Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 10 mai 2023, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[G] [Q] Membre de la SELARL MJ SYNERGIE
Mandataire liquidateur de la SAS [1]
C/
[C] [O]
Association [2]
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à : Me DJAMBAZOVA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00365 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00069
APPELANT :
[G] [Q] Membre de la SELARL [3]
Mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [O] a été embauchée par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2012 en qualité d’opératrice.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe, statut non-cadre.
Le 18 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 29 juin 2020.
Le 6 juillet 2020, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société ses créances afférentes, outre des dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre et non-respect de la priorité de réembauche.
Par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 18 novembre 2022, la société [1] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 16 juin 2023, la SELARL [3] prise en la personne de M. [Q], es qualité de liquidateur de la société [1], a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, l’appelante demande de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré le licenciement nul et la priorité de réembauche non respectée, et fixé la créance de Mme [O] au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 5 339,36 euros bruts au titre du préavis, outre 533,96 euros au titre des congés payés afférents
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— juger que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés,
— juger que la société [1] a respecté la priorité de réembauche,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer à la SELARL [3] es qualité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, Mme [O] demande de :
— confirmer le jugement déféré,
à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 339,36 euros bruts au titre du préavis, outre 533,93 euros au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement n’est ni nul, ni sans cause réelle et sérieuse,
— dire que la société [1] n’a pas respecté les critères d’ordre,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
en tout état de cause,
— condamner la SELARL [3] aux dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à lui remettre l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir une fiche de paie, une attestation Pôle Emploi et un reçu de solde de tout compte,
— débouter la SELARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux [4] d'[Localité 4].
Le 20 février 2025, la SELARL [3] prise en la personne de Me [Q], es qualité de liquidateur de la société [1], a interjeté appel du jugement à l’égard de l'[4] d'[Localité 4].
Par ordonnance d’incident du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 février 2025, réouvert les débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état. Les deux appels ont été joints sous le numéro RG 23/00365.
L'[4] d’Annecy, appelée en la cause par voie d’assignation du 8 avril 2025 remise à personne habilitée avec remise de l’avis de déclaration d’appel du 20 février 2025 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-Sur-Saône du 10 mai 2023, de l’ordonnance d’incident contradictoire rendue par le conseiller de la mise en état du 27 février 2025 et des conclusions et pièces de l’intimée, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I – Sur le bien fondé du licenciement :
Au visa de l’article L.1226-9 du code du travail, Mme [O] expose qu’elle n’a jamais été destinataire d’une lettre de licenciement faisant mention qu’elle était en accident de travail au moment du prononcé du licenciement pour motif économique, pas plus que dans la réponse du 7 août 2020 consécutive à sa demande de précisions quant aux motifs de la rupture (pièce n°9). Elle ajoute que la jurisprudence impose à l’employeur d’indiquer expressément dans la lettre de licenciement les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail. Sur cette base, elle considère que son licenciement est nul, ce qui lui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, outre une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
La SELARL [3] prise en la personne de M. [Q], es qualité de liquidateur de la société [1] oppose que :
— Mme [O] n’a pas reçu à proprement parler de lettre de licenciement pour motif économique, la rupture étant intervenue par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et par le terme du délai de 21 jours après présentation du dispositif,
— elle a été informée de l’ampleur des difficultés économiques, des conséquences sur la suppression de son emploi, des démarches en vue du reclassement ainsi que de l’existence d’une priorité de réembauche par lettre du 29 juin 2020 remise en main propre (pièce n°27),
— s’il a été jugé qu’est nul le licenciement du salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle qui s’est vu remettre une « note contrat de sécurisation professionnelle » qui comportait seulement des précisions sur les difficultés de l’entreprise alors que celles-ci sont insuffisantes pour caractériser une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, la lettre remise à Mme [O] le 29 juin mentionne explicitement que la cause de son licenciement est étrangère à son arrêt de travail pour cause d’accident du travail.
Il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1226-9 du même code que l’employeur doit préciser dans la lettre de licenciement d’un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l’article L.1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie et qu’à défaut le licenciement est nul.
Enfin, l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l’accident. Le document par lequel l’employeur notifie au salarié concerné le motif économique de la rupture du contrat de travail doit donc expliciter l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle.
En l’espèce, étant rappelé que Mme [O] a accepté le 6 juillet 2020 le contrat de sécurisation professionnelle, ce qui implique qu’à l’issue du délai de 21 jours le contrat a été automatiquement rompu sans que l’employeur ne soit formellement tenu de l’acter sous la forme d’une lettre de licenciement, la cour constate que dans le courrier du 29 juin 2020 intitulé « explications relatives au motif économique de la mesure de licenciement économique envisagée et remise de la documentation sur le contrat de sécurisation professionnelle », l’employeur l’informe en détail des difficultés économiques rencontrées par la société, ajoutant que ces difficultés sont à l’origine de la décision de supprimer son poste, que l’impossibilité de maintenir son contrat de travail est étrangère à son absence pour accident du travail et qu’une recherche de reclassement est en cours. Il lui est également proposé de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle (pièce n°27).
Néanmoins, si d’un point de vue strictement formel et comme l’indique l’employeur cette lettre indique que "de ce fait, nous sommes conduits à supprimer votre poste. Cette impossibilité de maintenir votre contrat de travail est étrangère à votre absence liée à un accident du travail […]", la société ne démontre pas en quoi cette suppression de poste empêche le maintien du contrat de travail.
En effet, il n’est fait mention dans cette lettre d’aucune autre suppression de poste que celui de la salariée et s’il est admis que le motif de la cessation d’activité rend, de fait, impossible la poursuite du contrat, la société [1] n’a cessé ses activités en raison de sa liquidation que le 18 novembre 2022, soit plus de deux années après le licenciement.
Dans ces conditions, dès lors qu’à la date d’expiration du délai dont le salarié disposait pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail était suspendu à la suite d’un accident du travail et que l’employeur omet de justifier l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à cet accident, le licenciement est de ce seul fait nul, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
A ce titre, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance sur la liquidation de la société [1] aux sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 5 339,36 euros au titre du préavis, outre 533,96 euros au titre des congés payés afférents.
La SELARL [3], prise en la personne de M. [Q], es qualité de liquidateur de la société [1], conclut au rejet de ses demandes comme étant infondées.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
II – Sur les dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche:
Mme [O] expose dans ses conclusions que "La lecture de la pièce n°16 qui date de l’année 2022 et, en tout état de cause d’une période postérieure au licenciement économique de Madame [O] est très intéressante. A cet égard, ce document (pièce n°16) permet de constater que [Z] est responsable qualité et [K], agent qualité. Il ne peut être contesté que le poste d’agent qualité et même responsable qualité étaient des postes exercés par Madame [O]. Or, force est de constater que la Société [1] n’a jamais proposé ces deux postes à Madame [O]. Il conviendra que la Société [1] s’explique sur ce point. En tout état de cause, et de façon incontestable, il est évident que Madame [O] aurait pu accepter ce poste s’il lui avait été proposé et le préjudice est donc très important. Il y avait donc une volonté manifeste de la Société [1] de se séparer de Madame [O]". Considérant que la société n’a pas respecté la priorité de réembauche, elle sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SELARL [3] prise en la personne de M. [Q], es qualité de liquidateur de la société [1] oppose que :
— la procédure de licenciement ayant pris fin le 20 juillet 2020, la priorité de réembauche s’appliquait jusqu’au 20 juillet 2021,
— la salariée ayant manifesté le 24 juillet 2020 son souhait d’en bénéficier, il lui a été proposé le 18 septembre suivant un poste d’opératrice sur la base d’un contrat à durée déterminée de 2 mois, ce qu’elle a refusé (pièces n°34 et 35). Le 21 décembre 2020, il lui a été proposé un poste d’opératrice en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 11 janvier 2021 à raison de 39 heures par semaine pour une rémunération de 1 828,52 euros bruts, poste qu’elle a également refusé (pièces n°36 et 37). Le 19 mai 2021, il lui a été proposé un poste d’opératrice en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021 à raison de 39 heures par semaine pour une rémunération de 1 828,52 euros, proposition une nouvelle fois refusée (pièces n°38 et 39),
— elle soutient que les postes de M. [A] et de M. [E], respectivement embauchés les 10 août et 6 octobre 2020, auraient dû lui être proposés. Or M. [A] n’est pas agent qualité mais assistant qualité sécurité et il a été recruté en contrat d’apprentissage (pièces n°11 et 77). Quant à M. [E], il a été recruté en qualité de responsable qualité hygiène sécurité environnement et contrôle qualité (QHSE), soit un niveau de classification et de responsabilité supérieur au poste de Mme [O] (pièces n°18, 23, 79). En outre, Mme [O] n’exerçait plus ses fonctions de responsable contrôle qualité puisqu’elle avait demandé à en être déchargée, ne se sentant plus compétente pour les assumer. Elle occupait un poste d’agent contrôle qualité et chef d’équipe,
— la priorité de réembauche ne s’étend pas aux emplois qui nécessitent, après réaménagement, des qualités professionnelles différentes de celles qui étaient reconnues à l’intéressé et un effort d’adaptation excédant le niveau de responsabilités et de capacités inhérent au poste anciennement occupé par le salarié. La société n’avait donc pas à lui proposer le poste de responsable [5].
Il ressort des pièces produites qu’au dernier état de la relation de travail, Mme [O] occupait le poste d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe, statut non-cadre.
Nonobstant le fait que la salariée fonde ses prétentions à ce titre sur l’examen d’un annuaire interne (pièce n°16), et peu important que trois autres propositions de poste de rang inférieur lui aient été transmises sur la période d’application de la priorité de réembauche, propositions toutes refusées, l’employeur justifie par les éléments qu’il produit que les deux embauches ciblées par Mme [O] relèvent en réalité pour l’un de fonctions et d’un statut qui ne la concernent pas, et pour l’autre d’une classification et d’un niveau de responsabilités qui n’étaient pas les siens, la salariée ne justifiant pas d’avoir acquis de nouvelles compétences dans l’intervalle.
En conséquence, la cour considère qu’il n’est pas démontré que la société a manqué à son obligation de respecter la priorité de réembauche telle que définie par l’article L.1233-45 du code du travail. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
sur l’opposabilité de la décision à l'[4] d'[Localité 4] :
L'[4] d'[Localité 4] étant partie à la procédure, la présente décision lui est nécessairement opposable, de sorte que la demande de Mme [O] à ce titre est sans objet.
sur la remise documentaire :
Le jugement déféré qui a "condamné le liquidateur, es qualité, à remettre à Madame [O] [C] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées" sera infirmé.
Etant rappelé que la demande de la salariée relative au « reçu pour solde de tout compte » ne peut s’entendre que du solde de tout compte lui-même, seul document que l’employeur est tenu de délivrer, la SELARL [3] prise en la personne de M. [Q], es qualité de liquidateur de la société [1] sera condamnée à remettre à Mme [O] un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qui concerne les dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
La SELARL [3] prise en la personne de M. [Q], es qualité de liquidateur de la société [1], succombant au principal, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme [C] [O] sur la liquidation judiciaire de la société [1] à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche à la somme de 5 000 euros,
— fixé la créance de Mme [C] [O] sur la liquidation judiciaire de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
— "condamné le liquidateur, es qualité, à remettre à Madame [O] [C] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées"
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [C] [O] à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
CONDAMNE la SELARL [3], prise en la personne de M. [Q], es qualité de liquidateur de la société [1], à remettre à Mme [C] [O] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l'[4] d'[Localité 4],
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [3] prise en la personne de Me [Q], es qualité de liquidateur de la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Trop perçu ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Compensation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Désistement ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Société de gestion ·
- Droits incorporels ·
- Associé ·
- Nantissement ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Management
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Santé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Égout ·
- Tentative ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Partie ·
- Partage ·
- Juge ·
- Adresses ·
- État ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- République ·
- Prolongation ·
- Exception de procédure ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Bulgarie ·
- Dépens
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiale ·
- Visites domiciliaires ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Luxembourg ·
- Détention ·
- Serveur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.