Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 21/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2021, N° F19/10215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04053 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10215
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.R.L. INSIDE75 INSIDE75 venant aux droits de la SARL CANAP ET VOUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] a été embauché par la société Canap’Et Vous par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006, en qualité de manutentionnaire, à temps complet.
La rémunération brute mensuelle de M. [F] était de 1 762,29 euros (moyenne des trois derniers mois).
La société Canap’Et Vous avait pour activité la vente de canapés sous l’enseigne Inside 75. Elle comptait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Par lettre du 28 décembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 9 janvier 2019.
Le 12 février 2019, M. [F] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique. Ayant refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, il devait effectuer son préavis jusqu’au 12 avril 2019 mais il a continué à travailler jusqu’au 11 juin 2019.
Le 11 juin 2019, la société Canap’Et Vous a fait injonction à M. [F] de quitter son poste et lui a remis ses documents de fin de contrat datés du 31 mai 2019 et mentionnant une ancienneté au 1er décembre 2013.
Le 12 juillet 2019, la société Canap’Et Vous a adressé à M. [F] des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le reliquat de son solde de tout compte.
Le 18 novembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 7 septembre 2020, la société Canap’Et Vous a été radiée à la suite de son absorption par la société Inside75.
Par jugement en date du 21 avril 2021, notifié le 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 28 avril 2021, M. [F] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juin 2021, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ni fait droit à la demande indemnitaire afférente
Par suite, statuant à nouveau,
— condamner la société Inside 75 venant aux de la SARL Canap’Et Vous à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 21 147,48 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La société Inside 75, venant aux droits de la société Canap’Et Vous, a déposé le 8 juin 2023 des conclusions d’incident d’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, constatant que M. [F] avait déposé ses conclusions d’appelant le 11 juin 2021 et que la société Inside 75 n’avait pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, a déclaré que les conclusions d’incident, déposées au-delà de ce délai, étaient irrecevables.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le licenciement pour motif économique
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien préalable, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L.1233-3 du code du travail : perte de 40% de notre chiffre d’affaires le troisième trimestre 2018 et de 25% le dernier trimestre 2018, par rapport à l’année précédente pour les périodes considérées, ce qui entraîne de graves difficultés économiques pour notre société, et un manque d’activité.
De ce fait, nous devons supprimer votre poste de travail, d’autant que nous aurons à réorganiser l’entreprise pour rester compétitif, et nous vous confirmons n’avoir pas trouvé à vous reclasser, n’ayant pas d’emplois disponibles à vous offrir au sein de notre entreprise …"
M. [F] soutient que la réalité du motif économique n’est pas démontrée. Il fait valoir que les difficultés économiques mentionnées dans la lettre de licenciement ne sont évoquées qu’à l’échelle de la société Canap’Et Vous, alors même qu’il est établi que celle-ci appartenait à un groupe, la société Inside 75, dont l’existence lui a été révélée en cours de procédure, à l’occasion de la radiation de la société Canap’Et Vous et de son absorption par la société Inside 75. Ensuite, il pointe que la société Canap’Et Vous ne justifie pas de la réalité de la baisse de chiffre d’affaires invoquée au soutien du licenciement. Il ajoute que l’affirmation selon laquelle son poste aurait été supprimé reste à démontrer puisqu’il n’a pas été dispensé d’exécuter son préavis et a continué à travailler jusqu’au 26 mai 2019. M. [F] prétend enfin que, si la société Canap’Et Vous vise des recherches de reclassement dans la lettre de licenciement, elle ne justifie aucunement de la réalité de telles recherches, encore moins au sein de la société Inside 75 dont le registre d’entrée et de sortie du personnel n’est pas communiqué.
Les premiers juges, au vu des pièces qui leur étaient présentées, ont relevé que le bilan au 31 décembre 2017 laissait apparaître un bénéfice de 30 000 euros tandis que le bilan au 31 décembre 2018 laissait apparaître une perte de 462 154 euros.
La cour ne peut que constater l’absence de pièces démontrant l’existence des difficultés économiques mentionnées dans la lettre de licenciement. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [F] ayant une ancienneté de 12 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [F], à savoir 43 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 1 762,29 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 19 385 euros.
2 – Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Inside 75, venant aux droits de la société Canap’Et Vous, sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Inside 75, venant aux droits de la société Canap’Et Vous, à payer à M. [T] [F] la somme de 19 385 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Inside 75, venant aux droits de la société Canap’Et Vous, à payer à M. [T] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Inside 75, venant aux droits de la société Canap’Et Vous, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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