Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 12 févr. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 27 juin 2024, N° 23/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02438 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIT2
ACLM
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
27 juin 2024
N°23/01317
[V]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée le
12 FEVRIER 2025 à :
Me MICHELIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme, Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (84)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, publiquement, le 12 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] et Madame [B], qui ont vécu en concubinage jusqu’en 2012, ont acquis en indivision par moitié chacun un terrain à [Localité 5] sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation.
Par acte du 10 mars 2016, Monsieur [V] a assigné Madame [B] en sortie de l’indivision.
Les parties ont, par acte du 27 juin 2016, vendu le bien indivis litigieux au prix de 180.000 euros, permettant le remboursement de l’intégralité des emprunts en cours à hauteur de 178.103 euros, soit un boni de 1.897 euros réparti par moitié chacun.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Carpentras a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] et Madame [B],
— renvoyé les parties devant Maître [L] [R], notaire à [Localité 6], afin qu’elle dresse l’acte constatant le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] et Madame [B],
— invité les parties à communiquer toutes les pièces nécessaires aux opérations, notamment :
— les factures liées aux travaux réalisés sur le garage (matériel),
— la nature des travaux effectués par Monsieur [V] sur ce même garage,
— les justificatifs de paiement des taxes foncières par Madame [B],
— le justificatif du remboursement des prêts par Madame [B],
— le justificatif des travaux effectués par Madame [B] sur le bien indivis (terrasse, mezzanine, mur de séparation, aménagement du garage) et de leur règlement,
— le justificatif des fonds propres apportés par Madame [B] pour l’acquisition du bien indivis et notamment de leur origine,
— la communication d’éléments afin de déterminer la valeur locative du bien afin de fixer l’indemnité d’occupation,
— les justificatifs par Madame [B] des dépenses d’amélioration du bien et notamment les factures de la cuisine équipée et de la salle de bains et toutes autres pièces à la demande du notaire,
— désigné le juge commis,
— rappelé les règles relatives aux opérations de partage prévues par les articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
— dit que Madame [B] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle du bien indivis du mois d’août 2012 au mois de mai 2016, dont la valeur et le décompte seront déterminés par le notaire, en retenant une réfaction de 20% sur la valeur locative,
— débouté Madame [B] de sa demande de remboursement des dépenses d’entretien de l’immeuble.
Un rendez-vous a eu lieu en l’étude du notaire le 25 janvier 2019, aboutissant à la rédaction d’un procès-verbal d’ouverture des opérations, et un projet d’état liquidatif a été soumis aux parties, lesquelles ont ensuite pu adresser leurs dires respectifs.
Le juge aux affaires familiales, interpellé par le conseil de Madame [B], a adressé une correspondance à la notaire saisie le 23 mars 2021, qui est restée sans suite.
Madame [B] a notifié des conclusions en reprise d’instance par RPVA le 14 septembre 2023.
Par conclusions d’incident du 20 novembre 2023, Monsieur [V] a opposé la péremption de l’instance.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [V] de sa demande de péremption de l’instance et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024,
— invité Madame [B] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état, soit avant le 27 novembre 2024, en l’informant que si les actes prescrits ne sont pas accomplis dans le délai imparti, la clôture de l’instruction interviendra d’office en application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 17 juillet 2024, Monsieur [V] a relevé appel de la décision, cantonné aux dispositions le déboutant de sa demande de péremption de l’instance et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et disant que les dépens suivent le sort de l’instance principale.
Par acte du 24 septembre 2024, Monsieur [V] a fait signifier à Madame [B] sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai.
Puis par acte du 16 octobre 2024, il a fait signifier à Madame [B] ses conclusions, lesquelles étaient remises au greffe le 15 octobre.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la présidente de la chambre a constaté que Madame [B] n’avait pas déposé de conclusions dans le délai d’un mois imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile et dit que l’intimée n’était plus recevable à remettre des conclusions.
Par ses conclusions déposées le 15 octobre 2024, Monsieur [V] demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [V] de sa demande de péremption de l’instance et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale
— STATUANT à NOUVEAU :
— CONSTATER que l’instance initiale enregistrée sous le RG 16/00483 et réenrôlée sous le numéro RG 23/01317 est périmée, et en conséquence,
— PRONONCER son extinction par péremption,
— CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant ceux de première instance.
L’appelant, au visa des articles 385 et 386 du code de procédure civile et de la jurisprudence, fait valoir que la dernière diligence accomplie par une partie destinée à faire avancer le dossier est le courrier de Maître BUI du 28 janvier 2021, de sorte que le dossier est périmé depuis le 28 janvier 2023.
Il indique que le courrier adressé par le juge au notaire ne constitue en rien une diligence ayant effet interruptif.
Monsieur [V] fait valoir que le premier juge n’a pas tiré les conséquences du constat du temps écoulé, sans aucune diligence des parties, et que contrairement à ce qu’il a pu affirmer, il importe peu que Maître [R] ait fait ou non diligence.
Il soutient qu’en effet même le dépôt d’un rapport d’expertise ne constitue pas une diligence de nature à interrompre la péremption et que les parties pouvaient parfaitement faire diligence. Il ajoute que Madame [B] aurait pu solliciter le remplacement du notaire, comme le prévoyait le jugement du 8 novembre 2018, et insiste surtout sur le fait que le notaire avait déposé un projet de partage sur lequel Madame [B] avait toute latitude pour conclure, et qu’elle a d’ailleurs sollicité en 2023 la réinscription de ce dossier sans détenir davantage de pièce.
Il indique encore que Madame [B] lui a fait délivrer une nouvelle assignation en date du 19 septembre 2024 dans laquelle elle sollicite l’homologation du projet de partage dressé par le notaire, preuve de la pertinence de l’argumentation du concluant.
Il est fait renvoi aux écritures de l’appelant pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’intimée ayant constitué avocat, le présent arrêt est rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation, et dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 précise que 'l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Par ailleurs, en matière de partage, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné par le tribunal par application de l’article 1364 doit, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai ne peut être suspendu que dans les cas déterminés par les articles 1369 et 1370.
L’article 1371 confie au juge commis la mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect des délais, et lui donne pouvoir, même d’office, d’adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, de prononcer des astreintes et de procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Enfin l’article 1373 prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des partis ainsi que le projet d’état liquidatif, le juge devant alors faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Le premier juge a retenu que :
— entre le 28 janvier 2021, date du courrier adressé par le conseil de Madame [B] au notaire liquidateur, et le 4 septembre 2023, date de remise des conclusions de reprise d’instance de Madame [B], aucune des parties n’avait à accomplir de diligences dans la mesure où la reprise de l’instance était subordonnée, au vu du jugement du 8 novembre 2018 et des désaccords subsistants entre les parties suite à la rédaction du projet d’état liquidatif par le notaire, à l’envoi par ce dernier d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif au juge commis,
— cette diligence à la charge du notaire (envoi du procès-verbal avec dires respectifs accompagné du projet d’état liquidatif) n’était jamais intervenue, malgré le courrier adressé par le juge commis au notaire le 23 mars 2021,
— dans l’attente de cette transmission au juge commis, l’instance était nécessairement interrompue par l’effet du jugement, et la péremption d’instance ne pouvait courir à l’encontre des parties.
Cette analyse doit être approuvée.
En effet en l’état du projet liquidatif établi par le notaire désigné et des dires adressés par les parties, il appartenait d’une part au notaire d’adresser au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif et d’autre part au juge commis d’adresser au notaire une injonction d’avoir à accomplir cette diligence, voire de désigner un autre notaire en remplacement au cas de non-réponse à cette injonction, afin que la procédure puisse se poursuivre.
Les parties subissant l’inertie du notaire, qui n’a jamais adressé au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif, n’étaient plus maîtresses de la procédure et n’avaient plus aucune diligence à accomplir, les diligences étant à la charge du notaire et du juge commis.
En conséquence la sanction de la péremption d’instance ne peut être prononcée.
L’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions dévolues, Monsieur [V] ayant été à juste titre débouté également de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur [V] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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