Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 23/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 16/1741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00415 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXKL
Société [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 15 Décembre 2022
RG : 16/1741
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT : M. [S] [N]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [V] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux
[Localité 3]
représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (l’assuré), salarié de la société [1] (la société, l’employeur) a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société [2], en qualité de préparateur de commandes.
Le 17 juillet 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à 8h15, au préjudice du salarié. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant : 'traumatisme, contusion du rachis lombaire sans anomalie clinique ni radiologique'.
Par décision notifiée à l’employeur le 19 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.
Le 23 juin 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 2 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’expertise,
— confirme l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] à la suite de l’accident du travail du 17 juillet 2015,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [N] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 juillet 2015,
A cette fin et avant dire droit,
— ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de l’assuré,
* identifier les lésions de l’assuré imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2015 et retracer l’évolution des lésions,
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [N] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 juillet 2015 et les lésions résultant de l’accident du travail du 17 juillet 2015,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2015 et à la lésion initiale de l’assuré,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2015,
— dans ce cadre, demander au médecin-conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [N], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin-conseil,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 31 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail sur une durée de 179 jours qu’elle considère manifestement injustifiée au regard des circonstances de l’accident et de la lésion objectivée initialement.
Elle se prévaut encore de l’avis du docteur [L] qu’elle a mandaté et qui a expressément considéré qu’un état pathologique indépendant, lié à une cervicalgie, est venu interférer avec les conséquences médicales de l’accident du travail du 17 juillet 2015, rendant nécessaire la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
En réponse, la caisse oppose la présomption d’imputabilité attachée au certificat médical initial, lequel est assorti d’un arrêt de travail, et fait valoir la continuité des lésions mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation, qui font état du même siège lésionnel tout au long de la période d’incapacité jusqu’à la date de consolidation du 12 janvier 2016. Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et s’oppose à toute mesure d’expertise, considérant que l’avis du docteur [L], établi sans examen de l’assuré, plus de six ans après les faits, ne saurait remettre en cause la prise en charge des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte et de l’article 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Par ailleurs, si l’employeur peut solliciter la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire pour renverser cette présomption, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’en ordonner une, sans méconnaître les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme ni celles du code de procédure civile (Civ. 2e, 14 avril 2022, n° 20-22.578 ; Civ. 2e, 6 novembre 2014, n° 13-23.414). Une telle mesure ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses ; en aucun cas, elle ne peut venir pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve
Ici, l’accident du travail est survenu le 17 juillet 2015. Il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que le salarié, qui venait de déposer un colis sur une palette, a 'heurté une palette disposée sur une transpalette à l’arrêt, derrière lui'.
La matérialité du fait accidentel n’est pas contestée.
Il ressort également des pièces produites que le certificat médical initial du 17 juillet 2015 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2015, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer sur l’ensemble de la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation du salarié, fixée au 12 janvier 2016.
Il incombe en conséquence à la société de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts et soins contestés.
À cette fin, la société verse aux débats l’avis médico-légal du docteur [L], établi, à sa demande, le 9 décembre 2021, sur pièces. Après avoir rappelé la chronologie des certificats médicaux, ce médecin retient que l’accident du travail du 17 juillet 2015 n’a provoqué qu’une simple contusion lombaire sans signe de gravité lésionnelle, avec contracture musculaire passagère, sans lésion osseuse, tassement de vertèbre, hématome ni radiculalgie. Il relève que le médecin traitant a, de manière erronée, qualifié le mécanisme de 'chute’ le 10 août 2015, alors qu’il s’agissait d’un choc direct. S’agissant du certificat médical du 22 novembre 2015, soit quatre mois après l’accident, il exclut toute imputabilité de la cervicalgie alors mentionnée, au motif que le certificat médical initial ne décrit pas d’entorse du rachis cervical mais une simple contusion lombaire et que le délai de survenance est trop long pour retenir une quelconque imputabilité à l’accident. Il ajoute que l’assuré ne s’est pas présenté au rendez-vous du service médical de la caisse du 1er décembre 2015, empêchant ainsi tout contrôle. En conclusion, il estime que la durée des arrêts de travail ne peut être acceptée en totalité, que les cervicalgies décrites ultérieurement ne sont pas imputables et qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces s’impose pour arbitrer le litige portant sur l’imputabilité des lésions.
La cour rappelle liminairement que la longueur des arrêts de travail au regard de la bénignité de la lésion initiale ne peut suffire à renverser cette présomption, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
En outre, les constatations faites par le médecin-conseil de l’employeur, déjà soumises au premier juge, ne permettent pas d’établir l’existence d’une pathologie indépendante à compter du 22 novembre 2015 dès lors que la mention des cervicalgies est également complétée de la mention’douleur lombaire', laquelle est de nouveau reprise dans les certificats médicaux de prolongation suivants sous les termes : 'dorso-lombalgie post-traumatique’ (certificat du 24 novembre 2015 du docteur [Z]), puis 'lombalgie’ (certificat du 5 janvier 2016 du docteur [U]), ce qui démontre la continuité des symptômes au siège lésionnel initial sur l’ensemble de la période d’incapacité jusqu’à la consolidation du 12 janvier 2016.
En outre, la cour rappelle que la présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Ainsi, l’avis du médecin-conseil de la société qui repose, pour l’essentiel, sur l’appréciation de la durée des arrêts au regard d’une lésion qu’il qualifie de bénigne, et sur l’exclusion des cervicalgies, ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité ni de caractériser un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 novembre 2015.
Enfin, l’absence du salarié à un rendez-vous prescrit par le service médical de la caisse n’est pas non plus de nature de constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère.
Le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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