Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mai 2026, n° 22/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 29 juin 2022, N° F20/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°240
N° RG 22/04498 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6KQ
M. [M] [C]
C/
— S.E.L.A.R.L. [1] (lquidation judiciaire de la S.A.R.L. [2])
— Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 29/06/2022
RG CPH : F20/00839
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Benoît BOMMELAER,
— Me Stéphane JEGOU,
— Me Louise LAISNE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026
En présence de Madame [K] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 19 Juin 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Kévin HILLAIRET substituant à l’audience Me Anne-Sophie LE FUR, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [Z] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [2] dont le siège social était situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
L’Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA de [Localité 1] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Le Groupe [2], qui a pour objet principal une activité de holding animatrice et dont les filiales évoluent dans le secteur du paysage et de l’environnement, était constitué principalement :
— d’une société holding, dénommée SARL [2] (anciennement dénommée [3]),
— de quatre sociétés d’exploitation, spécialisées dans les aménagements paysagers des espaces extérieurs (parcs, jardins, espaces verts collectifs), toutes détenues à 100% par la holding [2] (sociétés [4], [5], [6] et [7]),
— Et de deux sociétés civiles immobilières, la SCI [8] (détenue à 100% par la holding) et la SCI [9] (détenue à 50% par la holding).
Toutes étaient dirigées par M. [O] [D].
Le groupe employait environ 118 salariés.
Le 22 mars 2017, la holding [2] et ses sociétés d’exploitation ont été placées sous procédure de redressement judiciaire.
Le 25 avril 2018, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de continuation, pour une durée de 10 ans.
Dans ce contexte, M. [D] a fait appel à Messieurs [C] et [Y], notamment pour leur savoir-faire en matière de gestion et de développement commercial.
M. [M] [C] a créé en avril 2019 avec M. [Y], ayant également un contrat de travail avec la société [2], une société dénommée [10], dont ils sont co-gérants, pour acquérir 50% des parts de la société [2], pour un euro symbolique. Le reste du capital social de la holding était détenu par M. [D] à hauteur de 49% et par sa fille, à hauteur de 1%.
Un pacte d’associés a été signé le 15 avril 2019 entre la société [10], la société [3] et M. [D], aux termes duquel un comité de direction composé de M. [D] , M. [C] et M. [Y] était constitué.
M. [C] a été désigné président de ce comité de direction. Celui-ci devait être consulté et donner son aval préalablement à la réalisation de tout investissement d’un montant supérieur à 1 500 euros ainsi qu’à toute embauche, licenciement ou rupture conventionnelle.
M. [M] [C] a conclu avec la société [2] (anciennement [3]) représentée par lui-même un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 en qualité de responsable administratif, statut Cadre, position C5. M. [C] était soumis à un forfait annuel en jours.
MM. [C] et [Y] ont engagé, par courrier en date du 3 juillet 2020, une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre du gérant de la société [2], M. [D].
Par courrier en date du 6 juillet 2020, M. [D] a notifié à la société [10], la résiliation du pacte d’associés avec effet au 8 juillet 2020.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Nantes a désigné la SELARL [11] en la personne de Maître [V] afin de gérer et administrer les sociétés du Groupe [2], réaliser une mission d’audit des comptes des sociétés du groupe et d’établir un rapport circonstancié.
Par acte du 25 septembre 2020, la société [10] a assigné en référé M. [D] devant le tribunal de commerce de Nantes en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2020.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes, statuant sur l’assignation en rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2020 a, au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, et, déclaré la société [10] irrecevable en son action.
A partir du mois de juillet 2020, M. [C] n’a plus perçu son salaire.
Par mail du 5 août 2020, le conseil de M. [C] a mis en demeure la SELARL [11] de reprendre le paiement des salaires.
Par un échange de mails du 24 août 2020, Maître [V] a refusé de lui verser son salaire et a affiché, dans les locaux de l’entreprise, une note de service aux termes de laquelle il était refusé l’accès de l’entreprise à M. [C], Maître [V] ayant considéré que MM. [C] et [Y] étaient gérants de fait de la société et qu’en conséquence, leurs contrats de travail étaient fictifs en l’absence de lien de subordination.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé, par jugement du 30 septembre 2020, la liquidation judiciaire de la société [2], désignant à cette occasion la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur.
La société [2] a été cédée à la SARL [12], par jugement du tribunal de commerce de Nantes arrêtant un plan de cession, du 2 décembre 2020.
Le 5 janvier 2021, date d’envoi de la lettre de licenciement, la SCP [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique, sous les plus expresses réserves de vérification de la réalité et de l’effectivité de son statut de salarié.
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a annulé la désignation de Maître [V] en qualité d’administrateur provisoire.
Le 5 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Fixer la moyenne de la rémunération brute à 8.000 euros bruts ;
— Constater le non-paiement des salaires de M. [C] depuis le mois de juillet 2020 ;
— Inscrire au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— 40 000 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
— 4 000 euros bruts pour les congés payés afférents ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de l’employeur, et ainsi assimiler les effets de la rupture à ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – Inscrire au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— 3160 euros nets pour l’indemnité de licenciement ;
— 16 000 euros bruts pour l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1600 euros pour les congés payés afférents ;
— 28 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 24 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu être transféré chez le cessionnaire ;
— 24 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances brusques et vexatoires de la rupture et préjudice moral ;
— Inscrire au passif de la société [2] la somme de 14 153,39 euros bruts pour le paiement des congés payés acquis et non pris par M. [C] en juillet 2020 ;
— Débouter la SCP [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes.
— Assortir de l’exécution provisoire les condamnations pour lesquelles elle n’est pas de droit.
— Condamner la SCP [1] aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ;
— Attribuer à M. [C] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le contrat de travail signé entre M. [C] et la société [2] est fictif ;
— Débouté en conséquence M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’ensemble de ses demandes en fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]
— Débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamné M. [C] au versement à maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], des sommes suivantes :
— 65 688,17 € au titre des sommes qualifiées de salaires indûment perçues,
— 1 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article L. 1343-2 du code civil ;
— Décerné acte à l’AGS et au CGEA de [Localité 1] des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L. 621-15 du code de commerce, fait droit à sa demande reconventionnelle et condamne M. [C] à lui verser la’somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 1], son mandataire ;
— Condamné M. [C] aux dépens éventuels.
M. [C] a interjeté appel le 13 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, l’appelant M. [C] sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 29 juin 2022 dans sa totalité, et statuant à nouveau
— Fixer la moyenne de la rémunération brute à 8.000 euros bruts ;
— Constater le non-paiement des salaires de M. [C] depuis le mois de juillet 2020, et inscrire au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— 40 000 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
— 4 000 euros bruts pour les congés payés afférents ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de l’employeur, et ainsi assimiler les effets de la rupture à ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inscrire au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— 3 160 euros nets pour l’indemnité de licenciement ;
— 16 000 euros bruts pour l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1600 euros pour les congés payés afférents ;
— 28 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 24 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu être transféré chez le cessionnaire ;
— 24 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances brusques et vexatoires de la rupture et préjudice moral ;
— Inscrire au passif de la société [2] la somme de 14 153,39 euros bruts pour le paiement des congés payés acquis et non pris par M. [C] en juillet 2020 ;
— Débouter la SCP [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes.
— Condamner la SCP [1] aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ;
— Attribuer à M. [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, l’intimée la SELARL [1] sollicite de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à payer à la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Subsidiairement, prononcer la nullité de l’augmentation de rémunération de M. [C] au terme de l’avenant en date du 1er janvier 2020 conclu à la date de cessation des paiements et donc en période suspecte,
— Subsidiairement encore, débouter M. [C] de sa demande d’exécution provisoire du jugement au-delà de l’exécution provisoire de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, l’intimée l’AGS CGEA de [Localité 1] sollicite de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [C] ;
— Confirmer la décision entreprise ;
— Constater la fictivité du contrat dont se prévaut M. [C] ;
— En conséquence, débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
— Prononcer la nullité de l’augmentation de rémunération de M. [C] au terme de l’avenant en date du 1er janvier 2020 conclut en période suspecte ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] à régler au CGEA de [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale ;
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V]
M. [C] sollicite d’écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V], motif pris que la cour d’appel de Rennes a annulé sa désignation par arrêt en date du 28 septembre 2021.
La cour rappelle que l’instance en rétractation exercée devant la cour d’appel de Rennes avait pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de rétractations se limitait à cet objet.
C’est ainsi à tort que le mandataire liquidateur se prévaut de ce qu’écarter des débats le rapport provisoire de Maître [V] reviendrait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel dans son arrêt du 28 septembre 2021.
La cour rappelle qu’en matière prud’homale la preuve est libre sous réserve de ne pas recourir à des preuves illicites.
Dès lors que le rapport provisoire versé aux débats ne constitue pas une preuve illicite, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [C] de l’écarter des débats et il appartient à la cour d’apprécier souverainement sa valeur probante.
Sur la qualité de salarié de M. [C]
M. [C] expose que le conseil de prud’hommes de Nantes a commis une erreur de droit s’agissant de la charge de la preuve, qui, selon lui, pèse sur l’employeur en présence d’un contrat de travail, et que c’est encore à l’employeur de prouver l’existence d’une gestion de fait. Il considère que l’employeur doit démontrer qu’il n’exerçait pas de fonctions techniques distinctes de son statut d’associé, et qu’il n’était pas placé sous un lien de subordination dans l’exercice de la prestation de travail.
Sur le fond, il soutient qu’il travaillait au service de la société [2] en qualité de responsable administratif (en remplacement de Mme [G]), que son contrat de travail a été conclu le 1er mai 2019, mais également qu’il recevait des instructions de la part de M. [D]. Il explique qu’il est associé de la société [10], elle-même associée de la société [2], à 50%, et créée dans le seul but de racheter la moitié des parts sociales de la société [2], qui était, à ce moment-là, dans une situation financière délicate. Il fait valoir qu’il n’a eu aucun mandat social au sein de la société [2]. Par conséquent, l’appelant explique n’avoir détenu indirectement, que 25% des parts sociales de la société [2] et qu’il était associé minoritaire.
Pour justifier de l’existence d’un contrat de travail, il relève que :
— le pacte d’associés conclu avec MM. [D] et [Y] stipule que les trois membres du Comité de Direction peuvent bénéficier d’un contrat de travail correspondant à leur emploi effectif ;
— les fonctions de membres du comité de direction étaient bien distinctes de celles du contrat de travail en ce que le comité de direction avait 'pour fonction de favoriser les réflexions quant aux orientations stratégiques de la société et de ses filiales’ alors que les contrats de travail portaient sur l’opérationnel, à savoir la mise en oeuvre de la stratégie définie par le comité de direction ;
— même s’il a signé lui-même son contrat de travail, es qualité d’associé, cela n’enlève rien à la réalité de l’exercice de ses fonctions en qualité de salarié ;
— il n’a jamais perçu de dividende ou de rémunération en qualité d’associé ;
— il a remplacé Mme [G], directrice administrative et financière qui disposait bien d’un contrat de travail ;
— il exécutait ses missions, percevait un salaire et payait des cotisations sociales ;
— une déclaration préalable à l’embauche a été effectuée ;
— il a engagé, avec M. [Y], une procédure de licenciement à l’encontre de M. [D], ce dernier ayant commis des manquements disciplinaires incompatibles avec ses fonctions de Responsable du développement, ayant notamment donné l’ordre de ne pas régler certaines factures, ainsi qu’en raison de soupçons d’abus de biens sociaux ;
— M. [D] bénéficiait de trois véhicules de fonction : une Audi SQ5 (valeur d’acquisition : 80 000 euros), une Mercedes VIANO (valeur d’acquisition : 140 000 euros) et un Peugeot 3008, qui était en réalité utilisée par son épouse. Il expose que cette situation était contraire aux règles fixées par l’URSSAF, et que la société risquait un redressement de cotisations sociales ;
— il a conclu des contrats entrant dans ses fonctions de Directeur administratif ;
— il a continué de travailler au sein de la société [2], y compris après la résiliation par M. [D] du pacte d’associés, et y compris après la désignation de Maître [V] en qualité d’administrateur provisoire de sorte qu’il s’efforçait de sauver l’entreprise, par exemple en sollicitant un prêt garanti par l’Etat et qu’il continuait d’exercer ses fonctions de Responsable administratif.
— M. [D] a librement accepté de l’embaucher (pièce n°53 : mail du 7 juillet 2020) ;
— M. [D] a lui aussi signé son propre contrat de travail ;
— M. [D] exerçait un pouvoir de contrôle et de direction au niveau de la comptabilité et des finances et était seul décisionnaire en ce qui concerne les contrats de mutuelle et de prévoyance de ses salariés ;
— M. [D] bénéficiait de la rémunération la plus élevée ;
— Maître [V] a reconnu expressément que MM. [D], [C] et [Y] étaient titulaires d’un contrat de travail.
Le mandataire liquidateur intimé soutient que M. [C] était dirigeant de fait. Il fait valoir que de jurisprudence constante, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée et que, de la sorte, il est indifférent que M. [D] ait été informé de l’existence d’un contrat de travail et qu’il n’en ait jamais remis en cause l’existence. Pour les mêmes raisons, le mandataire liquidateur indique qu’il est indifférent que M. [D] ait pu lui indiquer, ainsi qu’à l’appelant, dans un courriel du 7 juillet 2020, qu’il n’avait jamais « mis un terme à leurs contrats de travail ». Enfin, la société prétend que le fait que la SELARL [1] ait dû procéder au licenciement de M. [C] à titre conservatoire n’a pas non plus d’incidence sur l’appréciation du caractère fictif de son contrat de travail.
Elle explique que M. [D] a été dépossédé de tous pouvoirs, et que Messieurs [C] et [Y] ont géré ainsi, seuls, la comptabilité de la société [2] et du groupe. Selon elle, le pacte d’associés a verrouillé et annihilé le pouvoir de direction du dirigeant de droit en instituant un organe de direction parallèle, le Comité de Direction, dont l’objet, exprimé comme tel, était de limiter les pouvoirs de ce dernier et qui, de fait, revenait à confier la direction de la société à l’appelant et M. [Y], lesquels formaient, selon le mandataire liquidateur, un binôme aux intérêts communs – ainsi qu’en attestent selon le mandataire liquidateur leurs avenants au contrat de travail signés réciproquement – et que, à eux deux, ils pouvaient placer systématiquement M. [D] en minorité.
Le mandataire judiciaire expose que M. [C] a été dirigeant de fait en ce que :
— il a entamé une procédure de licenciement à l’encontre de M. [D] ;
— il a conclu des contrats : un contrat pour développer l’activité commerciale de la société, des contrats de cession de véhicule et une négociation d’échelonnement de dettes avec la MSA ;
— dès le mois d’août 2019, il a, avec M. [Y], obtenu de M. [D] qu’il délègue la signature en banque de la société [2] et de ses filiales à la responsable comptable et trésorerie de leur société [13], Mme [W] [T] (sur laquelle, MM [Y] et [C] exerçaient seuls un pourvoir de direction en leur qualité de Président et DG de la société [13] gérant l’intégralité de la comptabilité de la société [2]), et qu’ainsi ils géraient la comptabilité de la société [2] ;
— l’appelant et M. [Y] assuraient la gestion du personnel de la société [2] et du groupe directement ou par personne morale interposée, en l’occurrence leur société [13] ; il fait valoir ainsi que l’appelant a engagé pour le compte de la société [2], en contrat à durée indéterminée, Mme [U] en qualité de contrôleur de gestion de la société et qu’il a engagé son fils en contrat à durée déterminée en 2020 ;
— l’appelant et M. [Y] se sont signés réciproquement leurs contrats de travail, même si le nom de M. [D] est dactylographié en bas de contrat ;
— l’appelant et M. [Y] ont conclu eux-mêmes réciproquement, un avenant à leur contrat de travail en janvier 2020 en s’octroyant une augmentation de salaire de 2.000 euros portant leur rémunération, à 8.000 euros brut sans en informer M. [D] ;
— l’appelant et M. [Y] ont réduit unilatéralement le salaire de M. [D], interdit l’accès à la comptabilité et retiré son véhicule de fonction.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Lorsqu’il existe un contrat de travail écrit, celui-ci fait présumer une relation de travail salariée, laquelle présomption supporte toutefois la preuve contraire. En présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail de le démontrer.
Il est constant en l’espèce que le capital de la société [2] est détenu à :
— 49 % par M. [D], via sa holding personnelle et qu’il en était le gérant de droit, outre 1 % par Mme [A] [D], sa fille ;
— 50 % par MM. [Y] et [C], via leur holding personnelle, la société [10] dont ils sont co-gérants.
Il n’est en outre pas débattu que MM. [Y] et [C] sont également les deux associés de la SAS [13], principal fournisseur du groupe [2], le premier en étant le président, le second le directeur général.
Il est constant qu’un pacte d’associés a été régularisé le 15 avril 2019 entre M. [D], la société [3] et la société [10], qui instaurait notamment un comité de direction ayant pour objet d’être un organe de contrôle dans la gestion de l’entreprise.
Il ressort ainsi de ce pacte d’associés que le comité devait être consulté et qu’il convenait d’obtenir son accord pour tout investissement supérieur à 1.500 euros, de même que pour toute embauche, licenciement ou rupture conventionnelle.
M. [C] a été désigné président de ce comité.
Il est également constant que M. [C] ne disposait d’aucun mandat social au sein des sociétés du groupe ou de la société [14].
Il est encore constant en l’espèce qu’un contrat de travail écrit à durée indéterminée a été conclu le 1er mai 2019 entre M. [C] et la société [3] (devenue [2]), ce dernier étant embauché en qualité de responsable administratif pour une rémunération mensuelle de 6.000 euros bruts.
Il ressort en outre du pacte d’associés, conclu avec MM. [D] et [Y], que les trois membres du Comité de Direction 'peuvent bénéficier d’un contrat de travail correspondant à leur emploi effectif'.
La cour rappelle que la qualité d’associé au sein de l’entreprise ne vaut pas présomption de gérance et n’est pas en soi incompatible avec le statut de salarié.
En présence d’un contrat de travail dont se prévaut M. [C], associé de la société [2], il revient au mandataire judiciaire d’établir que M. [C] n’exerçait pas de fonctions techniques dans un lien de subordination.
Si la déclaration préalable à l’embauche de M. [C] a bien été effectuée, outre que son contrat de travail prévoyait des fonctions conformes à celles d’un responsable administratif, et qu’il percevait une rémunération et que des bulletins de paie lui étaient communiqués, ces éléments font présumer l’existence d’un contrat de travail apparent.
Le fait que M. [D] était également titulaire d’un contrat de travail, en qualité de responsable du développement, qu’il cumulait avec ses fonctions de gérant, est sans incidence sur l’existence d’un lien de subordination entre M. [C] et son employeur en l’espèce, tout comme est sans incidence sur l’issue du litige le fait que M. [D] se soit unilatéralement octroyé une augmentation de sa rémunération par avenant, signé par lui-même, à son contrat de travail.
Le fait que M. [C] ait conclu, le 1er janvier 2020, pour le compte de la société, un avenant au contrat de travail de M. [Y] augmentant sa rémunération brute mensuelle à 8.000 euros et, inversement, M. [Y] ait conclu le même jour, pour le compte de la société un avenant au contrat de travail de M. [C] augmentant sa rémunération brute mensuelle à 8.000 euros, sans mention de ce que ces augmentations ont été prises après consultation du comité de direction, démontre que MM. [C] et [Y] décidaient seuls de leur propre rémunération.
L’analyse in concreto des modalités d’exercice de son activité par M. [C], et notamment des mails qu’il verse aux débats, permet d’établir que ce dernier ne recevait ni ordre, ni instruction, qu’il s’organisait librement et n’était soumis à aucune autorité de contrôle et de sanction.
Cette absence de lien de subordination ressort en outre du fait que M. [D], dirigeant de la société [2], a été mis à l’écart des décisions de l’entreprise, qu’il s’agisse du recrutement du personnel, effectué par MM. [C] et [Y], mais aussi du montant de leur salaire respectif, en ce qu’il ressort des avenants à leur contrat de travail versés aux débats, et cités supra, qu’ils se sont consenti, par voie de signature réciproque d’avenants à leur contrat de travail, une augmentation de leur salaire mensuel de 2 000 euros chacun, sans le concours de M. [D], et sans l’aval du comité de direction, et alors que la société était en cessation de paiement.
La gestion de la comptabilité de la société [2] a été déléguée à la société [13], ainsi qu’il ressort des délégations de signature en banque intervenues au mois d’août 2019, consenties par M. [D], au profit de Mme [T], responsable comptable de leur société [13], dont M. [C] était directeur général et M. [Y], président.
De même la gestion des ressources humaines de la société [2] et de ses filiales a été transférée à la société [10], dont deux salariés assuraient la gestion sociale de la société [2], par facturation justifiée en procédure.
MM. [Y] et [C] assuraient la gestion du personnel de la société [2] et du groupe, directement ou par personne morale interposée, en l’occurrence leur société [13], en se comportant comme les véritables employeurs. C’est ainsi M. [C] qui, pour le compte de la société [2] a engagé, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2020, Mme [U] en qualité de contrôleur de gestion de la société. Il ressort ainsi du contrat de travail versé aux débats que M. [C] représente la société [2] en sa qualité de co-gérant, et son article 4 précise que la salariée est rattachée 'aux co-gérants (Messieurs [P] [Y] et [M] [C])'.
Encore, il est établi par la convention de service versée aux débats que, dès le 1er juillet 2019, puis le 1er octobre 2019, M. [C] a conclu, en qualité de représentant de la société [2], alors dénommée [3], une convention de service avec la société [15] chargée d’assurer différentes missions de secrétariat, gestion administrative et gestion RH.
A titre d’exemple, le mail de M. [D] en date du 16 novembre 2019, par lequel il s’adresse à ses associés, membres du comité de direction et les remercie pour leur implication, et s’enthousiasmant à l’idée que 'c’est fini que d’être seul à gérer le groupe', corrobore la co-gérance de fait de MM. [C] et [Y].
Si la preuve du caractère fictif d’un contrat de travail apparent pèse sur celui qui en conteste la réalité, soit en l’espèce le mandataire liquidateur, ainsi que le soutient M. [C] et contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il exerçait des fonctions techniques distinctes de sa qualité d’associé de la société.
Le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, n’a pas eu de réalité en l’espèce.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le contrat de travail de M. [C] n’est pas signé par M. [D], mais par M. [C] lui-même, es qualité de président du comité de direction de la société [16] (devenue [2]) ;
— l’avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2020, par lequel une augmentation de 2.000 euros lui est accordée, est signé par M. [Y], et non M. [D] ;
— le contrat de travail à durée déterminée du fils de M. [C], établi le 15 juin 2020, signé par M. [C] lui-même, stipule qu’il est conclu avec la société [2] 'représentée par M. [C], agissant en qualité de co-gérant';
— la gestion administrative et financière de la société [2] a été sous-traitée à la société [13], dont M. [Y] était président et M. [C] directeur général ;
— du matériel appartenant à la société [2] a été cédé à la société [10], avant d’être loué à la société [2], par les dirigeants de [10], MM. [C] et [Y] ;
— M. [Y] a signé pour le compte des sociétés du groupe [2] les contrats de location de matériels préalablement cédés à la société [10] tandis que M. [C] les a signés pour la société [10] ;
— M. [Y] et M. [C] ont engagé, le 3 juillet 2020, une procédure de licenciement à l’encontre de M. [D], pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
De la confrontation des éléments versés aux débats, il résulte que si M. [C] a bien eu une activité au sein de la société [2], il n’apparaît pas que cette activité s’inscrivait dans un lien de subordination, et alors que la mise en place d’un comité de direction, puis l’éviction du gérant par M. [C], enfin les décisions prises par lui, caractérisent l’implication de fait de M. [C] dans la gestion et les choix financiers de la société [2].
Le mandataire liquidateur et les AGS rapportent ainsi la preuve que M. [C] exerçait un pouvoir décisionnaire concernant les domaines engageant particulièrement la société vis à vis des tiers tels que le recrutement de salariés.
Si M. [C] produit plusieurs mails écrits par M. [D], desquels il ressort que M. [D] échangeait avec M. [C] sur les orientations de la société, ou qu’il lui demandait de lui préparer un dossier, ou de lui communiquer telle ou telle information, ces éléments ne permettent pas plus d’établir un lien de subordination, et s’apparentent d’avantage à des échanges entre associés, caractérisant en outre un partage du pouvoir avec le dirigeant de droit, en qualité de gérant de fait.
Les courriels de M. [D] produits aux débats permettent d’établir que M. [D] était amené à intervenir dans la gestion de la société, mais cette intervention n’était pas exclusive des actes de gestion accomplis par MM. [Y] et [C].
La signature du pacte d’associés, intervenue quinze jours avant la signature du contrat de travail, est encore symptomatique du caractère fictif du contrat de travail de M. [C], dès lors que par ce pacte il se voit en situation de participer au comité stratégique dont l’autorisation préalable et expresse est exigée pour toute embauche ou licenciement, y compris le concernant, outre que l’accord dudit comité est nécessaire pour l’engagement de toute dépense excédant 1500 euros.
Il ressort en outre de la lecture du pacte d’associés de la société [3] (devenue [2]) que la SARL [10], dont MM. [C] et [Y] étaient les co-gérants, est actionnaire majoritaire de la [3].
Est stipulé à l’article 1er de la convention ainsi établie que 'le comité de direction décide de limiter les pouvoirs des mandataires sociaux de la société [3] et de ses filiales ' en donnant son aval à la réalisation de tout investissement d’un montant supérieur à 1.500 euros HT, ainsi qu’à toute embauche licenciement et rupture conventionnelle.
Il est dès lors établi que le comité de direction était l’organe de gestion et de direction de la société [2] et de ses filiales, la fonction de gestion des mandataires sociaux étant vidée de sa substance, seule la représentation légale à l’égard des tiers subsistant.
Le pacte d’actionnaire stipulait en outre, en son article 1er, que 'les décisions considérées comme stratégiques', limitativement énumérées dans l’acte et définies comme ne relevant pas du cours normal des affaires, devaient être 'soumises à l’approbation préalable du Comité statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés', 'la voix du Président du Comité', en l’occurrence M. [C], désigné dans le pacte, 'étant prépondérante en cas de vote égalitaire'.
Si, ainsi que le soutient M. [C], la qualité d’associé n’est pas exclusive de celle de salarié, c’est à la condition que l’intéressé exerce ses fonctions dans un état de subordination en ne prenant aucune part, en droit ou en fait, à la gestion de la société, or en l’espèce, l’imbrication des fonctions de ressources humaines et de gestion avec les sociétés [10] et [13], outre les locations de matériels à la société [10], mais encore les augmentations salariales de M. [C] décidées directement par lui, constituent un faisceau d’indices permettant de constater qu’il était étroitement associé à la gestion de la société, sans lien de subordination, et ce, malgré la réalité d’une prestation de travail exercée par lui.
Ainsi, le contexte de la signature du contrat de travail, la capacité d’influence de M. [C] au sein de la société, sa position déterminante sur l’avenir de l’entreprise et la hauteur de sa rémunération apparaissaient peu compatible avec une relation de subordination, et ce, même s’il est établi que M. [D] percevait une rémunération supérieure à la sienne.
Il n’existait ainsi pas de contrat de travail entre les parties de sorte que les prétentions de M. [C], dirigées contre la société désormais en liquidation, étaient nécessairement mal fondées puisqu’elles découlaient toutes exclusivement d’une relation de travail salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de M. [C]
La cour n’a pas retenu l’existence d’un contrat de travail, ce qui empêchait sa résiliation et entraînait l’obligation de restituer les salaires.
La cour juge donc, comme le conseil de prud’hommes, que, du fait de la fictivité du contrat de travail, M. [C] doit restituer les sommes qu’il a perçues indûment à titre de salaires, soit 65.688,17 euros, du mois de mai 2019 au mois de juin 2020, le calcul n’étant pas contesté par M. [C].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’absence de reconnaissance d’un contrat de travail, M. [C] ne peut qu’être débouté de ses demandes liées à un contrat de travail (prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, demandes en paiement de rémunérations, indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu être transféré au cessionnaire, dommages et intérêts pour circonstances brusques et vexatoires de la rupture et préjudice moral, outre les congés payés), par confirmation du jugement.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 1]
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA de [Localité 1] la présente décision.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
L’ouverture de la procédure ne permet pas de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts prononcée par les premiers juges.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement de ce chef.
===
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées. L’appel formé par M. [C] étant mal fondé, celui-ci en supportera les dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
L’équité commande de laisser à la charge de la liquidation judiciaire et de l’AGS-CGEA de [Localité 1] leurs propres frais exposés en appel.
Les parties sont ainsi déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef de demande et, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
Déclare la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 1] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Exception de nullité ·
- Magistrat ·
- Moyen nouveau
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Successions ·
- Impôt ·
- Sanction ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
- Appel ·
- Injonction de payer ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Incident ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Brasserie ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- En l'état ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Responsive ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Épidémie ·
- Salariée ·
- Restriction ·
- Tribunal du travail ·
- Reclassement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Déclaration ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Référé ·
- Intimé
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Incident ·
- Titre ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Acquiescement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.