Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juin 2026, n° 26/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04182 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5JQ
Nom du ressortissant :
[C] [K] [M] [N]
[N]
C/
[B] DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K] [M] [N]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [B] DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [K] [M] [N] le 19 avril 2024.
Par décision en date du 1er avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er avril 2026.
Le 5 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K] [M] [N] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 7 avril 2026.
Le 30 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K] [M] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 29 mai 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h56, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [K] [M] [N] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mai 2026 à 13h 47 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [C] [K] [M] [N] pour une durée de trente jours.
[C] [K] [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 1er juin 2026 à 9h25 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que sa situation ne rentre pas dans les cas visés par l’article L 742-6 du CESEDA et que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2026 à 10 heures 30.
[C] [K] [M] [N] a refusé de comparaître.
Le Conseil de la personne retenue a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [K] [M] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [K] [M] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [K] [M] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier, ressortissant algérien, est revenu en France malgré l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il fait l’objet après avoir été éloigné sous escorte policière le 14 mars 2024; qu’à sa levée d’écrou, il a été conduit le 1er avril 2026 à bord d’un vol prévu le même jour en partance de [Localité 4] et à destination d'[Localité 5]; qu’il a formulé un refus d’embarquement le même jour; qu’elle détient dans son dossier administratif son passeport original algérien valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2034 ; qu’elle a sollicité un plan de vol auprès de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’intérieur et a obtenu la réservation d’une place à bord d’un vol prévu le 31 mai 2026 à destination de l’Algérie; qu’elle se trouve dans l’attente de son départ ;
Il en résulte que [C] [K] [M] [N] a fait obstruction délibérément à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il ne saurait soutenir qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations visées par l’article L 742-4 du CESEDA alors qu’il a refusé de comparaître ce jour à l’audience et qu’il se trouve toujours sur le territoire français.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] [M] [N] pour une période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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