Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2026, n° 26/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04002 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47W
Nom du ressortissant :
[E] [J]
[J]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er décembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [E] [J] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 13 mai 2026.
Suite à sa levée d’écrou et le 18 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 22 mai 2026 à 16 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 16 heures 56, [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté. Il soutient que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son éloignement pendant la première période de sa rétention. Par ailleurs, il soutient que si l’ordonnance entreprise pour faire état de ses problèmes de santé, il n’a pas pu comparaître devant le juge du tribunal judiciaire car il était hospitalisé suite à une tentative de suicide.
Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 17 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 25 mai 2026 à 21 heures 36, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil d'[E] [J].
MOTIVATION
L’appel d'[E] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, le conseil d'[E] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[E] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
S’agissant des difficultés de santé rencontrées par [E] [J], il doit être constaté que ce dernier ne fournit à l’appui de sa requête d’appel pas plus d’éléments médicaux que ceux communiqués en première instance et comme l’a relevé le premier juge, il n’a pas entendu contester la légalité de son placement en rétention administrative et ne peut invoquer une absence de prise en compte de son état de santé. Il est relevé en outre que la tentative de suicide ayant conduit à son hospitalisation est postérieure à son arrivée au centre de rétention administrative.
Cette absence de documents médicaux pertinents ne pouvait ainsi conduire à faire droit à la demande de comparution présentée par l’intéressé, le juge judiciaire n’ayant aucune qualité pour apprécier la sincérité des affirmations de l’étranger sur sa situation médicale.
Les motifs du premier juge sont adoptés pour le surplus en ce qu’ils ont rappelé à bon droit le cadre de l’intervention du médecin au sein du centre de rétention administrative, les limites des pouvoirs du juge judiciaire, comme les conditions d’une mainlevée de la mesure de contrainte pour raison d’incompatibilité de son état de santé.
Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de diligences et de difficultés de santé ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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