Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 avr. 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 26 septembre 2025, N° 2025-00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01159 -
N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4L
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
26 Septembre 2025
(RG 2025-00042 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1] / BELGIQUE
représenté par Me Oxana DENFER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-07889 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
DA et avis de fixation signifiés + conclusions à étude le 07/11/25
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [X] a été engagé en qualité de technico-commercial sédentaire par la SAS [1] le 24 septembre 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 11 juin 2025, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix en sa formation de référé par requête du 9 juillet 2025 afin d’obtenir la communication des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ainsi que le paiement de diverses indemnités.
En cours de procédure, par lettre recommandée du 6 août 2025, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Roubaix :
— a ordonné la remise des bulletins de paie pour la période courant du mois de mai à août 2025,
— a condamné la société [1] à une astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la première quinzaine suivant la date de délivrance de la décision,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— a condamné la société [1] à payer à M. [X] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes,
— a renvoyé les parties à leurs entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2025, M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance en sollicitant l’infirmation des dispositions fixant le montant de l’astreinte à 10 euros, le renvoyant à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes et renvoyant les parties à leurs entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* l’a renvoyé à se pourvoir au fond concernant la demande de remise des documents de fin de contrat et la demande de dommages-intérêts pour remise tardive,
* a fixé l’astreinte à 10 euros par jour de retard,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— ordonner à l’employeur de lui remettre l’intégralité de ses bulletins de paie sur la période de mai à août 2025,
— ordonner à l’employeur de lui remettre les documents de fin de contrat : solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail et formulaire C4,
— ordonner la remise de l’ensemble des documents sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— déclarer la conseil de prud’hommes compétent afin de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
— condamner la société [1] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la société [1] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 7 novembre 2025 par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat :
M. [X] fait grief aux premiers juges de l’avoir renvoyé à mieux se pourvoir au fond notamment quant à sa demande de remise des documents de fin de contrat, après avoir constaté, d’une part, qu’il n’avait pas saisi la juridiction prud’homale au fond relativement à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, et, d’autre part, que l’employeur n’avait donné aucune réponse aux demandes formulées par son salarié.
Il fait valoir qu’aucun doute ne subsiste quant à l’effectivité de la rupture du contrat de travail au jour de sa prise d’acte et que l’employeur a l’obligation légale de délivrer immédiatement les documents de fin de contrat, peu importe l’absence d’action prud’homale en contestation de la rupture.
Sur ce,
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du même code que, quels que soient la nature, la durée, la forme du contrat de travail et le motif de la rupture, l’employeur doit délivrer au salarié ses documents de fin de contrat à l’expiration de son contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation d’assurance chômage, et le reçu pour solde de tout compte, que le salarié ait ou non effectué le préavis.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et, partant, l’obligation pour l’employeur de lui délivrer ses documents de fin de contrat.
En l’espèce, il est établi avec certitude à travers les pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu entre la société [1] et M. [X] a pris fin par la prise d’acte de la rupture de ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2025.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse à la remise au salarié de ses documents de fin de contrat, laquelle est une obligation pour l’employeur dès lors que le contrat de travail entre lui et le salarié prend fin. Il importe peu de savoir si, en parallèle de sa saisine du conseil de prud’hommes en sa formation de référé, le salarié a également saisi le juge prud’homal dans le cadre d’une procédure au fond.
Il convient donc par voie d’infirmation de condamner la société [1] à remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation destinée à [2] et son solde de tout compte.
En outre, M. [X] sollicite la remise d’un formulaire C4 destiné aux salariés résidant en Belgique. Toutefois, il ne développe aucun moyen pour établir avec l’évidence requise en référé que l’employeur installé en France a l’obligation de lui délivrer un tel document. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef.
— sur la délivrance des bulletins de salaire :
Aux termes de la déclaration d’appel, M. [X] n’a pas critiqué la disposition de l’ordonnance relative à la délivrance des bulletins de salaire, indiquant même qu’elle doit être confirmée. En l’absence d’appel de ce chef, la cour constate simplement qu’elle n’en est pas saisie.
— sur l’astreinte :
Dans le cadre de son appel, M. [X] demande que l’injonction faite à la société [1] de lui délivrer les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il justifie des nombreuses relances par message du gérant de la société demeurées sans réponse, ce qui ressort tant des échanges intervenus entre les parties les 23, 26, 28, 30 juin et 2 et 8 juillet 2025, que de la mise en demeure envoyée par le conseil de M. [X]. Afin de garantir l’exécution de l’ordonnance, il convient par voie d’infirmation de fixer l’astreinte à 50 euros par jour, pour une durée de 90 jours qui commencera à courir 15 jours après la signification du présent arrêt.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 1455-7 précité, la formation de référé peut uniquement accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [X] soutient que la remise tardive de l’ensemble de ses documents contractuels l’a empêché de s’inscrire auprès de [2] et de percevoir l’allocation de retour à l’emploi, le laissant ainsi sans salaire depuis juin 2025.
Comme rappelé plus haut, il justifie avoir à plusieurs reprises sollicité l’employeur afin qu’il lui délivre lesdits documents. En revanche, il ne justifie aucunement de sa situation professionnelle et financière actuelle de sorte qu’il n’établit pas de manière non sérieusement contestable l’existence d’un préjudice tiré de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
— sur les autres demandes :
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et la société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En équité, la société [1] sera également condamnée à payer 500 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel, étant rappelé que les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles de première instance n’ont pas été critiquées dans la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 26 septembre 2025 en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande de délivrance du formulaire C4 et de sa demande indemnitaire pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à l’employeur de remettre à M. [X] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation [2] ;
DIT que l’injonction de délivrer ces documents et les bulletins de salaire est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pour une durée de 90 jours qui commencera à courir 15 jours après la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE M. [X] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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