Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 28 mars 2024, n° 22/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 mars 2022, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/01206
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJIE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DERBY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00006)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2022
APPELANTE :
Association GSMH 38, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [B] [G]
né le 23 Décembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, et en présence de Laurie ONDELE greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] [G] a été embauché plusieurs saisons de suite en qualité d’entraîneur par l’association Grenoble Saint-Martin d’Hères Université Club Handball (GSMH 38).
M. [B] [G] a notamment été engagé par l’association GSMH 38 le 01 juillet 2018 en qualité d’entraîneur, par contrat à durée déterminée en date du 30 juin 2018 pour la saison 2018/2019.
Les parties se sont entendues sur un salaire mensuel brut de 3150 euros et un avantage en nature a titre de la mise à disposition d’un logement T3/T4. Il a également été stipulé des primes sur objectifs en fonction des résultats obtenus.
Un autre contrat à durée déterminée a été régularisé le 20 mai 2019 pour deux saisons consécutives 2019/2020 et 2020/2021.
Les parties ont convenu d’un salaire brut mensuel de 3150,00 euros sur 12 mois, de la mise à disposition d’un véhicule du club de 7 places et d’un remboursement de frais professionnels à hauteur de 100 euros.
Selon avenant du 27 mai 2019, les parties ont convenu de porter le montant de remboursement des frais professionnels à 1100 euros mensuels.
Par courriel du 30 septembre 2019. M. [G] a écrit au président de l’association pour lui faire état du non-paiement de diverses primes liées aux performances de l’équipe et ce depuis 2015, de divers frais de déplacements avancés par ses soins et non réglés, et pour réclamer également le paiement de ses salaires des mois de juillet, août et septembre 2019.
Par courriel du 4 décembre 2019, le salarié a de nouveau demandé au président le paiement de ses trois derniers mois de salaires non versés malgré les promesses faites par l’association.
Par courriel du 8 décembre 2019, M. [G] a avisé les membres du bureau et du conseil d’administration de sa situation financière compliquée au regard du non-paiement de ses salaires et des primes non versées.
Par lettre du 17 décembre 2019, M. [G] a réclamé à son employeur le règlement de ses salaires.
Par requête du 6 janvier 2020, M. [G], ainsi que d’autres joueurs du club ont saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Grenoble pour obtenir le paiement provisionnel de leurs salaires, congés payés, primes, et des dommages et intérêts ainsi que la remise de ses bulletins de salaires des mois de juillet 2018 au mois de janvier 2020.
Selon ordonnance de référé du 19 février 2020, signifiée par acte du 17 mars 2020 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble a notamment':
— condamné l’association GSMH 38 à verser à M. [G] les sommes suivantes à titre provisionnel':
-14000 euros brut à titre de rappel de salaire des mois d’octobre 2019 à janvier 2020
-1400 euros brut au titre des congés payés afférents
-1500 euros brut à titre de rappel de la prime d’objectifs
-150 euros brut de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2020
-1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire
— ordonné à l’association GSMH 38 de transmettre à M. [G] les bulletins de paie du mois de juillet 2018 au mois de janvier 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant notification de l’ordonnance
— s’est réservé le droit de liquider ces astreintes
— condamné l’association GSMH 38, outre aux dépens, à verser à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a été mis en activité partielle à compter du 16 mars 2020. Il n’a pas repris d’activité jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée, soit le 30 juin 2021.
Par requête en date du 06 janvier 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir divers rappels de salaires, congés payés afférents, des dommages et intérêts, une indemnité pour travail dissimulé et la liquidation de l’astreinte prononcée en référé.
L’association GSMH 38 s’est opposé aux prétentions adverses et a formé une demande reconventionnelle de condamnation de M. [G] à lui rembourser une somme au titre de frais de formation.
Par jugement en date du 03 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— condamné l’association GSMH 38 à payer à M. [G] les sommes suivantes :
12 840,00 euros au titre de l’astreinte,
6180,00 euros brut à titre de rappel de salaires
618,00 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 7 Janvier 2020
2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
18 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l’exécution provisoire de droit. nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire,
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné une astreinte à l’association GSMH 38 de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ième jour calendaire après la notification du jugement pour défaut de remise des bulletins de salaires et des documents rectificatifs (bulletin de salaire et documents de fin de contrat),
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté l’association GSMH 38 de sa demande reconventionnelle,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— condamné l’association GSMH 38 aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réceptions signés le 04 mars 2022.
Par déclaration en date du 22 mars 2022, l’association GSMH 38 a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’association GSMH 38 s’en est remise à des conclusions transmises le 21 juin 2022 et entend voir':
Vu les faits
Vu les pièces versées aux débats
Vu les jurisprudences
Vu l’article L8223-1 du code du travail
Vu l’article 1184 du code civil
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 3 mars 2022 (RG : F20/00006)
REFORMER le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 3 mars 2022 (RG : F20/00006) en ce qu’il a condamné l’association GSMH 38 au paiement des sommes suivantes :
12 840 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
6 180 euros brut à titre de rappel de salaire ;
618 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ;
18 900 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REFORMER le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 3 mars 2022 (RG : F20/00006) en ce qu’il a ordonné une astreinte à l’association GSMH 38 de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour calendaire après la notification du jugement pour défaut de remise des bulletins de salaires et des documents rectificatifs et en ce qu’il a débouté l’association GSMH 38 de ses demandes reconventionnelles, soit de voir condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 968,16 euros pour remboursement des frais de formation et au paiement de la somme de 2.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence :
DEBOUTER M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 1 968,16 euros pour remboursement des frais de formation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 20 septembre 2022 et demande à la cour d’appel de':
Vu les articles L8223-1 ; L1243-4 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil
Vu la Convention Collective nationale du sport
INFIRMER le jugement de première instance sur le quantum des condamnations prononcées au titre de la liquidation de l’astreinte, à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes et notamment, et notamment de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau
CONDAMNER l’association GSMH 38 à verser à M. [G] :
— 21.400 euros à titre de liquidation de l’astreinte
— 34 682 euros brut à titre de rappel de salaire outre 3.468,20 euros au titre des congés payés y afférents
A titre subsidiaire 9 297 euros brut à titre de rappel de salaire outre 929,70 euros brut au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 3.850 euros à titre de rappel de frais.
— 6 812,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire
— 28.860 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 2.000 euros au titre de l’article 700, outre la somme déjà allouée en première instance.
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
ORDONNER à l’association GSMH 38 de transmettre à M. [G] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
CONDAMNER l’association GSMH 38 aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire':
Devant le conseil de prud’hommes, l’astreinte est liquidée par la formation qui l’a prononcée, à moins que le bureau de jugement ne soit saisi au fond, ce qui le rend compétent pour liquider les astreintes ordonnées par le bureau de conciliation ou la formation de référé.
C’est à la partie tenue d’exécuter l’obligation de prouver qu’elle s’en est bien acquittée et non au créancier venu réclamer la liquidation (Cass. soc., 14 déc. 2005, no 04-40.561).
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que':
le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, selon ordonnance en date du 19 février 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble a ordonné à l’association GSMH 38 de transmettre à M. [G] les bulletins de paie du mois de juillet 2018 au mois de janvier 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance et s’est réservée le droit de liquider ces astreintes.
Ladite décision a été notifiée par acte du 17 mars 2020, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 02 avril 2020.
Alors que par courriel du 03 juillet 2020, M. [G] sollicitait toujours de son employeur ses fiches de paie et qu’il indique n’avoir eu ses bulletins de paie à l’exception de ceux de juin à décembre 2019 qu’avec les conclusions en première instance de son employeur, l’association GSMH 38 ne fait qu’affirmer que M. [G] aurait été de mauvaise foi et était en possession de tous les bulletins de paie.
L’ensemble des moyens relatifs à une période antérieure au prononcé de l’astreinte sont par ailleurs inopérants.
L’association GSMH 38 soutient également de manière non fondée qu’il devrait être pris en compte dans le montant de la liquidation de l’astreinte sa situation économique.
Tout au plus, il peut être retenu quelques difficultés pendant la période de confinement national, étant observé que la mise en activité partielle du salarié n’exonérait pas pour autant l’employeur de délivrer des bulletins de salaire.
Eu égard au délai écoulé jusqu’à l’audience de première instance de 428 jours et du taux de l’astreinte à hauteur de 50 euros tout en tenant compte de l’absence de toute limitation dans le temps de l’astreinte provisoire et de l’exécution en définitive partielle de l’obligation, il est jugé que les premiers juges ont fait une exacte appréciation en liquidant l’astreinte provisoire à 12840 euros de sorte que cette condamnation est confirmée et le surplus de la demande de ce chef de M. [G] rejeté.
Sur la qualification juridique des frais professionnels contractuels et la demande de rappel afférente':
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise.
L’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG et de la CRDS précise que ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Par ailleurs, l’assiette des cotisations sociales prévue à l’article L. 242-1 est fixée par référence à l’assiette de CSG définie à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. En effet, l’article L. 242-1 prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.
Par conséquent, le remboursement au salarié des frais exposés, réalisé dans les conditions rappelées au présent titre pour être qualifié d’indemnisation au titre des frais professionnels, est exclu de l’assiette de la CSG et de la CRDS et de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, telles que ces assiettes sont détaillées aux chapitres 2 et 3 du titre relatif à l’affiliation et aux principes généraux relatifs à l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
A défaut d’être justifiées par le remboursement de frais professionnels satisfaisant la définition rappelée ci-dessus, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée par convention collective ou par contrat et, de ce fait, être assujetties à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
(Soc., 20 mai 1976, pourvoi n° 75-40.615, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 302 p249).
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale énonce que':
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Il revient à l’employeur d’établir que des frais ont été effectivement engagés et leur caractère professionnel. Lorsque l’employeur n’établit pas la réalité de l’existence de frais professionnels en lien direct avec l’allocation, celle-ci constitue un complément de rémunération et est réintégrée dans l’assiette des prélèvements pour la totalité de son montant.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10.635, Publié au bulletin).
Au cas, d’espèce, selon contrat du 20 mai 2019, il est stipulé le remboursement forfaitaire de frais professionnels à hauteur de 100 euros par mois, les parties portant peu de temps après, par avenant du 27 mai 2019, cette somme à 1100 euros par mois.
M. [G] soutient qu’il s’agit en réalité d’un complément de salaire déguisé et l’association GSMH 38 n’allègue et encore moins ne prouve à quels frais professionnels ce remboursement pourrait se rattacher.
Il s’ensuit que ce versement mensuel forfaitaire est qualifié de salaire, soumis à cotisations sociales.
L’employeur ne fait qu’affirmer que M. [G] a perçu le montant de 1100 euros jusqu’au 15 mars 2020 et les relevés de compte bancaire produits par le salarié ne couvrant pas toute la période litigieuse ne font apparaître de paiement à ce titre que le 07 octobre 2019 et le 12 novembre 2019, étant rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
La circonstance que M. [G] ait été placé en activité partielle à compter du 15 mars 2020 n’exonérait pas l’employeur de s’assurer du paiement de cet élément du salaire ou de sa prise en charge au titre de l’indemnisation du chômage partiel'; ce qu’il s’abstient de justifier.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris il convient de condamner l’association GSMH 38 à payer à M. [G] la somme de 25385 euros brut à titre de rappel de salaire, l’employeur ne développant aucun moyen critique quant au calcul du salarié à partir d’un net à hauteur de 19800 euros, outre 2538,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre du placement en activité partielle':
Il ressort des bulletins de paie produits que M. [G] a été placé en activité partielle à compter du 16 mars 2020.
Le salarié prétend que cette activité partielle n’était plus justifiée à compter de juillet 2020'; ce que l’employeur conteste.
Pour autant, force est de constater que l’employeur ne produit pas même le justificatif d’autorisation d’activité partielle de sorte qu’il lui appartient de payer le salaire dans son intégralité.
Il prétend par ailleurs sans jamais le démontrer que suite au confinement national, il aurait repris contact avec M. [G] qui ne donnait plus de nouvelles et qu’il aurait été possible de rentrer en contact avec lui en septembre 2020 et qu’à cette occasion, il lui a été indiqué qu’il ne reprendrait pas son activité pour la saison 2020/2021.
Ce moyen de fait est totalement inopérant alors qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a fourni le travail convenu, que rien n’indique que M. [G] ait pu ne pas se tenir à sa disposition, si ce n’est des allégations non prouvées, et qu’en tout état de cause, l’employeur n’établit aucunement qu’il a pu obtenir l’autorisation de maintenir le salarié en activité partielle à cette période.
Infirmant le jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef, il convient de condamner l’association GSMH 38 à payer à M. [G] la somme de 6417 euros brut à titre de rappel de salaire sur activité partielle non justifiée, outre 641,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel au titre du salaire convenu':
Au visa de l’article 1353 du code civil, alors que les deux contrats à durée déterminée en litige liant les parties mentionnent un salaire de base de 3150 euros brut, il ressort des bulletins de paie produits que l’employeur se prévaut d’un salaire de 3070 euros.
En tout état de cause, aucune pièce produite ne permet de considérer que l’association GSMH 38 a payé la totalité du salaire convenu.
Infirmant le jugement entrepris qui a accordé un montant global de rappel de salaire erroné, il convient de condamner l’association GSMH 38 à payer à M. [G] un rappel de salaire à hauteur de 2880 euros brut, outre 288 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris':
L’article D3141-5 du code du travail prévoit que :
La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
En l’espèce, au cours de la période d’emploi en litige, M. [G] a acquis 90 jours de congés par an (2,5 jours par mois).
Les bulletins de salaire produits mettent en évidence la prise de 22,5 jours de congés payés en février et mars 2020, avec le paiement concomitant d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Les plannings produits par l’employeur ne sauraient constituer la preuve de la prise de congés par le salarié, qui implique en tout état de cause le paiement d’une indemnité compensatrice de congés, dès lors qu’il ne s’agit pas de congés sans solde.
L’employeur reste devoir un reliquat de 67,5 jours de congés payés, qu’il n’y a toutefois pas lieu d’arrondir à 70 jours comme le sollicite le salarié, soit une indemnité compensatrice de congés payés non pris de 8505 euros brut.
D’après le bulletin de paie de juin 2021, l’employeur a réglé une indemnité compensatrice de congés payés non pris de 2007,31 euros brut.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association GSMH 38 à payer à M. [G] la somme de 6497,69 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés non pris et de débouter M. [G] du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre du non-paiement du salaire':
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, eu égard au fait que l’obligation de payer le salaire convenu est une obligation essentielle découlant du contrat de travail, que l’employeur a manifestement fautivement fait échec systématiquement au paiement de partie des salaires dans des conditions préjudiciables à M. [G], il convient par confirmation du jugement entrepris, eu égard à la juste appréciation par les premiers juges du préjudice subi, d’allouer à ce dernier la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement d’éléments du salaire et de débouter ce dernier du surplus de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé':
Au visa des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail, l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas mentionner sur les bulletins de paie les avantages en nature, à minorer le salaire, à ne pas remettre des bulletins de paie et à dissimuler un complément de salaire sous forme de remboursement de frais professionnels fictifs est établi mais encore l’élément intentionnel dès lors que les manquements sont élémentaires, multiples, graves et durables et qu’il s’en déduit qu’ils ont nécessairement été commis sciemment par l’employeur, étant observé ne serait-ce que s’agissant du remboursement de frais professionnels fictifs, il s’agit d’un acte positif dont l’employeur a nécessairement été à l’origine en proposant le contrat et l’avenant les prévoyant à la signature du salarié.
Infirmant le jugement entrepris qui a calculé l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sans prendre en compte l’ensemble des éléments du salaire, en particulier les avantages en nature, il convient de condamner l’association GSMH 38 à payer à M. [G] la somme de 28860 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat':
Infirmant le jugement entrepris eu égard au fait que les montants retenus sont différents, il convient d’ordonner à l’association GSMH 38 de remettre à M. [G] un bulletin de paie avec le détail par période mensuelle, un certificat de travail, une attestation France Travail (ex Pôle emploi) et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud’homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l’éventuel acquiescement.
Sur la demande reconventionnelle au titre du remboursement de frais de formation':
L’association GSMH 38 qui n’allègue et encore moins ne prouve une faute lourde du salarié au titre des absences de M. [G] lors d’une formation ne peut qu’être déboutée de sa demande de remboursement de la somme restée à sa charge pour ce motif allégué par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [G] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l’association GSMH 38, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— condamné l’association GSMH 38 à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 12 840,00 euros au titre de l’astreinte, sauf à dire que les intérêts au taux légal sur cette somme sont à compter du prononcé du jugement
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du jugement
— débouté l’association GSMH 38 de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association GSMH 38 aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association GSMH 38 à payer à M. [G] les sommes suivantes':
— vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (25385 euros) brut à titre de rappel de salaire sur complément de salaire au titre de remboursement de frais professionnels fictifs
— deux mille cinq cent trente-huit euros et cinquante centimes (2538,50 euros) brut au titre des congés payés afférents
— six mille quatre cent dix-sept euros (6417 euros) brut à titre de rappel de salaire sur activité partielle non justifiée
— six cent quarante-et-un euros et soixante-dix centimes (641,70 euros) brut au titre des congés payés afférents
— deux mille huit cent quatre-vingt euros (2880 euros) brut à titre de rappel de salaire sur le salaire de base contractuel
— deux cent quatre-vingt-huit euros (288 euros) brut au titre des congés payés afférents
— six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros soixante-neuf centimes (6497,69 euros) brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 06 janvier 2022, date de l’audience devant le bureau de jugement (créances non exigibles au jour de la citation de la défenderesse en bureau d’orientation et de conciliation)
— vingt-huit mille huit cent soixante euros (28860 euros) net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l’arrêt
ORDONNE à l’association GSMH 38 de remettre à M. [G] un bulletin de paie avec le détail par période mensuelle, un certificat de travail, une attestation France Travail (ex Pôle emploi) et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud’homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l’éventuel acquiescement
DÉBOUTE M. [G] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE l’association GSMH 38 à payer à M. [G] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d’appel
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association GSMH 38 aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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