Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 24/07252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 19/03760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/07252 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4XG
CPAM DU VAR
C/
S.A. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 30 Juillet 2024
RG : 19/03760
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
CPAM DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [G] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A. [1] (AT [P] [Y])
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le salarié, la victime), salarié de la société [1] (la société, l’employeur), en qualité de technicien [2], a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail par certificat médical initial établi le 17 juin 2019 au titre d’un accident du travail survenu le même jour, pour une 'torsion genou gauche avec douleur face interne', avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 23 juin 2019.
Le 18 juin 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, en indiquant notamment comme circonstances de l’accident : 'M. [Y] montait un escalier chez le client ; le salarié ne ressentait plus de force dans le genou sans raison particulière', et comme objet du contact ayant blessé la victime : 'aucun choc'.
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves libellé en ces termes : 'M. [Y] a senti son genou gauche le lâcher alors qu’il montait un escalier. Il n’y a eu aucun choc ni de fait accidentel particulier.'
Par courrier du 28 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société a, par requête du 26 décembre 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal :
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Y],
— condamne la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 17 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de son action,
— confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 17 juin 2019 à M. [Y] ainsi que l’ensemble des conséquences y afférentes.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Y],
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier d’accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Y],
Par conséquent,
— juger inopposables à l’employeur la décision du 28 juin 2019 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [Y] survenu le 17 juin 2019 ainsi que les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT
La caisse soutient que le courrier de l’employeur ne constitue pas des réserves motivées au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, considérant que les observations qui y sont formulées n’indiquent pas que le salarié n’était pas présent à son poste au moment de l’accident, ni que celui-ci se serait produit hors des heures de travail, qu’elles n’évoquent pas l’existence d’une cause étrangère au travail et ne permettent pas de conclure que le lien de subordination était rompu.
Elle fait valoir que l’emploi du conditionnel ou le seul doute non étayé par d’autres éléments de fait est insuffisant à caractériser une réserve motivée, et que les réserves doivent nécessairement être détaillées. Elle en déduit qu’à défaut de réserves motivées, elle n’était pas tenue de diligenter une instruction préalable.
La société rappelle à titre liminaire que la décision lui déclarant inopposable la prise en charge n’aura aucune conséquence sur la situation du salarié, dont les droits demeureront intégralement acquis en vertu du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré d’une part, et entre la caisse et l’employeur d’autre part, la branche AT/MP étant autonome et financée exclusivement par les cotisations patronales.
Sur le fond, elle soutient que son courrier de réserves du 18 juin 2019, joint à la déclaration d’accident du travail, attirait l’attention de la caisse sur l’absence de fait accidentel à l’origine de la lésion, en signalant l’absence de tout choc ou fait accidentel particulier et une défaillance spontanée du genou, évocatrice d’une fragilité préexistante ; que ces réserves, précises et formulées en temps utile, portaient sur la matérialité du fait accidentel et sur l’existence d’une cause étrangère au travail, qui obligeait la caisse à instruire avant de statuer. Elle ajoute qu’au stade des réserves, il ne lui était pas exigé de prouver leur bien-fondé, mais seulement d’émettre des doutes sérieux et étayés, ce qu’elle a fait.
Aux termes de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010 applicable au présent litige : 'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Les réserves motivées doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ou sur la matérialité du fait accidentel. Dès lors qu’elles se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. Au stade de leur émission, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, ni de produire des éléments précis antérieurs à l’accident établissant la réalité de la cause étrangère invoquée (Cass. 2e civ., 17 février 2022, n° 20-17.767 ; 17 mars 2022, n° 20-21.642 ; 13 novembre 2025, n° 23-20.380).
En présence de telles réserves portées en temps utile à la connaissance de la caisse, celle-ci se trouve dans l’obligation de procéder à une instruction du dossier avant de statuer. Si elle s’en abstient, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 8 novembre 2018, n° 17-22.526 ; 11 mai 2023, n° 21-18.181, 21-19.319 et 21-19.320).
En l’espèce, le courrier joint à la déclaration d’accident du travail du 18 juin 2019 indique : 'M. [Y] a senti son genou gauche le lâcher alors qu’il montait un escalier. Il n’y a eu aucun choc ni de fait accidentel particulier.'
Ce courrier conteste précisément et de manière circonstanciée la matérialité d’un événement soudain à l’origine de la lésion, en excluant tout choc ou fait accidentel particulier, et décrit une défaillance spontanée du genou évoquant l’hypothèse d’une cause préexistante totalement étrangère au travail. Il porte ainsi sur la matérialité du fait accidentel et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, au sens de l’article R. 441-11 précité.
Ces réserves, précises et circonstanciées, ont été portées à la connaissance de la caisse en temps utile puisqu’elles étaient jointes à la déclaration d’accident du travail reçue le 18 juin 2019. La caisse était donc tenue de procéder à une instruction avant de prendre sa décision.
En s’en abstenant et en notifiant sa décision de prise en charge dès le 28 juin 2019, la caisse a ainsi méconnu les prescriptions de l’article R. 441-11, III, précité.
À cet égard, il est sans incidence que l’employeur n’ait pas davantage étayé ses réserves à ce stade, la preuve de leur bien-fondé n’étant pas requise au stade de leur émission, ni que la caisse ait estimé que la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité étaient établies, ces considérations relevant du fond du droit après instruction et non de l’appréciation de la recevabilité des réserves.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2019 est inopposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens seront confirmées.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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