Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 21 janvier 2022, N° 20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02800 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° 20/00143
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A. LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF exerce une activité de conditionnement et vente d’aulx, oignons et échalotes, et compte 120 salariés.
Elle disposait de trois établissements à [Localité 4] (82), [Localité 11] (77) et [Localité 8] (94).
Elle appartient au groupe CONDIFRESH qui est composé de treize sociétés dont une partie exerce la même activité ou une activité similaire de production, conditionnement et vente d’aulx, oignons et échalotes, et l’autre a une activité de société holding ou de gestion financière des autres sociétés. Le groupe emploie environ 290 salariés.
Madame [V] [W] a été embauchée au sein de la société LES PRODUITS DU SOLEIL, devenue CONDICHEF :
— à compter du 22 mars 2010 sous contrat de travail temporaire,
— à compter du 1er décembre 2011 sous contrat de travail à durée indéterminée.
Elle occupait un poste de conditionneuse sur le site de [Localité 11] (77).
Invoquant des difficultés économiques, la société CONDICHEF a mis en 'uvre un projet de licenciement pour motif économique de 38 salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi à compter d’août 2019.
La réorganisation menée tendait à transformer le site de [Localité 11] (77) qui réalisait du conditionnement et de la vente en une plate-forme logistique, de préparation de commande et de réception/expédition. Cette transformation incluait la suppression de 38 postes de travail, dont celui de la salariée , et la création de postes dédiés à la préparation de commande et de réception-expédition.
Madame [W] a été licenciée le 23 décembre 2019 pour motif économique, en raison de la suppression de son poste.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser les indemnités subséquentes, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Melun, statuant en formation de départage, a rejeté l’ensemble des demandes de la salariée et a rejeté la demande de la société CONDICHEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 avril 2022, Madame [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF à lui verser les sommes suivantes :
— 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 € de dommages intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine,
— Ordonner la capitalisation,
— Condamner la société LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 juin 2022, la société LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dans son intégralité,
A titre subsidiaire, en cas de licenciement jugé abusif,
— Ramener la demande de la salariée au titre du licenciement abusif à une somme comprise entre 4.758 € et 12.688 €,
En tout état de cause,
— Condamner la salariée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
— Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement pour motif économique, la société LES PRODUITS DU SOLEIL devenue CONDICHEF motive la rupture du contrat de travail par des difficultés économiques générées par quatre facteurs principaux: l’apparition de nouveaux concurrents avec un nouveau modèle économique de développement (marques distributeurs et coopératives agricoles), l’apparition de nouveaux marchés sur lesquels la société était absente (produits « bio »), une perte de parts de marchés (auprès de clients historiques comme Leclerc et Intermarché) et une diminution de la marge sur les produits vendus en raison d’une forte concurrence.
Elle fait également état d’une baisse de chiffre d’affaires de la société et du groupe auquel elle appartient entre les exercices 2015/2016 et les exercices 2017/2018, outre une diminution des résultats d’exploitation du groupe.
Elle expose que l’ensemble de ces résultats a imposé à la société de se restructurer afin de lui permettre de disposer d’un effectif en adéquation avec son volume d’activité, ce qui a conduit à la suppression du poste de la salariée.
La salariée conteste la réalité du motif économique au regard des éléments suivants :
— il n’existe pas de dégradation significative de la situation économique, l’activité restant à un niveau élevé,
— les éléments comptables ne sont pas produits,
— le groupe CONDIFRESH a en réalité organisé le démantèlement de la société LPS devenue CONDICHEF en transférant ses lignes de production dès 2018,
— il n’est pas justifié pour quelles raisons les postes ont été supprimés sur le site de [Localité 10].
En considération du texte susvisé, l’appréciation du caractère significatif de l’évolution à la baisse des chiffres d’affaires et résultats invoquée par la société s’apprécie au niveau du groupe et plus précisément au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Le groupe CONDIFRESH comportant uniquement des sociétés ayant une activité identique ou similaire de production, conditionnement et vente d’aulx, oignons et échalotes, et des sociétés destinées à assurer des fonctions de gestion de l’ensemble des autres sociétés ou de holding, il est pertinent de retenir le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe pour apprécier l’existence de difficultés économiques.
Par ailleurs, le groupe comptant 290 salariés, l’évolution à la baisse des chiffres doit être de minimum trois trimestres consécutifs pour être considérée comme significative.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la salariée, les éléments comptables à l’appui des chiffres énoncés dans la lettre de licenciement ont été produits. S’agissant du groupe CONDIFRESH, ils sont les suivants :
Pour le chiffre d’affaires, il a diminué de 17% sur 2 années entre l’exercice 2015/2016 et 2017/2018 :
— exercice 2015/2016 : 75.412.514 €
— exercice 2016/2017 : 70.747.313 € (-6%)
— exercice 2017/2018 : 62.556.756 € (-11%).
Pour le résultat d’exploitation, il marque également une nette évolution à la baisse :
— exercice 2015/2016 : 2.432.225 €
— exercice 2016/2017 : 1.405.249 € (-42%)
— exercice 2017/2018 : 1.360.517 € (-3%).
Ces éléments établissent l’existence de difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative à la baisse d’au moins un indicateur économique visés à l’article L.1233-3 du code du travail, ce qui justifie le licenciement.
La salariée conteste le choix réalisé par l’employeur de supprimer une grande majorité des postes au sein du site de [Localité 10]. Toutefois, il n’appartient pas au juge de contrôler les choix effectués par l’employeur entre les différentes solutions possibles pour pallier les difficultés économiques rencontrées. Au surplus, ledit site avait connu une importante baisse de sa rentabilité dans les deux années précédant les licenciements.
La salariée fait également état d’un démantèlement par anticipation du site de [Localité 10], avec déplacement des outils de production vers d’autres sites. Cependant, il est établi que deux lignes de production sur les douze existantes ont été déplacées préalablement à la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi, cette décision relevant d’un choix de gestion de l’employeur dont il n’est pas établi qu’il soit fautif, ou à l’origine des difficultés économiques du groupe.
En conséquence, il convient de retenir que le licenciement est fondé sur un motif économique avéré.
— Sur le respect de l’obligation de reclassement
Conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
En l’espèce, il a été communiqué à la salariée par lettre recommandée du 5 novembre 2019 25 propositions de reclassement issues de l’ensemble des sociétés du groupe, situées à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], le Gard, et [Localité 6]. Il s’agissait de postes en lien avec le conditionnement et la vente (agréeur et gestionnaire de stock, employé assistant qualité et flux, ouvrier adjoint au responsable logistique, ouvrier service logistique, ouvrier conditionneur, préparateur de commande, ouvrier saisonnier, caissier facturier), soit le domaine dans lequel travaillait la salariée, et il n’est pas soutenu qu’ils ne seraient pas conformes aux prescriptions de l’article suscité.
La salariée fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement car :
— des recherches insuffisantes ont été menées auprès des entités du groupe,
— les délais de réponse aux lettres de recherches envoyées aux différentes sociétés sont trop courts pour avoir permis une recherche sérieuse au sein de celles-ci,
— tous les postes proposés n’étaient pas réellement disponibles, de sorte que les propositions étaient en partie fictives.
La cour relève toutefois que la société LPS devenue CONDICHEF produit des courriers adressés aux différentes sociétés du groupe exerçant une activité similaire afin de rechercher un poste de reclassement pour les salariés concernés par le licenciement économique envisagé dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. Elle produit également des réponses d’une grande partie de ces sociétés. Les délais de réponse de quelques jours ne sont pas incompatibles avec une recherche sérieuse de poste, au regard de la taille des structures concernées. Il sera donc retenu que la recherche a été sérieuse.
S’agissant du caractère fictif des postes proposés au titre du reclassement, la salariée évoque le fait que certains salariés auraient été reclassés sur les postes proposés. Cela découle toutefois du fait que l’ensemble des 25 postes proposés au titre du reclassement l’ont été à tous les salariés concernés par le licenciement économique. Tous les postes n’ont d’ailleurs pas été pourvus. En outre, il ne ressort pas des pièces produites et notamment du registre d’entrée et sortie du personnel que ces postes auraient été pourvus avant d’être proposés à la salariée. Ce dernier ne justifie pas par ailleurs avoir postulé à un de ces postes et avoir vu sa candidature refusée.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement
Même lorsqu’il est justifié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, Madame [W] fait valoir que son licenciement a été opéré dans des conditions vexatoires puisque malgré son ancienneté, la société n’a pas hésité à la licencier sans aucune proposition de poste explicite lui correspondant.
La cour relève toutefois que le seul fait de licencier un salarié ayant une ancienneté importante n’est pas en soi vexatoire, et que des postes lui ont été proposés dans le cadre de l’obligation de reclassement, sans qu’elle démontre l’existence de circonstances vexatoires dans les conditions de la mise en 'uvre de son licenciement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la salariée aux dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société LPS devenue CONDICHEF une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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