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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 avr. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKH
N° de Minute : 636
Ordonnance du dimanche 06 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V] [K]
né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1] – GUINEE
de nationalité guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat e commise d’office
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au bareau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 avril 2025 notifiée à 11h44 à M. [Y] [V] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [V] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 avril 2025 à 18h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 2 avril 2025, M. le Préfet du Pas de Calais a ordonné le placement de M. [Y] [V] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 avril 2025 reçue le même jour à 9h08, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 avril 2025 rendue à 11h40, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] [K] pour une durée de vingt six jours .
Par déclaration du 5 avril 2025, M. [Y] [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants, après avoir rappelé la recevabilité de son appel:
— la procédure ne comporte pas la pièce relative à l’information du parquet du placement en rétention administrative conformément à l’article 741-8 du ceseda, ce qui constitue une fin de non recevoir,
— la procédure est irrégulière pour défaut d’information du procureur de la République en absence de justificatif.
Me Jacquart, représentant le préfet le Pas de Calais rappelle que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis avant les fin de non recevoir et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés sont mal fondés.
M. [Y] [V] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
il résulte de l’examen de la requête formant appel de M. [Y] [V] [K] que le moyen soulevé tenant à l’absence de justificatif de l’information du procureur de la République à titre d’exception de procédure et de fin de non recevoir est le même, de sorte qu’en toutes hypothèses, il est recevable.
Suivant l’article L741-8 du ceseda, le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue de M. [Y] [V] [K] mentionne que tant le procureur de la République d’Arras que le procureur de la République de Boulogne-sur-mer ont été avisés du placement de M. [Y] [V] [K] en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2]. Dans la mesure où cette information n’est soumise à aucun formalisme particulier, cette mention à la procédure suffit pour établir la réalité de cette information.
Par ailleurs, c’est par une juste appréciation des critères légaux de l’article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] [K] pour une durée de vingt-six jours.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmation
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Marlène TOCCO, greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [V] [K]
Le greffier
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [V] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [V] [K] le dimanche 06 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS, Me Joyce JACQUARD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 06 avril 2025
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKH
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