d’associé du requérant dans les livres de la SAS AJAG Immo,
dénoncé par acte du 15 décembre 2022, le nantissement provisoire en date du 7 décembre 2022 des parts sociales du requérant dans la SCI de la [Adresse 14],
En conséquence, dans tous les cas,
ordonner la mainlevée immédiate des dites saisies, saisies-attribution et nantissements provisoires,
condamner in solidum 1/ le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ; 2/ IQ EQ Management SAS (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, RCS [Localité 15] B 431 252 121) prise en la personne de ses représentants légaux ; 3/ la société MCS et Associés SAS, RCS [Localité 15] 334 537 206 prise en la personne de ses représentants légaux à lui payer :
20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 121-2 (sic) du code des procédures civiles d’exécution,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement si, par impossible, les poursuivants sont jugés titulaires des créances litigieuses tirées du titre exécutoire que constitue le jugement du 27 juin 2017 et que le paiement fait par lui à l’occasion de la transaction est jugé comme ne l’ayant pas libéré de ces créances détenues par les intimés,
condamner la Société Générale à le garantir à hauteur de la somme réclamée par les poursuivantes dans les actes litigieux sur la base du jugement précité, soit 156 235,87 euros outre intérêts et frais postérieurs,
Dans tous les cas (et non pas seulement dans l’hypothèse subsidiaire précitée),
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1240 et 1241 du code civil,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer le jugement (sic) à intervenir commun à la Société Générale SA,
condamner la Société Générale aux entiers dépens, d’instance et d’appel.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 2 février 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
débouter M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 27 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée des mesures d’exécution
A titre liminaire, la cour observe que M. [E] [X] ne soutient plus, à hauteur d’appel, le moyen de nullité tiré d’un défaut de notification du changement de l’entité en charge du recouvrement de la créance en violation des prescriptions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier qu’il avait fait valoir, en vain, devant le juge de l’exécution.
Quant à la nullité des actes pour défaut de capacité à agir du Fonds Commun de Titrisation :
Selon M. [E] [X], tous les actes d’exécution visés par sa contestation sont nuls, parce que, selon l’énoncé précis qui figure dans les actes litigieux, ils ont été signifiés au nom du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, alors que celui-ci n’avait pas de capacité à agir. En effet, un fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale, en vertu de l’article L.218-180 alinéa 2 du code monétaire et financier, et il ne peut dès lors pratiquer un quelconque acte de poursuite. Les mentions 'ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SA’ ou 'représenté par son recouvreur’ sont indifférentes, dès lors que les requérants aux actes de poursuite litigieux ne pouvaient être que la société de gestion Equitis Gestion SA ou son recouvreur la société MCS et Associés, et pas, comme mentionné en caractère gras dans les actes querellés, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus.
Selon le Fonds créancier et ses représentants, les actes contestés, diligentés dans l’intérêt du Fonds Commun de Titrisation Cedrus par son recouvreur la société MCS et Associés, sont parfaitement valables, puisque la loi habilite expressément la société de gestion du Fonds ou l’entité qu’elle désigne à cet effet à agir en recouvrement des créances cédées, et que le bordereau de cession de créances versé aux débats dans le cadre de la présente procédure stipule que le recouvrement des créances constituant le portefeuille cédé a été confié par le gestionnaire à la société MCS et Associés. Etant ajouté que M. [E] [X] était parfaitement informé de la représentation du Fonds Commun de Titrisation Cedrus par son recouvreur, tel que visé dans l’ensemble des actes d’exécution contestés, puisqu’il a assigné le Fonds, sa société de gestion et son recouvreur. Ainsi, il ne peut y avoir le moindre débat sur la qualité/capacité à agir du Fonds, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management ( anciennement dénommée Equitis Gestion) dûment représenté par son recouvreur la société MCS et Associés dans le cadre de la délivrance de l’ensemble des actes d’exécution contestés par l’appelant.
Il ne fait pas débat que, en vertu des articles L.214-180 et L.214-183 du code monétaire et financier, un fonds commun de titrisation, organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, n’a pas la personnalité morale, en sorte qu’il n’a pas la capacité d’ester en justice, et qu’il est représenté, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, par la société de gestion qui l’a constitué.
En vertu de l’article L.214-172 du code susvisé, tout ou partie du recouvrement des créances, autres que des instruments financiers, qui sont transférées à un tel organisme peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Et dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application de ce texte, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes.
La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Les actes querellés ont en l’espèce été entrepris 'à la demande du Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS (…), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés (…) venant aux droits de la société Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier'.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus n’agit donc pas lui-même, mais en étant représenté par la société MCS et Associés, à qui a été confié le recouvrement des créances qui lui ont été cédées aux termes de l’acte du 29 novembre 2019, qui en fait expressément mention.
Il est absolument indifférent que les actes querellés mentionnent en qualité de requérant le Fonds Commun de Titrisation, représenté par la société MCS et Associés, plutôt que la société Equitis Gestion SAS ou la société MCS et Associés représentant le Fonds Commun de Titrisation : l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun texte imposant une présentation formelle d’une situation de représentation, seul important qu’elle soit, comme en l’espèce, clairement formulée, et le Fonds Commun de Titrisation, dont il sera rappelé que c’est lui qui a la qualité de créancier, est bien représenté, et l’est par une entité que la loi habilite à le faire.
Le moyen doit donc être écarté, comme il l’a été à raison par le premier juge.
Quant au paiement allégué :
L’appelant soutient qu’il a déjà payé, entre les mains de la Société Générale, avant la signification des actes de poursuite litigieux, les créances dont le Fonds Commun de Titrisation poursuit le recouvrement. Il se prévaut, à cet égard, d’une transaction conclue le 11 avril 2022, avec notamment la Société Générale, qui a eu pour effet, en contrepartie du paiement d’une somme forfaitaire, d’éteindre toutes les créances de la Société Générale à son encontre, y compris celles résultant du jugement du 27 juin 2017. En affirmant que la créance fondée sur le jugement du 27 juin 2017 ne pouvait être visée par la transaction, le premier juge a, selon lui, dénaturé cet acte. Par ailleurs, le premier juge a omis de déterminer si, en procédant à ce paiement pour l’ensemble des créances dont était titulaire la Société Générale à son encontre, il n’avait pas procédé à un paiement de bonne foi au sens de l’article 1342-3 du code civil, entre les mains du créancier apparent, la Société Générale. Or, dès lors que dans la transaction intervenue, la Société Générale n’a pas écarté la créance fondée sur le jugement du 27 juin 2017, faute d’avoir mentionné le transfert de créance qu’elle avait consenti antérieurement, sa bonne foi ne pourrait être contestée que s’il était établi qu’il avait eu effectivement connaissance de la cession intervenue, et ce avant de procéder au paiement transactionnel visant sans distinction toutes créances obtenues par la Société Générale à son encontre. Ce qui, contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge, n’est pas le cas, puisque les lettres recommandées des 15 janvier 2020 et 16 février 2022 produites par les intimés ne l’ont pas touché. Dès lors, sauf à présumer la mauvaise foi en violation de l’article 2274 du code civil, le paiement fait par lui à l’occasion de la transaction a été fait de bonne foi. Ainsi, la transaction, dans laquelle la Société Générale n’a fait aucune réserve concernant une éventuelle cession antérieure de partie de ses créances à son encontre, l’a valablement libéré.
Selon le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et ses représentants, il ressort de sa rédaction-même que l’accord conclu avec la Société Générale ne concernait nullement les créances cédées antérieurement. D’une part, il se rapportait à des créances fondées sur un acte sous seing privé en date du 23 février 2009, concernant un emprunt de 1 600 000 euros souscrit par M. [E] [X] et M. [V], aux fins de combler le découvert des sociétés Les Serruriers Unis et [F], alors que les créances dont ils poursuivent le recouvrement concernent les engagements de caution de M. [E] [X] en garantie de prêts consentis en décembre 2009 par la Société Générale à la société Les Serruriers Unis, en vue de l’achat d’un fonds de commerce et du financement de travaux.
D’autre part, à la date de la signature de l’accord, à savoir le 11 avril 2022, la Société Générale n’était plus propriétaire des créances détenues à l’encontre de M. [E] [X] ès qualités de caution de la société Les Serruriers Unis, puisque celles-ci avaient été cédées par bordereau du 29 novembre 2019, ce que M. [E] [X] ne pouvait ignorer, puisqu’il a été valablement informé de la dite cession et de l’entité en charge du recouvrement en la personne de la société MCS et Associés par lettres recommandée et simple en date du 15 janvier 2020. La bonne foi dont M. [E] [X] tente de se prévaloir fait défaut, dans la mesure où il a été mis en demeure par le nouveau créancier, par courrier du 16 février 2022, soit seulement 2 mois avant la conclusion de l’accord transactionnel, d’avoir à lui payer la somme totale de 150 735,63 euros, correspondant à la dette née de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 juin 2017. L’appelant ne pouvait dès lors ignorer que la transaction avec la Société Générale ne concernait pas les créances du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, et la Société Générale n’était donc pas un créancier apparent, en sorte que M. [E] [X] ne peut se prévaloir de l’application de l’article 1342-3 du code civil, et que les créances du Fonds ne sont pas éteintes, mais bien exigibles.
La Société Générale, qui a conclu sur ce point, confirme quant à elle que le protocole conclu le 11 avril 2022 avait pour but d’éteindre toutes les créances dont elle était ou pouvait être titulaire à la date de sa signature, et qu’en conséquence, les créances cédées le 29 novembre 2019, soit plus de deux années auparavant, au profit du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, dont elle n’était plus titulaire, ne pouvaient pas être concernées par l’accord. Et d’ailleurs, les sommes dues au titre des créances à l’encontre de la société Les Serruriers Unis n’apparaissaient pas au protocole, ajoute-t-elle.
L’accord transactionnel conclu le 11 avril 2022 entre, notamment, M. [E] [X] et la Société Générale, qui est produit aux débats, avait 'pour but, par un paiement forfaitaire, d’éteindre toutes créances dont est titulaire ou peut être titulaire encore à ce jour la Société Générale contre MM. [V] et [X], pris ensemble ou séparément, à quelque titre que ce soit, créances consacrées ou pas par un titre exécutoire définitif ou pas.'
Il est constant que, par acte du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Cedrus les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société Les Serruriers Unis.
L’acte de cession énonce expressément que celle-ci est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du code monétaire et financier, relatives aux fonds commun de titrisation.
Selon l’article L.214-169 ( V) du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau susvisé, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
L’acte de cession, ainsi qu’il le mentionne, a été remis le 29 novembre 2019 à la société de gestion, pour le compte du fonds, qui a attesté de sa bonne réception à cette date.
C’est donc à cette date qu’elle est devenue opposable aux tiers à l’opération de titrisation, et notamment au débiteur cédé, M. [E] [X].
Etant ajouté qu’il est au surplus justifié par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et ses représentants de l’envoi à M. [E] [X], par la société MCS et Associés, le 15 janvier 2020, d’un courrier recommandé l’informant de la cession de la créance afférente à ses engagements envers la Société Générale au titre du dossier 'Les Serruriers Unis', et le 16 février 2022, d’un courrier recommandé le mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 150 735,63 euros, rappelant expressément le changement de propriétaire des créances sur la SARL Les Serruriers Unis pour laquelle il a été condamné en sa qualité de caution selon jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles. Et que M. [E] [X] ne peut pas utilement se prévaloir du fait qu’il n’a pas été touché par ces lettres recommandées, envoyées à la bonne adresse, alors qu’il s’est lui-même abstenu de les réclamer.
Le 11 avril 2022, la Société Générale n’était donc plus titulaire de la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et ses représentants, et cette créance n’était donc pas concernée par le protocole conclu, notamment, avec M. [E] [X].
Pour que M. [E] [X] puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, selon lequel le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, il conviendrait qu’il prouve l’effectivité du paiement de la créance entre-temps cédée au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, et qu’il s’est, de bonne foi, mépris sur l’identité du créancier, or, M. [E] [X] ne fait pas la preuve que le paiement forfaitaire qu’il a effectué au profit de la Société Générale incluait le paiement de la dette résultant du jugement du 27 juin 2017 susvisé, qui n’est pas spécialement visée dans le protocole, même s’il a pu, le cas échéant, croire qu’il en était ainsi.
Le moyen tiré de l’extinction de la dette en raison d’un paiement ne peut dans ces conditions pas plus prospérer devant la cour qu’il ne l’a fait en première instance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée des mesures d’exécution litigieuses, sauf à rectifier le dispositif du jugement déféré qui vise par erreur la date du 15 décembre 2022 comme étant celle de tous les procès-verbaux dénoncés le 15 décembre 2022, alors que deux des actes contestés dénoncés le 15 décembre 2022 ont été pratiqués le 7 décembre 2022.
Les contestations de M. [E] [X] quant à la validité des actes en cause étant rejetées, le jugement est également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, qu’il fonde sur l’existence de la transaction du 11 avril 2022, alors que celle-ci, comme dit ci-dessus, n’a pas éteint sa dette.
Sur les demandes de M. [E] [X] à l’encontre de la Société Générale
Aux motifs, d’une part, qu’il n’a pas été prouvé qu’il avait été informé de la cession de la créance en cause avant l’intervention de la transaction conclue avec la Société Générale, et d’autre part, qu’il appartenait en tout état de cause à la Société Générale, au titre de l’obligation précontractuelle d’information édictée par l’article 1112-1 du code civil, de l’informer à l’occasion de cette transaction qu’une ou plusieurs des créances qu’elle détenait à son encontre avaient été cédées à un tiers et qu’elles n’étaient donc pas comprises dans la transaction nonobstant les termes généraux employés pour désigner les créances et titres abandonnés à l’occasion de cet acte, information d’autant plus nécessaire que s’agissant d’une cession de créance sous la forme d’une titrisation la Société Générale savait qu’elle était dispensée des formalités de l’article 1690 du code civil, et que la Société Générale s’est abstenue de donner cette information, commettant en outre un dol par réticence, soutenant que la Société Générale a fait preuve de mauvaise foi, et faisant valoir qu’il subit un préjudice considérable, moral et matériel, puisqu’il se retrouve l’objet de poursuites, avec saisie ou nantissement de ses titres de société, M. [E] [X] demande à la cour de condamner la Société Générale à le garantir intégralement, à hauteur de la somme réclamée par les poursuivants, soit 156 235,87 euros, et à lui payer une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1240 et 1241 du code civil.
La Société Générale, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, considère que M. [E] [X] ne peut pas prétendre à un quelconque dol, alors qu’il a été informé, par lettre simple et courrier recommandé du 15 janvier 2020, de ce que le Fonds Commun de Titrisation s’était vu céder les créances que la Société Générale détenait à l’encontre de la société Les Serruriers Unis, et que, s’il n’a pas entendu retirer le pli recommandé dont il avait pourtant été avisé, il a dû néanmoins recevoir la lettre simple, et que de même, le 16 février 2022, par un courrier recommandé qu’il n’a pas entendu aller retirer, il lui a été rappelé la cession de la créance issue du jugement du 27 juin 2017 intervenue le 29 novembre 2019. En outre, ajoute-t-elle, c’est le conseil de M. [E] [X] lui-même qui a rédigé le protocole signé par les parties.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Les manquements que M. [E] [X] reproche à la Société Générale se rapportent à la transaction qui a été conclue entre eux le 11 avril 2022, pour laquelle M. [E] [X] estime avoir été insuffisamment informé, voire trompé, par la Société Générale.
Cette transaction, comme la cour l’a dit, ne concerne pas la créance pour laquelle les mesures d’exécution forcée en cause dans la présente instance ont été mises en oeuvre.
La stricte délimitation des pouvoirs du juge de l’exécution, et de la cour en appel de ses décisions, ne permet pas qu’il puisse statuer sur des demandes qui n’entrent pas dans ses attributions, quand bien même, comme l’a estimé le premier juge devant qui la Société Générale soulevait alors l’irrecevabilité des demandes de M. [E] [X] au motif de l’incompétence du juge de l’exécution, il pourrait s’agir de demandes accessoires à une demande principale de condamnation des créanciers saisissants pour saisie abusive.
Les demandes de M. [E] [X] à l’encontre de la Société Générale, qui ne concernent ni le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures litigieuses, ni une mesure d’exécution forcée qui aurait été mise en oeuvre à la demande de la Société Générale, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la cour, qui ne peut pas excéder ses pouvoirs, ne peut qu’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les dites demandes recevables.
Sur les autres demandes
La Société Générale étant partie à la présente procédure, la demande de M. [E] [X] tendant à 'déclarer le jugement à intervenir commun à la Société Générale’ est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [E] [X] devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles, et condamné, au titre de la procédure d’appel à régler au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, d’une part, et la Société Générale, d’autre part, une somme de 4 000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant la date de deux procès-verbaux figurant en son dispositif, le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes d’appel en garantie de la SA Société Générale et de condamnation de la SA Société Générale à des dommages et intérêts par M. [E] [X] et rejeté les demandes d’appel en garantie de la SA Société Générale et de condamnation de la SA Société Générale à des dommages et intérêts par M. [E] [X] ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant ;
Dit que le rejet de la demande de mainlevée des saisies de droits incorporels, saisies attributions et nantissement provisoires de parts sociales diligentées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés SAS contre M. [E] [X] concerne des procès-verbaux du 7 et du 15 décembre 2022, dénoncés le 15 décembre 2022 ;
Déclare les demandes de M. [E] [X] à l’encontre de la Société Générale, de garantie à hauteur de la somme de 156 235,87 euros outre intérêts et frais postérieurs et de paiement de dommages et intérêts, irrecevables ;
Déboute M. [E] [X] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens et à régler au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, une somme de 4 000 euros, et à la Société Générale une somme de 4 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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