Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03267 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3ZS
Nom du ressortissant :
[A] [P]
[P]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [P]
né le 21 Février 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [P] le 27 mars 2026.
Par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026.
Par décision en date du 31 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 24 avril 2026, reçue le 24 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 25 avril 2026 à 16 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 27 avril 2026 à 14h08, le conseil de [A] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté reprenant le moyen soulevé en première instance quant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
Par courriel adressé le 27 avril 2026 à 15h52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Puy de Dôme reçues par courriel le 27 avril 2026 à 21h01 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu les observations du conseil de [A] [P] tendant à l’infirmation de l’ordonannce. A cet effet elle fait valoir que l’appel concerné (ordonnance de seconde prolongation) ne relève en rien des dispositions de l’article L. 743-23 visant les cas de l’article L. 741-10 et L. 742-8. Le critère des circonstances nouvelles de fait ou de droit – tel qu’évoqué – ne peut donc se rattacher à l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de seconde prolongation, cas de l’espèce. Par ailleurs, [A] [P] sollicite de nouveau, en cause d’appel, la fin de non-recevoir soulevée en première instance.
MOTIVATION
L’appel de [A] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
La demande d’observations envoyées aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [A] [P], à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué. Les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce devant le premier juge , [A] [P] a fait valoir l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation soutenant qu’elle n’était pas accompagnée des pièces utiles, en l’espèce du registre complet actualisé.
L’organisation d’une audience est insusceptible de pallier à cette carence et ne prive pas [A] [P] de l’accès au juge d’appel qui statue sur les prétentions contenues dans la requête d’appel qui reprend ce même moyen.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles .
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Le premier juge a répondu à ce moyen en motivant son ordonannce de la manière suivante:
'Que néanmoins en l’espèce la copie du registre est présente au dossier, le conseil de [A] [P] se plaignant uniquement de son incomplétude au regard de l’absence de mention du recours devant le tribunal administratif; que cependantce recours, en lui-même non contesté dans son existence, est établi et porté à la connaissance des parties puisqu’il figure par ailleurs dans les pièces versées au dossier de la préfecture; que sa mention n’est pas expressément exigée par les textes'.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen considérant que la requête en prolongation était bien accompagnée des pièces utiles pour comprendre notamment la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon le 20 avril 2026 ayant rejeté la requête de [A] [P], lui permettant ainsi d’exercer son contrôle.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [A] [P].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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