Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 mars 2023, N° 20/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [Y]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03012 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5BS
Entreprise MONSIEUR [N] [A] [U] [L]
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 16 Mars 2023
RG : 20/02130
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
Entreprise MONSIEUR [N] [A] [U] [L]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît SEVILLIA de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[V] [G]
née le 16 Décembre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009304 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Saisi par Mme [V] [G] le 7 août 2020 de demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une promesse unilatérale de contrat de travail avec M. [N] [L], notaire, et la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée conclu, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 16 mars 2023 :
— condamné M. [L] à payer à Mme [G] les sommes de :
— 11 718,20 euros net, outre 1 171,82 euros net de congés payés, à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 1 171,82 euros net à titre d’indemnité de précarité ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné M. [L] à payer à Maître [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023 par M. [L] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023 par Mme [G] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [G] soutient que le contrat de travail qui lui a été transmis par M. [L] le 1er mars 2020, assorti d’une simulation de bulletin de salaire, constitue une promesse unilatérale de contrat dans la mesure où il précise l’emploi proposé, la rémunération et la date d’entrée en fonction ; qu’elle ajoute que la proposition par elle émise le lendemain de n’effectuer que 25 heures de travail a été acceptée par l’employeur le 3 mars 2020 – le contrat conclu portant donc sur une durée hebdomadaire de 25 heures ; qu’elle en conclut qu’en lui signifiant le 10 mars 2020 son refus de concrétiser une relation de travail, M. [L] a mis fin abusivement au contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er mars au 20 juin 2020 ;
Attendu toutefois que, si M. [L] a bien remis à Mme [G] le 1er mars 2020 un projet de contrat à durée déterminée déterminant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction puisque prévoyant une période d’emploi du 16 mars au 30 juin 2020, l’attribution des fonctions de [H] de notaire, statut cadre, niveau 2, coefficient 270, un lieu de travail (rattachement au siège social de l’étude [Adresse 3] à [Localité 5] et travail au domicile de Mme [G] [Adresse 4] à [Localité 6] en dehors des périodes de présence obligatoire au siège social), une durée de travail de 30 heures par semaine et une rémunération brute de 3 244, 80 euros, Mme [G] est revenue sur la proposition formulée par M. [L] le 2 mars 2020, souhaitant notamment désormais conclure un contrat sur la base de 25 heures par semaine ; qu’elle revendique d’ailleurs l’existence d’un contrat d’une durée hebdomadaire de 25 heures ; que M. [L] a répondu à Mme [G] en ces termes le 3 mars 2020 : 'le timing s’accélère je suis d’accord pour 25h00 même si je ne vous cache pas que cela risque d’être un peu juste, mais je vous comprends. Le portable sera configuré lundi prochain. J’envisage de vous l’envoyer dès le lendemain. Je viens de transmettre à mon expert-comptable vos différentes remarques et ne manquerai pas alors de vous soumettre le nouveau projet. Je pense qu’il risque de me demander une adresse fixe…(…)' ; qu’il n’a adressé aucun autre projet de contrat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme [G] ne peut se prévaloir de l’existence d’une promesse unilatérale de contrat sur la base de 25 heures hebdomadaire et que M. [L] est pour sa part bien fondé à arguer d’une poursuite de pourparlers sur la durée du travail après la communication du projet de contrat le 1er mars 2020 ; que, faute de formation du contrat invoqué, Mme [G] est déboutée de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée et d’une indemnité de précarité ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [V] [G] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme [V] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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