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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 janv. 2026, n° 25/09318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 septembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 Janvier 2026
Dossier :
Appel du jugement du du – N° rôle :
N° R.G. : N° RG 25/09318 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QURZ
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Société [12]
N° RCS de [Localité 13]: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Demanderesses à l’incident :
Madame [Z] [W]
née le 15 Avril 1973 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société SYNDICAT [11] ([10])
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*********
A l’audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/09318 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QURZ, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 30 Janvier 2026.
***
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 31 mai 2023 par la société [12] à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 4 septembre 2017 ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 10 octobre 2023 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025 par Mme [Z] [W] et le [14] tendant à la réinscription de l’affaire afin de faire juger que la péremption de l’instance est acquise et condamner la société [12] à leur verser les sommes respectives de 3 000 euros pour la première et de 1 000 euros pour le second sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de la société [12] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 390, la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée.
Selon l’article 393, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, deux ans se sont écoulés depuis la décision constatant l’interruption de l’instance et disant qu’elle pourra être rétablie au vu d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens précisant s’il se désiste de son appel ou s’il demande l’infirmation du jugement du fait de la signature d’une rupture conventionnelle, sans qu’aucune diligence ne soit effectuée aux fins de reprise de l’instance par la société [12] , de sorte que l’instance est périmée.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [W] et au [14] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Constatons la péremption et l’extinction de l’instance introduite par l’appel formé par la société [12] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 4 septembre 2017,
Constatons que ce jugement a acquis force de chose jugée, sauf convention transactionnelle postérieure portant sur le litige,
Condamnons la société [12] à payer à Mme [Z] [W] et au [14] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamnons la société [12] aux dépens d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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