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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 mai 2026, n° 22/06136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°226
N° RG 22/06136 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGNG
M. [U] [J]
C/
S.A.S. [1] ([2])
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 20/09/2026
RG : F21/00089
Réouverture des débats – renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pauline DELANNOY,
— Me Aurélien GUYON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur [Z] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 1er Septembre 1958 à [Localité 2] (95)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, ayant Me Pauline DELANNOY, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et représenté à l’audience par Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, Avocat plaidant du Barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Société Les Entreprises [Q] à compter du 1er octobre 2003, en qualité de responsable développement commercial.
M. [U] [J] (ci-après M. [J]) a été engagé par la société Compagnie [3] (ci-après [4]), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur commercial. Son ancienneté au sein de la société précédente a été reprise à compter du 1er octobre 2003.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Par avenant du 1er octobre 2008, M. [J] s’est vu adjoindre à sa fonction principale celle de directeur général délégué de la société [5].
Selon procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 21 septembre 2012, M. [J] a été nommé administrateur et directeur général délégué de la société [4] par son conseil d’administration.
Jusqu’en octobre 2012, les bulletins de salaire de M. [J] ont mentionné l’emploi de directeur commercial. Pour les mois de novembre 2012 et décembre 2012, ils ont indiqué l’emploi de directeur général délégué et à compter de janvier 2013, M. [J] n’a plus reçu de bulletins de salaire.
Le 24 janvier 2013, l’Assemblée générale mixte de la société [4] a pris acte de la démission de M. [J] de ses fonctions d’administrateur et de directeur général délégué et a nommé pour le remplacer la SARL [6] avec comme représentant permanent M. [U] [J], son gérant.
Le 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [4] ayant notamment fixé à six mois la période d’observation renouvelée par jugements du tribunal de commerce des 24 avril 2019, 17 juillet 2019 et 20 novembre 2019 lequel fixait ce renouvellement jusqu’au 5 mars 2020.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment :
— décidé la continuation de l’entreprise [[4]] eu égard aux possibilités sérieuses de redressement,
— arrêté le plan de redressement par continuation de l’entreprise de la SAS Compagnie [3] " [7] "(..)
— fixé à 7 ans la durée du plan,
— dit que la première échéance sera payée le 31 janvier 2021 et que les versements se feront entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
— désigné Monsieur [F] [V] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris à cet égard,
— nommé pour la durée du plan, la SCP [Z] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en 'uvre et d’en surveiller l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L 626-25 du code de commerce ;
— maintenu la SCP [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
— donné acte aux créanciers de l’entreprise des réponses données par eux dans les conditions prévues à l’article L 626-5 et 626-6 du code de commerce ;
— maintenu Monsieur [S] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [X] en qualité de juge commissaire suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
Le 23 février 2021, M. [J] a fait valoir auprès de la société défenderesse que son contrat de travail persistait et l’a mise en demeure d’en exécuter les obligations correspondantes.
Le 20 mai 2021 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Constater l’existence d’un contrat de travail entre M. [J] et la société [4] toujours en cours d’exécution ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
— la somme de 213 480 euros représentant le montant de la partie fixe de ses salaires, soit une moyenne de 5 930 euros sur douze mois, pendant les trois dernières années à la date des présentes, à parfaire ;
— 15 372 euros pour la partie variable ;
— les congés payés afférents, soit 22 885 euros pour la même période,
— Condamner la société [8] à lui délivrer des bulletins de salaire conformes pour ladite période, à parfaire,
Sur la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts de son employeur
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [J] à la société aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 19 123,98 euros à titre de préavis ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 1 912,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 52 941,57 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 89 245,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [4] à délivrer l’ensemble des documents de fin de contrat à M. [J], à savoir, Bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente décision, laquelle sera assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions en vigueur ;
En tout état de cause
— Dire irrecevable et mal fondées la demande reconventionnelle de la société [4] et l’en débouter entièrement comme de toutes ses autres demandes
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens
Aucun organe de la procédure, ni l’AGS n’ont été appelés à la cause devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes
— Rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
M. [J] a interjeté appel le 19 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, l’appelant sollicite de la cour de :
— Infirmer ou annuler le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 20 septembre 2022, RG F 21/00089, des chefs expressément visés ci-dessous en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté les demandes de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que M. [J] conservera la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau,
— Constater l’existence d’un contrat de travail entre M. [J] et la société [4] toujours en cours ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] les sommes suivantes a titre de rappel de salaire :
— la somme de 213 480 euros représentant le montant de la partie fixe de ses salaires, soit une moyenne de 5 930 euros sur douze mois, pendant les trois dernières années précédant les premières conclusions devant le Conseil des prud’hommes, soit le 12 janvier 2022 ;
— 15 372 euros pour la partie variable ;
— les congés payés afférents, soit 22 885 euros pour la même période.
— Du 13 janvier 2022 au jour des présentes, soit quatre années, 284 640 euros
— les congés payés afférents, soit 28 464 euros pour la même période.
— Condamner la société [4] à lui délivrer des bulletins de salaire conformes pour ladite période, à parfaire.
Sur la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts de son employeur
— Prononcer la résiliation judiciaire de contrat de travail liant M. [J] à la société aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 19 123,98 euros à titre de préavis ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 1 912,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 73 977,95 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 89 245,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [4] à délivrer l’ensemble des documents de fin de contrat à Monsieur [J], à savoir : bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente décision, laquelle sera assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions en vigueur ;
Sur l’appel incident de la société [4]
— Dire l’appel incident de la société [4] mal fondé et l’en débouter entièrement ;
Sur la demande reconventionnelle de la société [4]
— Constater le moyen dénoncé en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile et, en conséquence,
— Dire la demande irrecevable devant la cour,
En tout état de cause, mal fondée,
— Débouter entièrement l’intimée de sa demande.
En tout état de cause
— Débouter la société [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, l’intimée la Compagnie [3] sollicite :
— Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en ses présentes écritures et, y faisant droit :
A titre principal :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, jugées mal fondées au motif que le contrat de travail qui le liait à la société [4] a pris fin le 31 décembre 2012.
A titre incident :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande tendant à voir M. [J] condamné à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Statuant à nouveau, condamner M. [J] à verser à la société [4] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
— Y ajoutant, condamner M. [J] à payer à la société [4] une somme complémentaire de 2.500 euros au titre ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement au motif que le contrat de travail qui liait M. [J] à la société [4] n’aurait pas pris fin le 31 décembre 2012 :
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [J] a été suspendu depuis le 1er janvier 2013 et que cette suspension est toujours en cours, ou, à titre infiniment subsidiaire, que cette suspension a pris fin le 30 septembre 2020.
— Dire et juger que la résiliation du contrat de travail de M. [J] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er octobre 2020.
— Dire et juger que l’ancienneté de M. [J] s’établit à 9 ans et 3 mois.
— Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, ou, à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période antérieure au 1er octobre 2020.
— Dire et juger que les sommes dues par la société [4] à M. [J] au titre de la résiliation de son contrat de travail s’établissent comme suit :
— Indemnité compensatrice de préavis 19.123,98 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1.912,40 €
— Indemnité de licenciement 19.458,65 €
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.936,65 €
— Débouter M. [J] du surplus de ses demandes.
— A titre reconventionnel, dire et juger que M. [J] a commis une faute à l’origine directe du préjudice financier subi par la société [4] et condamner en conséquence M. [J] à payer à la société [4] la somme de 60.600 euros à titre de dommages et intérêts.
— Ordonner la compensation des créances réciproques.
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
En cours de délibéré et par message électronique du 16 avril 2026, conformément aux dispositions des articles 16 et 442 du code de procédure civile et après avoir relevé que la société [4] a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 23 janvier 2019, que par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a arrêté un plan de redressement par continuation, fixant notamment sa durée à sept années, la première échéance étant exigible au 31 janvier 2021, la cour a dès lors invité les parties à :
— justifier de l’état actuel de la procédure collective ;
— justifier d’un K-bis actualisé,
— s’expliquer sur l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective et de l’AGS,
— présenter leurs observations s’agissant des créances sollicitées par M. [J], lesquelles sont pour une partie, antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire au regard de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles et ce, avant le 24 avril 2026.
Par note en délibéré du 23 avril 2026, M. [J] fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de déclarer sa créance salariale avant l’homologation du plan de continuation, ni d’en débattre utilement avant cette échéance, sa saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue plus d’un an après l’adoption du plan, sans possibilité de mise en cause des organes de la procédure.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 622-17-II du code de commerce, il soutient que sa créance bénéficie du privilège visé à cet article car elles ont été portées à la connaissance des organes de la procédure lors de l’audience d’homologation. Il rappelle que le parquet, informé du principe de ses créances, a rendu un avis défavorable sur l’homologation du plan non suivi par le tribunal de commerce. Il estime que l’absence de déclaration, imputable à l’employeur, ne peut lui être opposée et ne fait pas obstacle à sa demande en paiement, y compris pour les sommes antérieures au jugement d’ouverture. Il invoque en outre l’exception à l’interdiction des poursuites individuelles prévue à l’article L.622-21 pour les créances relevant de l’article L.622-17, ainsi que la poursuite du contrat de travail postérieurement à l’ouverture de la procédure de sorte que les créances postérieures ne sont pas visées par cette interdiction. Enfin, il écarte l’application de la jurisprudence du 8 janvier 2025 et souligne que la garantie de l’AGS, n’a pas à être mobilisée en dehors des cas visés par l’article L. 3253-8 2° du code du travail soulignant que les parties ne l’ayant pas mise en cause devront faire leur affaire des conséquences qui pourraient en résulter.
Par note en délibéré du 23 avril 2026, la société [4] rappelle avoir fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 29 janvier 2020, actuellement en cours d’exécution, les échéances fixées ayant été respectées. Elle conteste la qualité de salarié du demandeur et soutient que le salarié, en n’ayant pas mis en cause les organes de la procédure collective ni l’AGS, a implicitement validé sa position, alors qu’il était informé de la procédure. À titre subsidiaire, elle demande de distinguer :
— les créances (partie fixe et partie variable et congés payés y afférents) antérieures au 23 janvier 2019, à inscrire au passif, ne produisant pas d’intérêts et garanties par l’AGS ;
— les créances postérieures au 23 janvier 2019, à la charge de la société.
Enfin, se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025, elle indique que désormais les conséquences financières d’une résiliation judiciaire sont garanties par l’AGS et soutient que le salarié doit appeler en cause les organes de la procédure et l’AGS, à peine d’irrecevabilité.
MOTIFS
Il est constant que selon le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 29 janvier 2020, un plan de redressement par voie de continuation de la société [4] a été fixé à 7 ans et que la SCP [Z] [I] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en oeuvre et d’en surveiller l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 626-25 du code du commerce et a été maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Le 20 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre la société [4] pour obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif soit après l’arrêté du plan de redressement par voie de continuation.
Selon l’article L. 622-17 du code du commerce dans sa version applicable au litige, I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
En application de l’article L. 622-24 alinéa 1 , les salariés n’ont pas l’obligation de déclarer leurs créances.
Par ailleurs, selon l’article L. 625-6 du code du commerce, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la cour relève que le salarié présente notamment des demandes de rappel de salaires qui sont devenues exigibles (salaire de janvier 2019 exigible au 30 janvier 2019 ) ou sont nées durant la période d’observation ouverte le 23 janvier 2019 (salaires de février 2019 à janvier 2020- le 29 janvier 2020 étant la date du jugement arrêtant le plan de redressement par continuation), ces dernières relevant de la détermination du passif postérieur au jugement d’ouverture de la procédure devront faire l’objet d’un établissement de relevés en application de l’article L. 3253-19 du code du travail relevés qui seront portés sur l’état des créances.
L’article R. 624-8, alinéa 1, du code de commerce, indique sans distinction que dans leur ensemble les relevés des créances salariales sont appelés à constituer l’état des créances.
La cour constate également que la SCP [Z] [I] n’a pas été appelée en la cause en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de la vérification et de l’établissement définitif des créances.
Si l’extrait K-bis versé aux débats ne mentionne pas l’existence d’une procédure collective, il ne fait pas davantage apparaître les décisions rendues par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire les 23 janvier 2019 et 29 janvier 2020, de sorte qu’il ne permet pas à la cour de s’assurer de l’état actuel de la procédure collective (éventuelle nouvelle décision prolongeant le plan), ni de déterminer si le mandataire judiciaire est demeuré en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif des créances, ou s’il en a été déchargé par le tribunal.
S’agissant des demandes de rappels de salaires, ces derniers sont devenus exigibles ou nés pendant la période d’observation qui restent soumises à la procédure collective, la mise en cause du mandataire judiciaire, demeurée en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif des créances, est nécessaire devant la cour d’appel.
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte des articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et qu’en appel les demandes faites à l’encontre des tiers le sont par voie d’assignation.
Aucun appel en cause de la SCP [I] ès qualité de mandataire judiciaire demeurée en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif des créances n’a été effectué par l’appelant , ce qui constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de façon à permettre à M. [J] de procéder à cet appel en cause.
Les dépens seront réservés.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 février 2026 et la réouverture des débats pour mise en cause de la SCP [Z] [I] ès qualités de mandataire judiciaire demeurée en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif des créances de la SAS [9] [Q], dans un délai d’un mois soit au plus tard au 6 juin 2026,
Invite la SCP [Z] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1] à conclure et à communiquer ses éventuelles pièces au plus tard le 6 septembre 2026,
Dit que la clôture interviendra le 17 septembre 2026 à 9h00,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie devant la 8ème chambre Prud’homale de la cour d’appel de Rennes du 02 octobre 2026 à 9h15
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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