Confirmation 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juin 2026, n° 26/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04399 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5WB
Nom du ressortissant :
[L] [U]
[U]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 24 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2026, le tribunal correctionnel de LYON a prononcé à l’encontre de [L] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, mesure assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 6 mai 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 10 mai 2026, confirmée en appel le 12 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative de [L] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 3 juin 2026, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 4 juin 2026 à 12 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 5 juin 2026 à 10 heures 52, [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : 'J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les trente premiers jours de ma rétention'.
Par courriel adressé le 5 juin 2026 à 11 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 5 juin 2026 à 20 heures 53 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
L’appel de [L] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [U], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 5 mai 2026, les autorités consulaires d’Algérie afin de procéder à l’identification de l’intéressé et le cas échéant obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— le 7 mai 2026, les autorités algériennes ont confirmé l’identité de [L] [U];
— un dossier complet a été transmis par courrier avec accusé de réception le 22 mai 2026 comprenant les empreintes et les photographies de l’intéressé;
— en l’absence de réponse des autorités algériennes, une relance a été faite le 2 juin 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [L] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Stéphanie LE TOUX
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