Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mai 2026, n° 26/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04116 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5GE
Nom du ressortissant :
[Q] [B]
[B]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [B]
né le 14 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-bains en date du 8 octobre 2024, [Q] [B] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 23 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 23 mai 2026.
Suivant requête du 26 mai 2026, la préfecture de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 mai 2026 à 16h08 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 mai 2026 à 11 heures 25, [Q] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation aux motifs d’un défaut de diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 28 mai 2026 à 14h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 mai 2026 à 17h42 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations du conseil de [Q] [B] tendant à l’infirmation de la décision et soutenant l’inapplicabilité de l’article L743-23 du CESEDA à la situation de son client.
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé, si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d’appel motivée par des arguments critiquant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l’objet d’une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater qu’il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d’appel de [Q] [B] qu’elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l’ordonnance rendue par le premier juge.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [B] pour une durée de vingt-six jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement alors que l’autorité préfectorale justifie des démarches engagées (les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 26 mai 2026) et être dans l’attente des documents de voyage.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Q] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’etre utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [B].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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