Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mai 2026, n° 26/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03572 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JL
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
Agence Régionale de Santé Rhône Alpes – Délégation [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mai 2026 à 13H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ont été notifiés à [O] [G] le 25 janvier 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme. Par arrêté du 4 mai 2026 notifié le même jour, une interdiction de retour pendant un an a en outre été ajoutée. Le tribunal administratif a été saisi dernièrement de la contestation de ces arrêtés.
Suite à un contrôle d’identité et par décision du 4 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 5 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 23, [O] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 7 mai 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 18, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2026 à 13 heures 47 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [O] [G],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [G],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 18 heures 16 en faisant valoir :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— le défaut de base légale de l’arrêté contesté,
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la proportionnalité de la mesure de rétention administrative.
[O] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026 à 10 heures 30.
[O] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a entendu ajouter un autre moyen de fond tenant à l’absence de preuve de saisine des autorités consulaires guinéennes.
Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. A été soulevée l’irrecevabilité du moyen soulevé oralement par le conseil de [O] [G] concernant les diligences, qui n’a pas été présenté dans la requête d’appel, ni présenté par écrit dans le délai de l’appel.
[O] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
La requête d’appel de [O] [G] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Le moyen de fond soutenu oralement par le conseil de [O] [G] n’a pas été inclus dans sa requête d’appel ainsi que cela est imposé par les dispositions de l’article R. 743-11 du CESEDA et n’a pas plus été formalisé par écrit dans le délai de l’appel. Il est déclaré irrecevable.
En tout état de cause, [O] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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