Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 nov. 2024, n° 20/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 octobre 2020, N° 2018j00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRANSPORTS COLONGIN, S.A.S. TRANSPORTS CHALAVAN ET [ H ] INDUSTRIE c/ Société MS AMLIN INSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GROUPE SEB FRANCE, Société HDI GLOBAL SE, S.A.S.U. TRANSPORTS COLONGIN au capital de 110000,00 euros, S.A.S.U. SEB DEVELOPPEMENT, S.A. HELVETIA ASSURANCES, S.A.S.U. SEB DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de Lyon sous le, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
N° RG 20/06471 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NH3E
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 octobre 2020
RG : 2018j00397
S.A.S. TRANSPORTS CHALAVAN ET [H] INDUSTRIE
S.A.S.U. TRANSPORTS COLONGIN
C/
S.A.S.U. SEB DEVELOPPEMENT
S.A.S. GROUPE SEB FRANCE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. HELVETIA ASSURANCES
Société HDI GLOBAL SE
Société MS AMLIN INSURANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. TRANSPORTS CHALAVAN ET [H] INDUSTRIE au capital de
3000000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 732 980 479 RCS ROMANS SUR ISERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [H] [X], en sa qualité de Président, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 3]
intimée dans la procédure RG 20/06616
S.A.S.U. TRANSPORTS COLONGIN au capital de 110000,00 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 304877707 RCS ROMANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [H] [J], en sa qualité de président, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
intimée dans la procédure RG 20/06616
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Valérie LIOTARD du cabinet CAP CONSEIL AVOCATS aarpi, avocat au barreau de la DROME
INTIMEES :
S.A.S.U. SEB DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de Lyon sous le n° 016 950 842, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement
[Adresse 1]
[Localité 7]
appelante dans la procédure RG 20/06616
S.A.S. GROUPE SEB FRANCE inscrite au RCS de Lyon sous le n° 440 410 637, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement
[Adresse 1]
[Localité 7]
appelante dans la procédure RG 20/06616
XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement
[Adresse 12]
[Localité 9] (IRLANDE)
appelante dans la procédure RG 20/06616
S.A. HELVETIA ASSURANCES inscrite au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement
[Adresse 2]
[Localité 10]
appelante dans la procédure RG 20/06616
Société HDI GLOBAL SE société de droit étranger, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 478 913 882, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
appelante dans la procédure RG 20/06616
Société MS AMLIN INSURANCE société de droit étranger, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 815 053 483, prise en son établissement, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement
[Adresse 5]
[Localité 8]
appelante dans la procédure RG 20/06616
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Sylvie NEIGE du cabinet LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, susbtitué et plaidant par Me HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me AGHARBI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Seb Développement, agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte des sociétés du Groupe Seb détenues majoritairement par la société SEB SA, a conclu le 2 juillet 2012 un contrat cadre de transport routier national de marchandises avec la SAS Transports Chavalan et [H] industrie.
Le 24 février 2017, la SASU Transports Colongin, sous-traitant de la société Transports Chavalan et [H] industrie, s’est vue confier par la société Groupe Seb France le transport de 29 palettes de marchandises d’une valeur de 53 903, 69 euros HT.
Alors que la société Transports Colongin avait stationné l’ensemble routier contenant ces marchandises dans son site de [Localité 3] en attendant le lundi 27 février 2017, date à laquelle celles-ci devaient être livrées à leurs destinataires, un incendie s’est produit sur le site, après que deux individus s’y sont introduits dans la nuit du 25 au 26 février 2017, détruisant la totalité de ces marchandises.
Une plainte pénale a été déposée par la société Transports Colongin le 27 février 2017 et une expertise amiable et contradictoire diligentée le 28 février suivant a estimé le montant du préjudice résultant de la perte de ces marchandises à 64 684, 32 euros HT.
Par acte d’huissier du 23 février 2018, les sociétés Seb Développement, Groupe Seb France, et leurs assureurs AXA Corporate Solutions Assurances, Helvétia Assurances SA, HDI Global SE et MS Amlin Insurance SE ont assigné la société Transports Chavalan et [H] Industrie et la société Transports Colongin devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 64 684,32 euros HT.
La société AXA France IARD est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur des deux sociétés défenderesses à l’époque du sinistre.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de commerce de 22 octobre 2020 a :
— dit les requérantes recevables en leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés Chavalan et [H] industrie et Transports Colongin, au titre des dommages à la marchandise, à régler aux sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance la somme de 35.868,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les sociétés Seb développement, Seb France de leur demande au titre des dommages à la marchandise à régler à la société Groupe Seb France la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté les demandes des sociétés Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin à être relevées et garanties par la société Axa entreprises IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à la suite des demandes des sociétés Seb développement, Seb France, ou de ses assureurs,
— condamné in solidum les sociétés Chavalan et [H] industrie et Transports Colongin au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux sociétés Seb développement, Seb France, Axa corporate solutions assurance, Helvetia assurances, HDI global, MS Amlin insurance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,
— condamné in solidum les sociétés Chavalan et [H] industrie et Transports Colongin aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
'
Les sociétés Transports Chavalan et [H] industrie et Transports Colongin ont relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2020, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Les sociétés Seb développement, Groupe Seb France, XL insurance compagny, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance ont également interjeté appel du jugement, par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2020.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d’appel n° RG 20/06616 et 20/06471, sous le numéro 20/06471, par ordonnance du 22 juin 2021.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par les appelantes de conclusions aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés Axa corporate solutions assurance, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, ainsi que les demandes des sociétés Seb qui ont été indemnisées à la suite du sinistre, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir et les a déclarées en conséquence irrecevables en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et en laissant les dépens de l’incident à la charge des appelantes.
'
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés Transports Chavalan et [H] industrie et Transports Colongin demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, 1346-1 du code civil et L. 133-1 du code de commerce, de :
— recevoir l’appel principal et l’appel incident qu’elles ont interjetés à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2020, enrôlé sous les numéros RG n° 20/06616 et RG n° 20/06471 et à présent sous le numéro RG n° 20/06471 en ce qu’il a :
' condamné in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin, au titre des dommages à la marchandise, à régler aux sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance la somme de 35.868,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
' rejeté les demandes des sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin à être relevées et garanties par la société Axa entreprises IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à la suite des demandes des sociétés Seb développement, Seb France, ou de ses assureurs,
' condamné in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux sociétés Seb développement, Seb France, Axa corporate solutions assurance, Helvetia assurances, HDI global, MS Amlin insurance,
' condamné in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
' débouté les sociétés Seb développement, Seb France de leur demande au titre des dommages à la marchandise à régler à la société Groupe Seb France la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur l’irrecevabilité des demandes :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce,
— dire et juger irrecevables les demandes de la société XL insurance company, de la société Helvetia assurances, de la société HDI global, de la société MS Amlin insurance, de la société Seb développement, de la société Groupe Seb, RG 20/06471 et RG 20/06616,
— dire et juger les conditions de la subrogation légale non réunies au jour de l’assignation,
— dire et juger les conditions de la subrogation conventionnelle non réunies,
Subsidiairement, vu l’article L 133-1 du code de commerce,
— dire et juger les sociétés XL insurance company, Helvetia assurances, HDI global, MS Amlin insurance au jour de la régularisation de la procédure ( sic ),
Par voie de conséquence,
— débouter les sociétés XL insurance company, Helvetia assurances, HDI global, MS Amlin insurance, celles-ci étant irrecevables dans leurs demandes,
— dire et juger irrecevables la société Groupe Seb et la société Seb développement en leur demande de paiement de l’indemnité d’assurance, la société Seb France se prévalant d’un règlement de l’indemnité,
— prendre acte que la société Seb développement ne formule aucune prétention devant la cour,
Sur le fond :
— dire et juger mal fondées les demandes de la société XL insurance company, de la société Helvetia assurances, de la société HDI global, de la société MS Amlin insurance de la société Seb développement, de la société Groupe Seb,
— prendre acte de leur appel incident formé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a : ( sic )
Statuer à nouveau et :
— dire et juger que l’incendie criminel du 25 février 2017 constitue un cas de force majeure, cause exonératoire de responsabilité des transporteurs,
— débouter les sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance, Seb Groupe France, Seb développement de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Transports Chalavan et [H] et de la société Transports Cologin suite au sinistre du 25 février 2017,
Subsidiairement, si la cour jugeait que l’incendie ne constitue pas un cas de force majeure, dans ce cas :
— limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 35 868,67 euros et débouter les sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance, Seb Groupe France et Seb développement de toutes demandes supplémentaires,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait l’action subrogatoire de la société Axa corporate solutions assurance recevable :
— dire et juger la société Transports Chalavan et [H] bien fondée à lui opposer l’article 20 du contrat cadre signé avec la société Seb développement,
— dire qu’en application de l’article 20 de ce contrat cadre, l’indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 35.868,67 euros,
Par voie de conséquence,
— débouter la compagnie d’assurance subrogée Axa corporate solutions assurance de sa demande de paiement d’une somme de 59.684,32 euros,
— prendre acte que, devant la cour, les sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance, limitent leur demande d’indemnisation à la somme de 35.868,67 euros,
— dire et juger que toute demande d’indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 35.868,67 euros,
— débouter les sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance, Seb Groupe, Seb développement de leur demande supplémentaire au titre de la franchise de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger leur action contre la compagnie d’assurance Axa France IARD recevable et bien fondée,
— condamner la société Axa France IARD à les relever et garantir de toutes condamnations en principal et intérêt qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— dire et juger que la compagnie d’assurance Axa France IARD assurait expressément le risque de perte des marchandises transportées pour un client dans le cadre de l’activité de voiturier ou de commissionnaire de transport,
— dire et juger que celle-ci a dénié sa garantie au motif que l’incendie criminel constituerait un cas de force majeure, dire et juger que la compagnie d’assurance Axa, assureur au titre de la responsabilité contractuelle des transporteurs, est à présent mal fondée à invoquer des clauses d’exclusion pour dénier sa garantie,
— dire et juger que si l’incendie criminel du 25 février 2017 ne constitue ( pas ) un cas de force majeure, la compagnie Axa France IARD doit garantir le sinistre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une clause d’exclusion de garantie opposable à la société Transports Chalavan et [H] industrie, signataire du contrat,
— dire et juger que seul le contrat numéro 82 045 216 04 (conditions particulières et générales), est opposable à la société Transports Chalavan et [H] industrie,
— condamner la société Axa entreprise IARD à rapporter la preuve de l’opposabilité des conditions générales dont elle se prévaut à l’encontre de la société Transports Chalavan et [H] industrie,
— à défaut, prendre acte que la clause d’exclusion dont elle se prévaut n’est pas stipulée dans les conditions générales du contrat détenu par la société Transports Chalavan et [H] industrie,
— dans tous les cas, dire et juger que M. [L] et les auteurs des faits criminels n’étaient pas salariés, ni préposés non salariés des sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transport Colongin au jour du sinistre,
— dire et juger que la compagnie d’assurance Axa intervient dans ce sinistre à titre principal et non complémentaire au vu des autres garanties souscrites,
— débouter la société Axa France IARD de toutes demandes et moyens de défense opposés pour dénier sa garantie,
— ordonner la déconsignation des sommes consignées sur le compte CARPA et leur restitution à la société Transports Chalavan et [H] industrie,
— débouter la société Seb développement, la société Groupe Seb, la société Axa corporate solutions assurance, la société Helvetia assurances, la société HDI global, la société MS Amlin insurance de leur demande de fixer l’article 700 du code de procédure civile à 12 000 euros en première instance et confirmer le jugement rendu sur l’article 700 du code de procédure civile, dans le cas où la cour ferait droit à leurs demandes,
— débouter la société Seb développement, la société Groupe Seb, la société Axa corporate solutions assurance, la société Helvetia assurances, la société HDI global, la société MS Amlin insurance de leur demande de fixer l’article 700 du code de procédure civile à 15 000 euros en appel, le réduire à tout le moins à de plus justes proportions si leurs demandes prospérée ( sic),
— débouter la société Axa France IARD de sa demande de fixer l’article 700 du code de procédure civile à 18 000 euros en appel, le réduire à tout le moins à de plus justes proportions si ses demandes prospérées ( sic),
— condamner in solidum la société Seb développement, la société Groupe Seb, la société Axa corporate solutions assurance, la société Helvetia assurances, la société HDI global, la société MS Amlin insurance et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 13 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés Seb développement, Groupe Seb France, XL insurance compagny, Helvetia assurances, HDI global SE et MS Amlin insurance demandent à la cour, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et des articles 1194 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— rejeter l’appel interjeté par les sociétés Transports Chalavan et [H] et Transports Colongin à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2020, ainsi que toutes leurs demandes, sauf en ce qui concerne les demandes à l’encontre de la société Axa France IARD,
— rejeter l’appel incident interjeté par la société Axa France IARD à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2020, ainsi que toutes ses demandes,
— recevoir l’appel principal et l’appel incident qu’elles ont interjetés à l’encontre jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2020 en ce qu’il a :
' condamné in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H] et Transports Colongin, au titre des dommages à la marchandise à régler aux sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance la somme de 35.868,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
' débouté les sociétés Seb développement, Seb France de leur demande au titre des dommages à la marchandise à régler à la société Groupe Seb France la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
' rejeté les demandes des sociétés Transports Chalavan et [H] et Transports Colongin à être relevées et garanties par la société Axa entreprises IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à la suite des demandes des sociétés Seb développement, Seb France, ou de ses assureurs,
' condamné in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H] et Transports Colongin au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à leur profit,
' condamné in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H] et Transports Colongin aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises,
' omis de statuer sur les demandes de condamnation in solidum de la société Axa France IARD à leur profit au titre des dommages à la marchandise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— l’infirmer de ces chefs et le confirmer du surplus,
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :
— condamner in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H], Transports Colongin et Axa France IARD, au titre des dommages à la marchandise à régler aux sociétés Axa corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance la somme de 35.868,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H], Transports Colongin et Axa France IARD au titre des dommages à la marchandise à régler à la société Groupe Seb France la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H], Transports Colongin et Axa France IARD au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H], Transports Colongin et Axa France IARD aux entiers dépens de la procédure de première instance toutes taxes comprises,
— débouter les sociétés Transports Chalavan et [H] et Transports Colongin de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H], Transports Colongin et Axa France IARD au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des procédures d’appel sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H], Transports Colongin et Axa France IARD aux entiers dépens de la procédure d’appel avec droit au recouvrement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 32, 328 et suivants et 700 du code de procédure civile, des articles 1218 et 1346-1 du code civil, des articles 112-6 et 121-12 du code des assurances et de l’article 133-1 du code de commerce, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 22 octobre 2020,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire les sociétés Seb développement, groupe Seb France, XL insurance company, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance irrecevables en leur action, à défaut de justifier de leur qualité et intérêt à agir,
Subsidiairement,
— débouter les sociétés Seb développement, Groupe Seb France, XL insurance company, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance, Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin de leurs demandes à son encontre comme étant mal fondées, à quelque titre que ce soit,
Plus subsidiairement,
— limiter toute indemnisation des sociétés Seb développement, Groupe Seb France, XL insurance company, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance, à l’équivalent en euros de 28 072,18 DTS et subsidiairement de 53 903,60 euros,
— dire que la société Axa France IARD sera tenue sous déduction d’une franchise contractuelle de 750 euros,
— condamner solidairement les sociétés Seb développement, Groupe Seb France, XL insurance company, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance ou à défaut toute partie succombante à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu’elle 'dise et juge’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières écritures des parties, la cour est saisie des fins de non recevoir opposées par les appelantes et la société Axa France IARD, des demandes indemnitaires formées par la société Seb Groupe France et ses assureurs contre les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin en réparation des dommages à la marchandise occasionnés à la suite du sinistre du 25 février 2017, des demandes indemnitaires formées par la société Seb Groupe France et ses assureurs contre la société Axa France IARD et de l’appel en garantie formé par les sociétés appelantes contre leur propre assureur la société Axa France IARD, outre des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Seb Developpement et Groupe Seb
Les sociétés Transports Chavalan et [H] industrie et Transports Colongin et leur assureur concluent à l’irrecevabilité des demandes des sociétés Seb pour défaut de qualité et d’intérêt à agir aux motifs que la société Seb Développement n’est pas partie au contrat et que la société Groupe Seb, qui a agi sur le fondement du contrat cadre qu’elles avaient conclu, se prévaut désormais du paiement de l’indemnité par sa compagnie d’assurance, ce qui la prive de tout intérêt à agir.
Il convient de relever que la société Seb Développement ne forme aucune prétention devant la cour et elle ne pourra donc pas être déclarée irrecevable en ses demandes.
En ce qui concerne la société Groupe Seb France, sa qualité à agir n’est pas contestable, étant partie au contrat de transport signé avec la SASU Transport Colongin, et son intérêt à solliciter, au titre des dommages occasionnés à la marchandise confiée au transporteur à la suite de l’incendie du 25 février 2017, le paiement de la franchise de 5 000 euros restée à sa charge après indemnisation par ses compagnies d’assurance, ne l’est pas davantage, la demande présentée par la société Groupe Seb France se limitant à ce montant.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir opposées aux sociétés Seb par les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin et la société Axa France IARD.
Sur la recevabilité des demandes des assureurs des sociétés Seb
Les sociétés Transports Chavalan et [H] industrie et Transports Colongin et leur asssureur Axa France IARD concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par les compagnies d’assurance de la société Groupe Seb, faute par ces dernières de justifier de la subrogation dont elles se prévalent.
Elles relèvent que le règlement de l’indemnité d’assurance par les sociétés AXA corporate solutions, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance est intervenu postérieurement à l’introduction de l’instance, de sorte, qu’à cette date, les sociétés d’assurance ne pouvaient pas bénéficier de la subrogation légale.
Elles ajoutent que ce n’est qu’en mars et mai 2019, que la société Groupe Seb a produit une attestation de règlement de la BNP Paribas, datée du 4 avril 2019, faisant état du virement d’une somme de 59 684,32 euros à son bénéfice, et qu’elle a communiqué une attestation de subrogation datée du 22 décembre 2017 aux termes de laquelle, après paiement de cette somme, la société Group Seb accepte qu’AXA corporate se subroge dans ses droits.
Elles soulignent que l’attestation de la banque révèle que le règlement est intervenu le 7 janvier 2019 alors que l’assignation a été délivrée antérieurement et elles considèrent que ce document ne vaut pas date certaine du règlement.
Elles soutiennent, d’autre part, que les conditions de la subrogation conventionnelle dont se prévalent les assureurs ne sont pas réunies, l’acte de subrogation daté du 22 décembre 2017 ayant été communiqué tardivement et étant antidaté puisque, à cette date, le groupe Seb qui n’avait pas reçu l’indemnité d’assurance ne pouvait pas accepter la subrogation au profit des assureurs.
Elles rappellent que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et que, si l’article 126 du code de procédure civile permet une régularisation de la fin de non recevoir jusqu’au jour où le juge statue, c’est à la condition que la régularisation intervienne avant toute forclusion, l’intérêt à agir des assurances n’étant né qu’à compter du paiement de l’indemnité d’assurance, qui est intervenu après expiration du délai d’action ouvert par l’article L 133-6 du code de commerce.
Enfin elles affirment que seule la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Coporate solutions, a prétendument réglé l’indemnité, les autres compagnies ne démontrant pas leur intérêt à agir.
Les sociétés Seb développement, Groupe Seb France, XL insurance compagny, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance répliquent que les compagnies d’assurance sont valablement subrogées dans les droits de leur assurée, ayant justifié avoir réglé, le 7 janvier 2019, la somme de 59 684,32 euros.
Elles ajoutent que la société Groupe Seb a signé un acte de subrogation le 22 décembre 2017 dans lequel elle a manifesté sa volonté que ses assureurs lui soient subrogés lors du paiement et qu’elle justifie que le règlement de l’indemnité en sa faveur a été exécuté le 7 janvier 2019, la communication de l’attestation de règlement postérieurement à l’assignation n’établissant pas que l’acte de subrogation aurait été antidaté.
Elles rappellent, qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la qualité et l’intérêt à agir peuvent être régularisés à tout moment de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
L’article L 121-12 du code des assurances énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
En l’espèce, aux termes d’une attestation établie le 4 avril 2019, la SA BNP Paribas certifie avoir exécuté, le 7 janvier 2019, un ordre de virement d’un montant de 59 684,32 euros à la demande de la société Axa Corporate Solutions Assurance, au bénéfice de Seb France.
Ce document suffit à apporter la preuve du paiement par l’assureur de l’indemnité d’assurance en exécution de la police d’assurance transport souscrite le 1er juillet 2016 par la société Groupe Seb.
Il est par ailleurs établi, par l’acte de subrogation signé antérieurement par la société Groupe Seb France, que l’indemnité de 59 684,32 euros a été prise en charge à hauteur de 29 842,16 euros par la société Axa Corporate Solutions, de 20 889,51 euros par Helvetia, 5 968,43 euros par HDI global et 2 984,22 euros par Amlin Insurance SE, la société Axa Corporate Solutions ayant été expressément désignée comme assureur apériteur par la police d’assurance et l’article 7 de la police lui donnant expressément mandat d’exécuter pour le compte des co assureurs et en leur nom le règlement des indemnités à la société Groupe Seb France.
A la date du 7 janvier 2019, les compagnies d’assurance de la société Groupe Seb ont donc été subrogées dans les droits de leur assurée qui avait initié une action en responsabilité contre les sociétés de transport dans le délai d’un an prévu par l’article L. 133-6 du code de commerce.
Cette qualité de subrogée leur a donné qualité pour agir contre les responsables du dommage, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir étant ainsi régularisée au moment ou le premier juge a statué, sans que la prescription d’un an ne puisse leur être opposée puisque l’action avait été valablement engagée dans le délai imparti.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré les sociétés AXA corporate solutions, aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance compagny, Helvetia assurances, HDI global et MS Amlin insurance recevables en leurs demandes et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des sociétés Transports Chavalan et [H] industrie et Transports Colongin
Le tribunal de commerce a jugé que les sociétés de transport étaient tenues d’indemniser, in solidum, les conséquences dommageables du sinistre survenu le 25 février 2017, en considérant que l’incendie criminel survenu sur le parking des locaux des transports Colongin n’était pas un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil car c’est un évènement qui n’est ni imprévisible ni irrésistible, les conditions de protection du parking de la société n’étant pas suffisantes ou appropriées pour éviter l’intrusion d’un tiers.
Les premiers juges ont par ailleurs considéré que le jugement rendu le 28 novembre 2019 qui a retenu que l’incendie litigieux était un cas de force majeure dans la relation des sociétés de transport avec leur assureur Axa France IARD n’a pas autorité de chose jugée, les parties en cause n’étant pas les mêmes.
L’article L. 133-1 du code de commerce énonce que le voiturier est garant de la perte des choses à transporter, hors les cas de la force majeure.
S’agissant d’une obligation légale de résultat quant à la conservation des marchandises transportées, le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure.
Si, comme le soutiennent les sociétés appelantes, le jugement définitif rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valence a qualifié l’incendie du 25 février 2017 d’évènement extérieur, imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure au sens de l’article L 133-1 susvisé, pour débouter les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin de leurs demandes de remboursement des indemnités versées à certaines de leurs clientes formées contre leur assureur Axa France IARD, ce jugement n’a pas autorité de chose jugée à l’égard des demandes dont la cour est saisie, qui ne sont pas formées entre les mêmes parties, peu important que les faits litigieux puissent être juridiquement qualifiés de manière différente par deux juridictions.
La force majeure était définie par la jurisprudence comme un évènement rendant l’exécution de l’obligation impossible et présentant un caractère extérieur et imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution.
L’article 1218 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016 la définit désormais ainsi : ' il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur '.
Les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin reprochent au tribunal d’avoir écarté la force majeure au motif que le rapport d’expertise établi à la demande des assureurs de la société Seb a retenu qu’il existait sur le site une zone de travaux qui rendait insuffisante la protection du parking, par laquelle se sont introduits les malfaiteurs, alors qu’aucune précision n’est donnée sur la façon dont les individus ont pénétré sur le site dans les deux rapports d’expertise établis à la demande des assureurs respectifs des parties et que ces rapports démontrent que le site faisait l’objet d’une protection importante.
Elles ajoutent que c’est la première fois qu’un tel sinistre s’est produit sur le site, que l’alerte a été immédiatement lancée et que les pompiers sont arrivés rapidement.
Si les sociétés Seb développement et Groupe Seb France et leurs assureurs relèvent que les sociétés de transport n’ont pas contesté l’engagement de leur responsabilité dans un premier temps, se contentant de solliciter la garantie de leur assureur, et ont même reconnu, dans leurs conclusions n°10 de première instance, que l’incendie criminel ne revêtait pas un caractère imprévisible et irrésistible, seuls les moyens développés dans les dernières écritures des sociétés défenderesses ont été soutenus à l’audience du 16 juillet 2020, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, et, en première instance, les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin ont contesté leur responsabilité en invoquant la force majeure.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment des rapports d’expertise amiable établis les 11 août 2017 par M. [P] [V], mandaté par la société Axa corporate solutions, et 5 février 2018 par la société TMT route rail, mandaté par l’assureur des sociétés de transport, et de la procédure pénale que :
— dans la nuit du 25 au 26 février 2017, un incendie criminel s’est produit sur le parking du site exploité par les sociétés du groupe Chavalan et [H] situé à [Localité 3], qui a détruit plusieurs ensembles routiers à l’intérieur desquels se trouvaient des marchandises,
— M. [W] [L], salarié de la société Chavalan et [H] depuis le 1er août 2017, et M. [S] [K], tiers extérieur à la société de transport, ont été identifiés comme étant les auteurs de l’incendie criminel,
— les enregistrements vidéo visionnés par les deux experts ont révélé que le véhicule de petite cylindrée dans lequel se trouvait les deux individus a contourné le site peu après 21 heures pour se rendre côté nord, actuellement en travaux, où les phares de la voiture ont été repérés à 21h04, deux silhouettes d’individus étant remarquées avançant le long du bâtiment en construction, et que les deux individus se sont dirigés directement sur la SR bâchée immatriculée DZ 374 ML, chargée du fret Seb, avec ouverture du ventail droit des portes à quasiment 21h11, l’incendie démarrant vers 21 h 19 sur l’ensemble routier chargé du fret Seb,
— l’expert [V] a précisé que l’introduction par le côté nord du site en travaux débouche directement sur le stationnement des semi remorques incendiées et que le site est intégralement clôturé, hormis sur la zone nord en raison des travaux, l’ouverture étant entièrement libre avec goudron fraîchement posé et les barrières de chantier maintenues par des liens plastiques,
— l’expert de la société TMT a précisé que le site fait l’objet d’une surveillance continue, à la fois passive mais également physique, qu’il est équipé d’une vingtaine de caméras de surveillance couvrant l’ensemble du parking mais aussi les points névralgiques du site comme la station de carburant ou l’entrée des bâtiments administratifs ou des entrepôts.
Si, comme l’a retenu le tribunal, l’incendie criminel du 25 février 2017 est un évènement extérieur aux sociétés de transport, il ne s’agit pas d’un évènement irrésistible dès lors que l’intrusion dans les lieux des auteurs de l’incendie a été permise par l’insuffisance des mesures de sécurité prises aux abords de la zone du site en travaux, laquelle n’était fermée que par des barrières de chantier maintenues par des liens en plastique, sans alarme périphérique, ce qui ne protégeait pas suffisamment le site contre le risque d’intrusion, notamment durant la nuit.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’évènement ne remplissait pas les caractères de la force majeure et que la responsabilité des sociétés de transport était pleinement engagée.
Sur le montant de l’indemnisation
Le montant de l’indemnisation dont sont redevables les sociétés de transport est limité, en application de l’article A20 du contrat cadre signé par la SAS Seb Développement, à 8,33 DST/kg de poids brut et l’expert [V] a évalué à 35.868,67 euros ce montant d’indemnisation, auquel les sociétés intimées limitent leur réclamation au titre des dommages à la marchandises.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin à payer aux assureurs de la société Groupe Seb France la somme de 35 868,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les sociétés Seb et leurs assureurs prétendent que la franchise de 5 000 euros prévue par la police d’assurance est restée à la charge de Groupe Seb France et sollicitent la condamnation des sociétés appelantes et de leur assureur à payer cette somme à cette dernière.
Au regard du plafond d’indemnisation fixé par l’article A 20 du contrat cadre susvisé et du montant de l’indemnité perçue par la société Groupe Seb France de ses compagnies d’assurance, s’élevant à 59 684,32 euros, le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée au titre de la franchise prétendument restée à la charge de Groupe Seb France.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
Les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin rappellent que la société Chavalan a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile des professionnels du transport avec la société AXA entreprises IARD le 1er octobre 2007, pour son compte et celui de la société Transports Colongin, qui couvrait leur responsabilité contractuelle pour leurs activités de voiturier et commissionnaire de transport, pour les dommages matériels causés aux marchandises transportées résultant d’un incendie et que l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que l’incendie criminel constitue un cas de force majeure qui exonère l’assurée de sa responsabilité.
Elles font valoir que le tribunal a exclu la garantie de l’assureur en application de l’article 4.4.14 des conditions générales de la police d’assurance au motif que la responsabilité des sociétés de transport est établie.
Elles soutiennent que cette exclusion de garantie ne peut valablement leur être opposée alors qu’elles n’ont pas signé les conditions générales du contrat et qu’elles ne les ont donc pas acceptées et que les conditions de cette exclusion ne sont pas remplies, l’incendie criminel n’étant pas en lien avec une responsabilité d’un préposé ou d’un sous-traitant et la société Axa France Iard ne leur ayant jamais reproché aucune faute intentionnelle.
Elles ajoutent que l’action de la société Seb Groupe est de nature contractuelle ce qui ne permet pas à l’assureur d’opposer une exclusion de garantie qui ne concerne que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l’assuré.
Elles affirment enfin que, contrairement à ce qu’allègue leur assureur, la police d’assurance souscrite auprès d’Axa France IARD n’avait pas vocation à être actionnée en complément d’une police d’assurance assurant spécifiquement le risque d’incendie, l’assurance souscrite auprès de la société Allianz ne couvrant pas les dommages aux marchandises.
Les sociétés Seb et leurs assureurs, appelants incidents reprochent au tribunal d’avoir omis de statuer sur leurs demandes de condamnation de la société Axa France Iard in solidum avec ses assurées.
Elles prétendent également que l’exclusion de garantie retenue par le tribunal n’était pas applicable dès lors que les auteurs de l’incendie n’étaient pas les préposés des transporteurs au moment des faits et que les conditions particulières de la police d’assurance, qui prévalent sur les conditions générales, garantissent les activités de voiturier et de commissionnaire de transport affréteur de voiturier, qui correspond à l’activité au titre de laquelle la responsabilité des appelantes a été retenue.
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurance souscrite à effet du 1er octobre 2012 par la SOC Chavalan et [H] auprès de la compagnie Axa France IARD, que le contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile contractuelle de transporteur public de marchandises à raison des dommages matériels aux marchandises confiées et des dommages immatériels consécutifs ou non subis par ses clients.
Ces conditions particulières prévoyaient expressément que, par dérogation aux articles 4.1.10 et 4.2.4 des conditions générales, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle incombant à l’assuré en raison des dommages subis par les marchandises chargées dans les véhicules, causés par un incendie ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements, y compris dans les bâtiments dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque, dans la limite du montant garanti par sinistre, après épuisement des capitaux souscrits par ailleurs auprès des assureurs incendie servant de première ligne.
Aucune des clauses d’exclusion de garantie prévues par les conditions générales produites par la société Axa France IARD, à les supposer opposables aux sociétés assurées, ne permet de faire échec à la mobilisation de la garantie souscrite, la responsabilité des sociétés de transport étant engagée à raison des dommages matériels aux marchandises chargées dans le semi-remorque de la société Transports Colongin causés par un incendie ayant pris naissance dans l’enceinte de l’établissement où cette dernière exploite son activité et les dommages ne résultant ni d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, ni d’une violation délibérée des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement, ni de la responsabilité personnelle des préposés et des sous-traitants.
Si la société Chavalan et [H] a souscrit auprès de la société Allianz une police d’assurance à effet du 30 janvier 2012 qui la garantit contre le risque incendie, cette police ne prévoit pas expressément une garantie au titre des marchandises entreposées.
Infirmant le jugement entrepris, la société Axa assurances IARD sera ainsi condamnée in solidum avec les sociétés de transport à payer aux assureurs de la société Groupe Seb France la somme de 35 118,67 euros, après déduction de la franchise de 750 euros, et à garantir les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin des condamnations prononcées à leur encontre à la demande de la société Groupe Seb et de ses assureurs, dans la limite de ce montant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Axa assurances IARD qui succombe à hauteur d’appel, supportera la charge des dépens de la procédure.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais exposés par les sociétés appelantes et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de la société Groupe Seb et de ses assureurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin de leur demande tendant à voir condamner la société Axa assurances IARD à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
L’infirme sur ce point, statuant de nouveau et rectifiant l’omission de statuer des premiers juges,
Condamne la société Axa assurances IARD à garantir les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Groupe Seb et de ses assureurs, dans la limite de 35 118,67 euros,
Condamne la société Axa assurances IARD in solidum avec les sociétés Transports Chalavan et [H] industrie et Transports Colongin, à régler aux assureurs de la société Groupe Seb France les conséquences pécuniaires des dommages aux marchandises, dans la limite de 35 118,67 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause,
Condamne la société Axa assurances IARD à payer à la société Transports Chalavan et [H] industrie et à la société Transports Colongin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Seb et de leurs compagnies d’assurance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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