Confirmation 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 2 déc. 2022, n° 21/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 novembre 2020, N° 17/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], Caisse CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
C5
N° RG 21/00140
N° Portalis DBVM-V-B7F-KV74
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CABINET DENARIE
BUTTIN PERRIER GAUDIN
la CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG 17/00651)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 23 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2021
APPELANTE :
Madame [W] [N]
née le 13 Mars 1963 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Caisse CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [L] [R], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a pris en charge une rechute d’une maladie professionnelle du 9 juin 1994 (consolidée le 26 avril 1999) de Mme [W] [N], selon un certificat médical initial du 2 septembre 2015 visant un asthme aigu constaté la première fois le 9 juin 1994.
La caisse a notifié une consolidation de l’état de santé de l’assurée du fait de cette rechute au 15 mars 2017, par courrier du 6 juin 2017, et un taux d’incapacité permanente de 70 % par courrier du 29 mai 2017 visant une aggravation de maladie professionnelle au tableau n° 66, asthme, caractérisée par une dyspnée de fond malgré un traitement au long cours et une insuffisance respiratoire sévère compte tenu du bilan EFR chez une employée de production.
La caisse a dressé le 31 juillet 2017 un procès-verbal de non-conciliation dans le cadre d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable suite à la maladie professionnelle du 9 juin 1994 (rechute du 2 septembre 2015) à l’encontre de l’employeur, la société [5].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement en date du 23 novembre 2020, statué sur le recours engagé par Mme [N] contre la SAS [5] en présence de la CPAM de la Savoie en décidant de :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [N],
— condamner Mme [N] à payer à la société une somme de 400 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la requérante aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision en son entier.
Par conclusions, déposées et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [N] demande :
— que son action soit déclarée recevable,
— que l’aggravation de son état de santé par l’installation d’une soufflette sur son poste de travail l’a exposé à un nouveau risque professionnel et résulte ainsi de la faute inexcusable de son employeur,
— la majoration de sa rente, avec suivi de l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle,
— une expertise médicale,
— une provision de 5.000 euros avancée par la CPAM,
— la condamnation de la société à rembourser ces sommes,
— la condamnation de la société à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, déposées et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme [N] et de la CPAM,
— subsidiairement le débouté de la demande de provision, une mesure d’expertise médicale,
— la condamnation de Mme [N] aux dépens,
— la condamnation de la même à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 30 septembre 2021, reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— la confirmation du jugement et que l’action de Mme [N] soit déclarée irrecevable pour prescription,
— la condamnation de l’appelante aux dépens,
— subsidiairement qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, sur le quantum de la majoration de la rente, la demande de provision de 5.000 euros et sur la réparation des préjudices, que soit ordonnée une expertise médicale, et que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à avancer, y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L. 452-1 du même code prévoit que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur ce fondement, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, en matière d’accident du travail comme de maladie professionnelle.
La société intimée fait valoir que les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne peuvent pas imputer leur rechute à une faute inexcusable de l’employeur, que le tribunal de première instance a donc légitimement retenu qu’aucune demande d’indemnisation ne peut s’étendre aux dommages subis suite à une rechute dès lors que la maladie initialement constatée n’a pas été reconnue comme étant due à une faute inexcusable de l’employeur, la rechute ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription pour l’action en réparation des dommages. La société ajoute qu’il s’agit bien ici d’une rechute, et non d’une aggravation liée à une nouvelle exposition au risque, la caisse ayant déclaré cette rechute imputable au sinistre du 9 juin 1994, ce qui découle également de la chronologie présentée par l’appelante dans ses conclusions.
La CPAM fait valoir que la maladie professionnelle du 9 juin 1994 a été déclarée consolidée le 26 avril 1999, date de cessation de paiement des indemnités journalières, et que la prescription biennale en la matière impliquait une action en reconnaissance de faute inexcusable avant le 26 avril 2001 pour cette maladie. Elle précise qu’aucune cause d’interruption ou de suspension n’est applicable et que la demande de reconnaissance de faute inexcusable intervient plus de 18 ans après la date de consolidation, Mme [N] n’ayant jamais engagé une telle action dans le cadre de la maladie professionnelle de 1994. La caisse estime également que la rechute ne fait pas courir à nouveau la prescription biennale et qu’une faute inexcusable ne peut être invoquée au stade de la rechute qu’à la condition qu’elle ait été reconnue pour le sinistre d’origine. Elle retient que le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation le 9 juin 1994, que son médecin-conseil a jugé qu’il s’agissait bien d’une rechute en lien direct et exclusif de causalité avec la maladie initialement prise en charge, et qu’il ne s’agit pas d’une aggravation due à une nouvelle exposition à un risque indépendante de la maladie initiale et en quelque sorte d’une « seconde maladie professionnelle » : la jurisprudence citée par Mme [N] sur une faute inexcusable non prescrite face à une telle aggravation suite à une nouvelle exposition au risque serait propre au tableau n°42 des maladies professionnelles sur l’hypoacousie de perception et ne serait pas transposable au cas d’espèce. La caisse souligne enfin que ni le médecin-conseil ni le médecin du travail n’ont retenu de nouvelle exposition au risque, qu’une étude du poste de l’assurée relative à l’exposition aux poussières n’a pas relevé d’accroissement d’exposition ou d’exposition différente de celle liée à la respiration de l’air ambiant de l’atelier, et que le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste sans exposition au bruit, aux produits chimiques et aux poussières, avec port d’un masque conseillé en cas de gêne.
Mme [N] fait valoir pour sa part qu’elle est victime d’une aggravation de ses problèmes respiratoires et d’asthme à la suite d’une nouvelle exposition au risque, en l’occurrence l’installation d’une soufflette sur son poste de travail en août 2014, alors que son état était stable depuis 1999. Elle considère donc qu’il ne s’agit pas d’une rechute par évolution spontanée des séquelles de sa maladie professionnelle de 1994, en se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2011 (n° 10-14.204).
La Cour de cassation a estimé dans cet arrêt, ainsi que dans un autre du 6 novembre 2014 (n° 13-20.768), que l’aggravation de l’hypoacousie de perception désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles n’est prise en charge, aux termes même de ce tableau, qu’en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels, et qu’elle n’est donc pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l’évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge : dès lors, si l’assuré dans le cas jugé par la Cour était forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau n°42, la demande d’indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant les conditions de la nouvelle exposition au risque en relation avec l’aggravation de la déficience auditive constatée ultérieurement, était recevable.
Il convient de constater que cette position ne saurait être transposée dans la présente affaire. Le tableau n°42 relatif à « l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes », dispose expressément que « aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel » : il est donc posé une règle au sujet des aggravations qui doivent découler d’une nouvelle exposition au risque, ce qui revient bien à constater en quelque sorte un nouveau processus susceptible d’ouvrir droit à une reconnaissance de faute inexcusable. Le tableau n°66 des maladies professionnelles, quant à lui, ne comporte pas de disposition similaire. En effet, s’il se rapporte à « l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test », il ne vise pas les aggravations par nouvelle exposition au risque, mais fait dépendre la caractérisation de l’asthme pris en charge par la législation professionnelle par une objectivation (c’est-à-dire des explorations fonctionnelles respiratoires) de l’asthme qui, soit est confirmé par un test, soit est récidivant en cas de nouvelle exposition. Le tableau précise donc les conditions de prise en charge d’une maladie initiale, non les conditions de prise en charge d’une aggravation ultérieure.
Dès lors que l’article L.452-1 n’ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’action en reconnaissance d’une telle faute se rapportant à l’origine d’une rechute n’est pas recevable en l’absence de toute faute inexcusable reconnue à l’origine du sinistre initial.
Dans ces conditions, en présence d’une action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à l’occasion d’une rechute en lien direct et exclusif avec une maladie professionnelle du 9 juin 1994, c’est à juste titre que le tribunal a jugé en première instance que l’action de Mme [N] était irrecevable en raison de sa forclusion, au regard du délai de deux ans qui lui était prescrit pour engager une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle du 9 juin 1994 et à défaut pour elle d’avoir engagé une telle action dans ce délai.
Le jugement sera donc confirmé et Mme [N] sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 23 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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