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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 avr. 2026, n° 25/06719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06719 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQKZ
décision du Tribunal des activités économiques de LYON CEDEX
Au fond
2025j00886
du 02 juillet 2025
ch n°
S.A.R.L. LMI HERMODORE INVESTISSEMENT
C/
S.A.R.L. BMB CONCEPT-2 SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Avril 2026
APPELANTE :
La Société HERMODORE INVESTISSEMENT
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°818 681 363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La SARL BMB CONCEPT ' 2 SAVOIE
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 911 800 688,prise en la personne de son
gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2386
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Avril 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 19 mai 2025 délivré par la société BMB concept – 2 Savoie, a :
— condamné la société Hermodore investissement à payer à la société Bmb concept – 2 Savoie :
' au titre de l’indemnité d’immobilisation, la somme de 65 000 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date d’assignation,
' en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit,
— condamné la société Hermodore investissement aux dépens.
Le jugement a été signifié le 23 juillet 2025 à la société LMI Hermodore investissement, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 août 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 5 novembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2025, la société Bmb concept – 2 Savoie a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger sa demande aux fins de radiation recevable et bien fondée,
— ordonner la radiation de l’instance d’appel inscrite devant la 3e chambre de la cour d’appel de Lyon sous le numéro de RG 25/06719,
— condamner la société LMI Hermodore investissement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Ledouble, avocat au Barreau de Lyon,
— juger que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée, qui motive la présente radiation.
Par conclusions sur incident en réponse notifiées le 9 février 2026, la société LMI Hermodore investissement demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation d’appel ou, à tout le moins, surseoir à statuer sur cet incident dans l’attente de la décision à intervenir de madame ou monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon,
— condamner la société Bmb concept-2 Savoie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bmb concept – 2 Savoie aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL LX avocats, représentée par Maître [Localité 5] Laffly, sur son affirmation de droit.
Par conclusions sur incident n°2 notifiées le 20 mars 2026, la société Bmb concept – 2 Savoie demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société LMI Hermodore investissement de l’intégralité de ses demandes,
— juger sa demande aux fins de radiation recevable et bien fondée,
— ordonner la radiation de l’instance d’appel inscrite devant la 3e chambre de la cour d’appel de Lyon sous le numéro de RG 25/06719,
— condamner la société LMI Hermodore investissement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Ledouble, avocat au Barreau de Lyon,
— juger que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée, qui motive la présente radiation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer,
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Selon l’article 514-3 du même code, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société LMI Hermodore investissement sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction du premier président, qu’elle a saisie aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une assignation en référé devant la juridiction du premier président de la présente cour.
En réponse, l’intimée objecte ne jamais avoir été destinataire de l’assignation de l’appelante et ne pas avoir été informée d’une telle procédure, de telle sorte que l’appelante ne démontre pas l’avoir effectivement engagée.
En l’espèce, l’appelante fait état d’un projet d’assignation devant la juridiction du premier président de la présente cour, pour une date d’audience non précisée, sans démontrer l’avoir remise à la juridiction, ni signifiée à la société intimée.
En outre, la radiation ordonnée par le conseiller de la mise en état ne fait pas obstacle à l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président, qui en apprécie le mérite sans se référer à la décision rendue par ce premier (Civ. 2e, 9 juillet 2009, n°08-13.451).
Surseoir à statuer reviendrait à priver l’intimée de son droit à obtenir la radiation pour défaut d’exécution si l’affaire devait venir devant la cour avant l’examen de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président, ce qui n’apparaît pas conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter la société LMI Hermodore investissement de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne soutient pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était pourtant assortie de l’exécution provisoire. Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de conséquences manifestement excessives.
L’appelante expose que le règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée mettrait en péril la poursuite de son activité en raison de sa trésorerie très limitée.
Elle indique produire une attestation dressée par son expert-comptable, faisant état d’une conjoncture économique défavorable à son égard, à raison des taux d’intérêt élevés et de la limitation du pouvoir d’achat des acquéreurs potentiels, et précise intervenir dans le domaine de la rénovation et de la promotion immobilière.
Elle ajoute encore que ses bilans comptables arrêtés au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 révèlent une perte globale de 78 366,79 euros, ce qui démontre son impossibilité d’acquitter les condamnations mises à sa charge.
L’appelante fait encore valoir que l’exécution du jugement déféré l’empêcherait de faire face à ses charges courantes et la placerait dans une situation d’impécuniosité totale, et considère que la radiation aurait pour effet de la priver de son droit de poursuivre la procédure d’appel et de bénéficier d’un double degré de juridiction.
En réponse, l’intimée objecte que l’attestation dressée par l’expert-comptable de l’appelante est insuffisante à démontrer les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision déférée, et ce d’autant que les chiffres qui y sont mentionnés ne sont pas vérifiables et ne portent pas sur son dernier exercice comptable.
Elle relève que la société LMI Hermodore investissement ne produit pas ses bilans et relevés bancaires, ou tout autre document permettant d’apprécier sa situation financière réelle, et souligne que l’appelante ne démontre pas ne pas détenir d’actifs susceptibles de permettre l’exécution de sa condamnation.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats une attestation du 5 février 2026, établie à sa demande, aux termes de laquelle son expert-comptable indique que le paiement d’une somme de 65 000 euros aurait des conséquences désastreuses pour elle, de nature à remettre en cause sa pérennité financière à court terme.
Il résulte de ladite attestation que la société appelante connaît une conjoncture défavorable liée aux taux d’intérêt élevés et à une contraction du pouvoir d’achat des acquéreurs potentiels, se traduisant par un cumul de pertes comptables de 78 366,79 euros au titre de ses bilans clos des exercices 2023 et 2024.
Toutefois, l’appelante ne fait pas état de sa situation comptable et financière actuelle et ne produit aucun autre élément de preuve de nature à démontrer son impossibilité d’exécution ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au regard de ces éléments, la société LMI Hermodore investissement échoue à démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge, ou que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle n’a par ailleurs formé aucune proposition de règlement échelonné de sa condamnation.
Si la radiation de l’appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement volontaire par la débitrice, la radiation de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Bmb concept – 2 Savoie. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société LMI Hermodore investissement de sa demande de sursis à statuer,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/06719,
Disons que sous réserve de la péremption de l’affaire, celle-ci pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Mettons les dépens à la charge de la société LMI Hermodore investissement, lesquels pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Patrick Ledouble, avocat,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière Le Conseiller de la mise en état
La greffière Le Conseiller de la mise en état
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