Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 28 mars 2024, n° 22/01206
CPH Grenoble 3 mars 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-remise des bulletins de paie

    La cour a confirmé que l'association n'a pas respecté son obligation de remise des bulletins de paie, validant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires convenus

    La cour a constaté que l'association n'a pas prouvé le paiement intégral des salaires dus, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du non-paiement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du non-paiement de ses salaires, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Éléments de salaire non déclarés

    La cour a constaté que l'association a effectivement dissimulé des éléments de salaire, justifiant l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'association de remettre les documents sociaux, confirmant l'obligation de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association GSMH 38 a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui l'avait condamnée à verser diverses sommes à M. [G] pour non-paiement de salaires, primes et dommages-intérêts. La cour de première instance avait reconnu la créance de M. [G] et liquidé une astreinte. En appel, la cour a infirmé partiellement le jugement, augmentant les montants dus à M. [G] pour rappel de salaires et dommages-intérêts, tout en confirmant la liquidation de l'astreinte. La cour a également ordonné à l'association de remettre des documents de fin de contrat à M. [G]. En conséquence, la cour a condamné l'association à des paiements substantiels, confirmant ainsi la gravité des manquements de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 28 mars 2024, n° 22/01206
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01206
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 mars 2022, N° 20/00006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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