Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 15 novembre 2023, N° 2023J211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCFS
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023J211)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 15 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2023
APPELANTES :
S.A. ITF au capital de 259.163 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° B.405.339.664, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
sis [Adresse 17]
[Localité 4]
S.A.R.L. TDSE au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS, sous le n° 407503440, prise en la personne de ses co-Gérants en exercice,
sis [Adresse 17]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Philippe GALTIER, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE société de droit étranger immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°487 424 608, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES société de droit étranger immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 775 753 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 769 800 202, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentées par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me CLERC, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2017, la société Cooper a confié à la société TDSE, appartenant au groupe ITF, assuré auprès de la compagnie Allianz Iard le transport de deux lots de groupage de produits pharmaceutiques à bord d’un semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5], propriété de la société ITF, attelée à un tracteur routier immatriculé [Immatriculation 15], entre ses entrepôts de [Localité 14] et les plateformes de la société de transports Heppner à [Localité 13] (84) et [Localité 18] (13). La société de transports Heppner était chargé après réception, de procéder aux livraisons de ces marchandises à chacun des destinataires.
Le premier lot a été déchargé sur la plateforme de la société Heppner d'[Localité 13] le 18 juillet 2017 en début de matinée.
La société Heppner a chargé dans la semi-remorque diverses positions de groupage constituées de 110 colis d’un poids de 6.906,9 kg nets à destination de sa plateforme de [Localité 18].
Par la suite, un incendie est survenu alors que le camion se trouvait entre [Localité 13] et [Localité 18] et a détruit l’intégralité de la remorque et de la marchandise qu’elle contenait.
Ensuite de cet incendie, plusieurs experts ont été nommés :
— la société Alliance Expert par le Cabinet Ginet Courtage d’assurances, selon rapport le 18 août 2017,
— la société Voiron Expertises, pour le compte de la société ITF,
— la société AM Group à la demande de la SIACI Saint Honoré pour leur assuré la société Heppner selon rapport le 23 mars 2018,
— la société CL Expertise & Audit, missionné par la société Allianz Iard.
Sur la base du rapport de la société CL Expertise & Audit du 18 décembre 2017, la société Allianz Iard a indemnisé le 24 janvier 2018 la société Cooper au titre des marchandises transportées pour 14.593,50 euros, déduction faite d’une franchise contractuelle de 1.621,50 euros et à hauteur de 1.300 euros pour la société ITF au titre des frais de Saphore Levage.
La société Heppner a été indemnisé par la société Axa Corporate Solution Assurances, agissant en qualité d’apériteur, et par la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia, au titre de la perte ou du dommage à hauteur de 45.180.30 euros déduction faite d’une franchise de 2.000 euros, selon acte de subrogation et cession de droits, soit:
— 5.840,84 euros, selon acte de subrogation et cession de droits du 26 décembre 2017,
— 18.008,73 euros selon acte de subrogation et cession de droits du 20 décembre 2017,
— 4.929,13 euros selon acte de subrogation et cession de droits du 5 juillet 2018,
— 16.401,60 euros selon acte de subrogation et cession de droits du 2 novembre 2017.
Selon ordonnance du 26 mars 2021 du juge d’instruction de Valence M. [R] [J], chauffeur de la société TDSE, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation et détérioration volontaire des biens d’autrui, pour avoir incendié volontairement la remorque du tracteur qu’il conduisait et ce au préjudice de la société ITF et TDSE. M. [R] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 25 janvier 2022 à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois ans assortis du sursis pour ces faits.
Invoquant avoir profité de la liaison entre [Localité 13] et [Localité 18] réalisée par les sociétés ITF et TDSE pour compléter à titre gratuit le chargement à destination de [Localité 18] par du fret resté sur ses quais, par un chargement constitué de 110 colis d’un poids total de 6.906,90 kilogrammes, la société Heppner et ses assureurs, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances ont fait délivrer assignation aux sociétés ITF et TDSE devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère par acte d’huissier en date du 12 juillet 2018, aux fins de les juger responsables des dommages et les voir condamner à payer à la société Heppner la somme de 2.000 euros au titre de la franchise restée à charge et aux assureurs la somme de 28.778,70 euros au titre des dommages marchandises, outre 16.401,60 euros au titre des frais de relevage, gardiennage et mise à destruction des marchandises.
Le 14 juin 2019 les sociétés ITF et TDSE ont appelé en cause leur assureur, la compagnie Allianz Iard, afin qu’elle les relève et garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a:
— jugé les sociétés TDSE et ITF entièrement responsables des dommages subis par les marchandises Heppner, en leur qualité de transporteur, assurés auprès de la compagnie Allianz Iard,
— jugé que la responsabilité des sociétés TDSE et ITF est engagée, à titre subsidiaire, en leur qualité d’employeur, responsable de l’incendie volontairement provoqué par le chauffeur, salarié, sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— condamné les sociétés TDSE et ITF à payer à la société Heppner la somme de 2.000 euros au titre de la franchise restée à charge,
— condamné les sociétés TDSE et ITF à payer aux quatre assureurs la somme de 28.778,70 euros au titre des dommages de marchandises et 16.401,60 euros au titre des frais de relevage, gardiennage, mise à destruction des marchandises,
— majoré lesdites sommes des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouté les sociétés TDSE et ITF de leurs entières demandes,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 166,62 euros HT soit la somme totale de 199,94 euros, dont 33,32 euros TVA, pour être mis à la charge des sociétés ITF et TDSE.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société ITF et la société TDSE.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société ITF et la société TDSE ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 10 mai 2023 et du jugement sur omission de statuer rendu par le tribunal de commerce le 13 septembre 2023.
Prétentions et moyens de la société ITF et de la société TDSE:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2024, la société ITS et la société TDSE demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère des 10 mai 2023 et 15 novembre 2023 en toutes leurs dispositions,
— débouter de l’intégralité de leurs prétentions la société Heppner, la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances,
A titre infiniment subsidiaire:
— s’entendre dire et juger que la société Allianz Iard sera tenue de les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Heppner, la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helevtia Compagnie Suisse d’assurances à porter et payer à la société ITF la somme de 8.000 euros et à la société TDSE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry.
Pour contester toute responsabilité à l’égard de la société Heppner et de ses assureurs, elles font valoir que :
— il n’existe aucune lettre de voiture afférente au transport de la marchandise appartenant à la société Heppner, alors que seules les lettres de voiture ont vocation à fonder le lien contractuel entre le transporteur et son client,
— s’il n’existe pas de lettre de voiture avec la société Heppner c’est parce que cette marchandise a été chargée dans la remorque de ce camion de manière totalement clandestine et illégale et c’est à l’occasion de ce sinistre incendie qu’elles ont appris qu’une partie de la cargaison de cette remorque était chargée à leur insu, et transportée de ce fait gratuitement,
— le « bordereau de groupage » des marchandises dont elles revendiquent le paiement, inhérent au transport entre [Localité 13] et [Localité 18] dont la société Heppner et ses assureurs se prévalent en pièce n°2 ne constitue pas un document contractuel, puisque servant à identifier et quantifier la marchandise,
— les intimées se prévalent d’une vidéo et affirment que « le chauffeur M. [J] a vérifié les papiers et le chargement avant de fermer les portes de la remorque et de quitter le quai de la plateforme d'[Localité 13] », ce qui est une affirmation mensongère, alors qu’à aucun moment le chauffeur n’est présent lors des opérations de déchargement ou déchargement, et qu’à aucun moment il ne contrôle la marchandise et les papiers, contrairement aux affirmations mensongères des demanderesses,
— il est établi que l’incendie a pris naissance pour une cause excluant leur responsabilité puisque c’est le chauffeur qui a volontairement mis le feu à la remorque.
Au soutien de leur appel en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard leur assureur, elles font valoir que leur appel en cause est justifié pour le cas où, par extraordinaire, leur responsabilité viendrait à être retenue afin qu’en sa qualité d’assureur du fret elle les garantisse de leur condamnation. Elles ajoutent que les termes du contrat démontrent que la garantie est due pour les dommages consécutifs aux accidents, seule la faute intentionnelle de l’assurée pouvant l’écarter, et que si la garantie ne s’appliquait pas, la société Allianz Iard ne l’aurait pas indemnisée de ses préjudices consécutifs à ce même incendie.
Prétentions et moyens de la société Heppner, de la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helevtia Compagnie Suisse d’assurances :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2024, la société Heppner, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances demandent à la cour au visa des articles L.133-1 et suivants du code de commerce et de l’article 1242 alinéa 5 du code civil de :
— juger les sociétés TDSE et ITF entièrement responsables des dommages subis par les marchandises de la société Heppner,
— juger que les sociétés TDSE et ITF sont responsables de plein droit, à titre principal, en leur qualité de transporteur et, subsidiairement, en leur qualité d’employeurs responsables de l’incendie volontairement provoqué par leur chauffeur salarié,
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu’il a:
*condamné les sociétés TDSE et ITF à payer à la société Heppner la somme de 2.000 euros au titre de la franchise restée à charge.
*condamné les sociétés TDSE et ITF à payer aux quatre assureurs la somme de 28.778,70 euros au titre des dommages de marchandise et 16.401,60 euros au titre des frais de relevage, gardiennage et mise à destruction des marchandises,
*majoré lesdites sommes des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2018,
*ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
*débouté les sociétés TDSE et ITF de leurs entières demandes,
*rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
— infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu’il a rejeté la requête en omission de statuer présentée par les sociétés TDSE et ITF,
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société TDSE, la société ITF et la compagnie Allianz Iard à payer à la société Heppner la somme de 2.000 euros au titre de la franchise restée à charge,
— condamner in solidum la société TDSE, la société ITF et la compagnie Allianz Iard à payer aux quatre assureurs la somme de 28.778,70 euros au titre des dommages de marchandise outre 16 401,60 euros au titre des frais de relevage, gardiennage et mise à destruction des marchandises,
En tout état de cause,
— juger recevable et non prescrite leur action dirigée contre la compagnie Allianz Iard,
— débouter la société ITF, la société TDSE et la compagnie Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluantes,
— condamner in solidum les sociétés TDSE et ITF au paiement d’une somme de 8.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés TDSE et ITF aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Aléxô Avocats,
Pour s’opposer à la prescription de leur action, elles font valoir que :
— l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— par conséquent, le point de départ du délai de prescription de 5 ans de l’action directe du tiers lésé/victime à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable commence à courir à compter de la connaissance par la victime de l’identité de cet assureur,
— en l’espèce, leur action contre la société Allianz Iard a commencé à courir le 14 juin 2019, date de l’appel en cause de celle-ci par les sociétés ITF et TDSE,
— ils disposaient donc d’un délai expirant au 14 juin 2024 pour agir directement contre la compagnie Allianz Iard, ce qui a été fait par conclusions notifiées le 28 septembre 2022 devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère par lesquelles elles ont formulé une demande de condamnation solidaire à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, de sorte que l’action directe contre l’assureur de responsabilité ne se trouve pas prescrite.
Pour justifier de l’intérêt à agir de la société Heppner, ils font valoir que celle-ci n’a subrogé ses assureurs qu’à concurrence de la somme de 28.778,70 euros au titre des dommages marchandises, et de la somme de 16.401,60 euros au titre des frais de relevage, gardiennage, mise à destruction des marchandises, mais que la franchise de 2.000 euros est bien restée à sa charge, comme cela résulte de l’une des quittances subrogatives versée en pièces n°10.
Pour justifier de l’intérêt à agir, de tous les assureurs, ils exposent que :
— contrairement à ce qui est soutenu par la société Allianz Iard, l’existence d’une apérition de la part de la société Axa Corporate Solutions Assurances, ne prive pas les co-assureurs de la possibilité d’agir conjointement avec cette dernière à l’encontre des sociétés ITF et TDSE, dès lors que toutes les quittances subrogatives mentionnent bien le nom des quatre assureurs et que la jurisprudence reconnaît de façon constante que le paiement opéré par l’apériteur emporte subrogation de l’ensemble de la coassurance,
— la police RCP n°6129 du groupe Heppner à effet au 1er janvier 2002 est désormais versée aux débats, ainsi que l’avenant au contrat sur lequel apparaît la signature et le cachet de tous les assureurs.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, elles exposent que :
— la société TDSE a pris en charge à [Localité 14] deux lots de groupage de produits pharmaceutiques à bord d’un semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5], propriété de la société ITF, attelée à un tracteur routier immatriculé [Immatriculation 15],
— le premier lot a été déchargé sur la plateforme de la société Heppner d'[Localité 13] le 18 juillet 2017 en début de matinée,
— l’ensemble routier (constitué du tracteur TDSE et de la remorque ITF) devant se rendre ensuite sur la plateforme de la société Heppner de [Localité 18], cette dernière a chargé dans la semi-remorque immatriculé [Immatriculation 5], diverses positions de groupage constituées de 110 colis d’un poids de 6.906,9 kg nets à destination de sa plateforme de [Localité 18],
— il s’agissait de fret à destination de [Localité 18] resté la veille sur les quais de la société Heppner à [Localité 13],
— s’il est vrai que l’agence de la société Heppner à [Localité 13] a profité de la liaison entre [Localité 13] et [Localité 18] réalisée par la société ITF/ TDSE pour compléter à titre gratuit le chargement à destination de [Localité 18] par du fret resté sur ses quais (sorte de covoiturage), il est inexact de prétendre à l’existence d’une fraude, dès l’instant où le chauffeur a nécessairement pris connaissance de ce chargement complémentaire, ce que démontre la vidéo,
— le chauffeur de la société TDSE, M. [J], a vérifié les papiers et le chargement avant de fermer les portes de la remorque et de quitter le quai de la plateforme d'[Localité 13],
— le chargement a été détruit par incendie et en cours de procédure, il est apparu qu’en réalité, c’est le chauffeur de la société TDSE, M. [J], qui avait volontairement mis le feu à la remorque.
Pour justifier de la responsabilité de plein droit des sociétés TDSE et ITF en leur qualité de transporteurs, elles font valoir que :
— le contrat de transport est un contrat consensuel,
— malgré l’expression malheureuse du code de commerce dont l’article L.132-8 dispose que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur », ce n’est pas le document de transport qui fait le contrat de transport,
— la preuve incontestable du transport est rapportée en l’espèce par la vidéo du chargement, qui montre qu’après avoir déchargé une partie de la marchandise transportée par ITF/TDSE sur la plateforme Heppner d'[Localité 13], le personnel de la société Heppner a chargé dans la remorque ITF à destination de [Localité 16] du frêt qui était resté sur ses quais et qui devait être livré à son agence de [Localité 18],
— s’il est exact qu’il n’existe pas de contrat de transport entre la société Heppner et les sociétés ITF / TDSE au titre de la marchandise chargée par la société Heppner dans la remorque ITF, le chauffeur a forcément eu connaissance de ce chargement avant son départ par la fermeture des portes de la remorque, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer la présence de la marchandise,
— ces circonstances ne permettent pas aux sociétés ITF et TDSE de soutenir l’existence d’une fraude de la société Heppner pour tenter de s’exonérer des fautes de leur chauffeur,
— la vidéo prouve qu’à 10 heures 03, le cariste de la société Heppner a informé le chauffeur de la fin du chargement, qu’à 10 heures 40, le chauffeur de la société TDSE est entré sur le quai et s’est approché de la semi-remorque, de sorte qu’il a forcément constaté la présence des marchandises chargées par Heppner (110 colis d’un poids total de 6.906,90 kgs) et il a ensuite avancé son véhicule, puis est retourné à l’arrière du véhicule pour refermer les portes, seconde occasion pour lui de constater le complément de chargement effectué par le cariste de la société Heppner,
— ainsi, il ne peut plus être aujourd’hui valablement maintenu que le chauffeur, qui s’est avéré être l’incendiaire, ne savait pas qu’il transportait de la marchandise, puisqu’il en avait vu la consistance en reprenant les documents et en fermant lui-même la remorque,
— il n’y a eu aucune fraude ni dissimulation, le chargement ne s’étant pas fait en catimini mais de façon parfaitement apparente et officielle,
— s’il est vrai que l’agence d'[Localité 13] de la société Heppner a profité de la liaison entre [Localité 13] et [Localité 18] réalisée par ITF/ TDSE pour compléter à titre gratuit le chargement à destination de [Localité 18] par du fret resté sur ses quais (sorte de covoiturage), il est inexact de prétendre à l’existence d’une fraude, dès l’instant où le chauffeur a nécessairement pris connaissance de ce chargement complémentaire, ce que démontre la vidéo,
— il n’est pas sérieux de soutenir qu’un chargement constitué de 110 colis d’un poids total de 6.906,90 kilogrammes aurait pu être chargé en catimini, à l’insu du chauffeur qui a lui-même fermé la remorque,
— la preuve incontestable du transport est en outre rapportée par le bordereau de groupage, figurant en page 7 du rapport de la société AM Group et dont le détail est versé au débat,
— en application de l’article 1242 du code civil, le commettant est responsable du fait de son préposé et ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute,
— il n’est pas possible pour les appelantes de soutenir que la marchandise transportée serait responsable de l’incendie, alors qu’il est démontré que le chauffeur du camion a volontairement incendié le véhicule, comme cela résulte du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Valence.
Au soutien de leur demande de condamnation solidaire de la société Allianz Iard, assureur des sociétés TDSE et ITF, ils indiquent que :
— ils disposent d’une action à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, sur le fondement de l’article L.124-3 du code assurances lequel dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable,
— en conséquence, elles sont fondées à solliciter la condamnation in solidum des sociétés TDSE et ITF avec leur assureur, à payer à la société Heppner la somme de 2.000 euros au titre de la franchise restée à charge et aux quatre assureurs, la somme de 28.778,70 euros au titre des dommages marchandises, outre 16.401,60 euros, au titre des frais de relevage, gardiennage et mise à destruction des marchandises.
S’agissant du quantum des demandes, ils font valoir que le montant n’est pas contestable dès lors que :
— les opérations d’expertise ont permis de lister les marchandises objet du sinistre et leur chiffrage,
— la société Heppner a indemnisé ses donneurs d’ordre, le plus souvent sur la base des limites légales de responsabilité, ce qui a permis de limiter le préjudice au titre des dommages aux marchandises à la somme de 30.778,70 euros,
— cette somme, sous déduction de la franchise de 2.000 euros, a été réglée par les assureurs de la société Heppner suivant trois quittances subrogatives qui contiennent en annexe les détails des dommages des marchandises indemnisées,
— la société Heppner a par ailleurs supporté les factures de frais de relevage, de gardiennage et de mise à destruction des marchandises de la société Saphore Levage pour un montant de 16.401,60 euros, également indemnisé par ses assureurs,
— les montants des indemnités sollicités n’avaient jamais été contestés par la compagnie Allianz Iard jusqu’à cette sommation de communiquer qu’elle a cru devoir leur faire délivrer le 29 avril 2022,
— elles versent aux débats tous les justificatifs sur les marchandises objet du sinistre.
Prétentions et moyens de la société Allianz Iard
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2024, la société Allianz Iard demande à la cour au visa de l’article 1103 du code civil de :
A titre principal,
— réformer le jugement du 15 mai 2023 en ce qu’il a reçu les demandes indemnitaires de la société Heppner, de la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité exercée contre les sociétés ITF et TDSE par la société Heppner, de la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances, faute de justifier de leur intérêt,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action directe dirigée contre elle par la société Heppner, la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances,
Et en conséquence,
— rejeter toute demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, qu’elle émane de ses assurées ou des tiers,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 15 mai 2023, en ce qu’il a écarté toute garantie de sa part, sa police étant limitée à la responsabilité civile contractuelle de ses assurées ITF et TDSE qui ne saurait être engagée en l’espèce,
— confirmer consécutivement le jugement du 10 novembre 2023 disant n’y avoir lieu à omission de statuer,
Et en conséquence,
— rejeter toute demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, qu’elle émane de ses assurées ou des tiers,
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par impossible, la cour venait à réformer en disant sa couverture acquise pour la responsabilité délictuelle de ses assurées ou, encore plus par impossible, en retenant la responsabilité contractuelle des sociétés ITF et TDSE au profit de la société Heppner et de ses assureurs,
— dire et juger que la société Heppner en ayant chargé à l’insu du transporteur des marchandises dont indemnisation est désormais réclamée, a commis une faute à l’origine de son préjudice, exclusive de toute responsabilité délictuelle des sociétés ITF et TDSE,
— dire et juger, en toutes hypothèses, que la société Heppner, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances, ne justifient pas des pertes à hauteur des sommes sollicitées,
Et en conséquence,
— débouter la société Heppner, de la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances,de l’intégralité de leur demandes dirigées contre elle,
A tout le moins,
— limiter leur indemnisation à la somme de 14.705,44 euros au titre de la perte des marchandises, à l’exclusion de tout autre montant,
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, sous la même solidarité.
Pour justifier de l’irrecevabilité de la société Heppner, elle expose que :
— en l’état des termes des quittances régularisées versées aux débats, la société Heppner affirme avoir subrogé les assureurs dans ses droits et recours concernant la perte et/ou le dommages » et également leur avoir « cédé tous ses droits y compris pour la franchise laissée à (sa) charge, contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre visé » et leur a « accordé tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice'»',
— la société Heppner ne justifie donc pas d’un intérêt à agir,
— dans la quittance de 18.008.73 euros, le groupe Heppner Services Litiges, in fine, en fait, a bien déclaré « nous leur cédons également tous nos droits, y compris pour la franchise laissée à notre charge, contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre visé en référence, et leur accordons tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice visé en référence'».
Pour justifier de l’irrecevabilité des assureurs, elle expose que :
— la société Axa Corporate Solution Assurances agit en qualité d’apériteur, selon les quittances versées aux débats, de sorte que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, "sauf convention contraire expresse », elle est investie d’un mandat général de représentation, dès lors les co-assureurs ne justifient pas d’un intérêt à agir,
— si la jurisprudence reconnaît de façon constante que le paiement opéré par l’apériteur emporte subrogation de l’ensemble de la coassurance, la preuve du paiement n’est pas rapportée puisqu’il est seulement produit des quittances et il n’est donc pas justifié du fondement des demandes adverses, de la réalité du paiement effectif, de l’auteur ou des auteurs de ce paiement, et de ce que ces derniers seraient bien l’ensemble des co-assureurs,
— au surplus, selon les termes des quittances, la société Heppner accuse réception de règlements effectués par les assureurs, par l’intermédiaire de Siaci Saint Honoré, un courtier, de sorte que la société Axa et les co-assureurs ne démontrent pas la réalité du paiement de l’indemnisation,
— les conditions tant de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies, et l’intérêt à agir de la société Axa, ès-qualité d’apériteur, n’est pas démontré.
Pour justifier de la prescription de l’action directe exercée contre elle par la société Heppner et ses assureurs, elle fait valoir que :
— l’action directe du tiers lésé ou de ses subrogés contre l’assureur responsabilité civile de l’article L.124-3 du code des assurances se prescrit dans le même délai que l’action engagée contre l’assuré responsable, mais peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, dans la limite du délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances (arrêt de principe, Civ.1 ère, 11 mars 1986, n°84-14979 ; Civ.3°, 19 mars 2020, n°19-12800),
— si les co-intimés ont assigné en première instance les sociétés ITF et TDSE le 12 juillet 2018, soit dans le délai d’un an prévu par l’article L.133-6 du code de commerce qui expirait le 18 juillet 2018, ils disposaient d’un délai complémentaire de 2 ans pour agir directement contre elle en sa qualité d’assureur des sociétés ITF et TDSE, soit pour le 12 juillet 2020 au plus tard,
— or, ce n’est que par conclusions n°9 notifiées le 28 septembre 2022 qu’ils ont formulé leur demande de condamnation solidaire à son encontre, soit hors délai.
Pour justifier l’absence de mobilisation de sa garantie, elle indique que :
— le contrat d’assurance souscrit par la société ITF auprès d’elle pour son compte et pour celui de la société TDSE stipule que la garantie ne joue pas pour les réclamations des personnes qui ne sont pas liées à l’assuré par un contrat au titre des activités garanties,
— or, s’agissant des marchandises chargées à [Localité 13] par la société Heppner, il n’existe aucun contrat de transport, ce que ne conteste pas cette dernière elle-même précisant dans ses écritures antérieures « il est exact qu’il n’existe pas de contrat de transport entre Heppner et ITF/TDSE au titre de la marchandise chargée par Heppner dans la remorque ITF »,
— elles ne peuvent pas davantage désormais faire état de ce que le contrat de transport peut être consensuel, s’agissant des marchandises introduites irrégulièrement par la société Heppner dans la semi-remorque,
— la société ITF n’est pas le transporteur, en l’absence de tout paiement de prix, autre critère du contrat de transport,
— contrairement aux allégations adverses, les éléments invoqués, à savoir une vidéo et un bordereau de groupage, ne sauraient justifier de la conclusion d’un contrat de transport, dont la preuve incombant à la société Heppner et à ses assureurs, alors qu’à aucun moment le chauffeur n’a été en mesure de vérifier le contenu du chargement, les papiers afférents et que le camion quitte le quai les portes encore ouvertes,
— le document «'Bordereau de groupage Heppner entre [Localité 13] et [Localité 18]'» produit ne permet pas de déterminer ce qu’il en est, et encore moins de justifier d’un contrat de transport entre la société Heppner et les sociétés ITF et TDSE,
— d’ailleurs, les intimées, sont convaincues de l’absence de tout contrat de transport, puisque si elles soutiennent à titre principal une responsabilité sur le fondement de L.133-1 du code commerce, en fait, elles évoquent le fait que la Sté TDSE, en sa qualité de commettant de son salarié, doit voir sa garantie engagée sur l’entier préjudice subi et ce sur le fondement délictuel,
— les sociétés TDSE et ITF n’ont en rien consenti à transporter les marchandises déposées par la société Heppner clandestinement dans la semi-remorque,
— il n’est pas justifié que le chauffeur a eu pouvoir d’engager les sociétés ITF et TDSE dans un contrat de transport et ce dernier n’était en rien en cause, la société Heppner profitant de la situation pour faire transporter gratuitement des marchandises, pour le compte de donneurs d’ordre dont il se garde bien de produire les contrats le liant à ces derniers,
— en cas de responsabilité du commettant du fait du préposé, sa garantie n’est pas davantage mobilisable, alors que les dispositions particulières du contrat, ne couvrent que le volet de garantie n° 1: responsabilité civile contractuelle, le volet de garantie optionnel n°2 « RC Générale » n’ayant pas été souscrit par la société ITF,
— la faute de la victime est exonératoire, dès lors qu’en chargeant à l’insu du transporteur des marchandises sur son site d'[Localité 13], la société Heppner a commis une faute à l’origine de ses dommages, exclusive de toute responsabilité du commettant.
Pour justifier de l’absence de preuve du préjudice subi par les co-intimés à hauteur des montants sollicités, elle expose que :
— la preuve de la présence de ces marchandises dans la remorque sinistrée n’était pas rapportée, de même quant à la valeur de ces diverses marchandises (pas de bordereau de groupage / pas de contrat de transport avec Heppner/ aucun document comptable dans le rapport ou ses annexes),
— le remboursement au titre de la perte de marchandises sollicité pour la somme totale de 30.778.70 euros n’est pas dû, faute de justificatif, et ne peut qu’être limitée à 24.205,45 euros, savoir :
quittance 1= 4.732.27 euros,
quittance 2= 18.473.18 euros,
quittance 3 = 1.000 euros,
— cela limite d’autant la part réclamée par les assureurs (28 778.70 euros sur 30 778.70 euros), qui ne peut être que de 22.205,45 euros (24 205,45 euros ' 2.000 euros de franchise).
— à l’appui des demandes en remboursement des frais de levage il n’est produit que des devis et non des factures,
— il parait anormal que les marchandises aient stationné pendant deux mois chez le releveur avant d’être mises en traitement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe qu’elle est saisie d’un appel des sociétés ITF et TDSE tendant à titre principal au débouté des demandes formées contre elles par la société Heppner, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helevtia Compagnie Suisse d’assurances.
Elle est également saisie d’un appel incident formées par ces dernières tendant à la réformation du jugement d’omission de statuer rendu le 13 septembre 2023, déféré à la cour en même temps que le jugement du 10 mai 2023, et sollicitant la condamnation in solidum des sociétés ITF et TDSE et de leur assureur, la société Allianz Iard à leur payer respectivement les sommes de 2.000 euros et de 28.778,70 euros, outre 16.401,60 euros.
La cour est donc saisie à titre principal de l’examen de la demande en paiement formée par la société Heppner, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helevtia Compagnie Suisse d’assurances à l’encontre des sociétés ITF et TDSE et de la société Allianz Iard, leur assureur.
Or, la société Allianz Iard sollicite le rejet des demandes formées contre elles en se prévalant à ce titre, en sa qualité d’assureur des sociétés ITF et TDSE, de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité exercée contre ces dernières par les sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances, pour défaut d’intérêt à agir.
Dès lors, l’examen du bien fondé des demandes en paiement des sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances, nécessite d’examiner au préalable la recevabilité de ces demandes en paiement.
Sur l’intérêt à agir de la société Heppner, de la société Axa Corporate Solutions assurance, de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, de la société Generali Iard et la société Helevtia Compagnie Suisse d’assurances
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant de l’intérêt à agir de la société Heppner
En l’espèce, la société Heppner a été indemnisé par la société Axa Corporate Solution Assurances, agissant en qualité d’apériteur, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia, au titre de la perte ou du dommage à hauteur de la somme totale de 45.180.30 euros déduction faite d’une franchise de 2.000 euros. Elle a régularisé quatre actes intitulés «'actes de subrogation et cession de droits'», soit':
— un acte de subrogation et cession de droits du 26 décembre 2017 pour la somme de 5.840,84 euros,
— un acte de subrogation et cession de droits du 20 décembre 2017 pour la somme de 18.008,73 euros,
— un acte de subrogation et cession de droits du 5 juillet 2018 pour la somme de 4.929,13 euros
— un acte de subrogation et cession de droits du 2 novembre 2017 pour la somme de 16.401,60 euros.
Or, chaque acte de subrogation et cession de droit souscrit par la société Heppner au profit des assureurs stipule ainsi qu’il suit':« nous reconnaissons qu’en vertu du règlement précité, les assureurs sont subrogés dans tous nos droits et recours concernant la perte et/ou le dommage décrit ci-dessus. Nous leur cédons également tous nos droits, y compris pour la franchise laissée à notre charge contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre visé en référence et leur accordons tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice visé en référence'».
En conséquence, quand bien même une franchise est restée à la charge de la société Heppner, il résulte des stipulations claires et non équivoques des actes intitulés «' actes de subrogations et cession de droits'» souscrits, qu’elle a expressément subrogé ses assureurs dans tous ses droits et qu’elle a également cédé ses droits aux assureurs, y compris s’agissant des sommes restées à sa charge au titre de sa franchise, de sorte que la société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur des sociétés TDSE et ITF est bien fondée à soutenir que celle-ci est dépourvue d’intérêt à agir. Il convient donc de la déclarer irrecevable.
S’agissant de l’intérêt à agir de la société Axa Corporate Solution Assurances, agissant en qualité d’apériteur, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des assureurs ne le conteste (Civ 2ème, 28 mai 2009, n°08-12.315'; Civ 2ème, 8 juin 2017 n° 16-19.973).
En l’espèce, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société Generali Iard et la société Helvetia qui sont parties à la présente procédure et qui s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir, contestent ainsi de manière claire, expresse et non équivoque l’existence d’un mandat général de représentation de la part de la société Axa Corporate Solution Assurances, ès-qualité d’apériteur. Ce premier moyen d’irrecevabilité ne peut donc prospérer.
En outre, contrairement à ce que soutient encore la société Allianz Iard, il est parfaitement justifié de la qualité de co-assureurs des sociétés Axa Corporate Solution Assurances, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia, lesquelles sont signataires de l’avenant de convention n°18 en date du 8 juin 2017 relativement à la police N°6129 souscrite le 1er janvier 2022 par la société Heppner et versé aux débats.
En revanche, selon l’article 1346-1 nouveau du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement , à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement . La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La concomitance du paiement et de la subrogation doit être prouvée par le subrogé, elle est souverainement appréciée par les juges du fond ( Cass. 1re civ., 12 juill. 2006, n° 04-16.916).
La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement laquelle doit être spécialement établie et il incombe au subrogé d’établir la concomitance de la subrogation qu’il invoque et du paiement fait au prétendu subrogeant (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11.685).
De même, le paiement constitue la condition et la mesure de la subrogation légale de l’article 1346 du même code.
Or, en l’espèce, si les actes de subrogations et cession de droits versés aux débats par les sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances stipulent que la société Heppner accuse réception du règlement par les assureurs sus-mentionnés, la cour relève effectivement, comme le soutient justement la société Allianz Iard, qu’il n’est pas justifié des paiements allégués au profit de la société Heppner, subrogée.
La société Allianz Iard est donc bien fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes en paiement formées sur le fondement de la subrogation par les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances contre les sociétés TDSE et ITF pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Elles sont condamnées in solidum à verser aux sociétés TDSE et ITF la somme totale de 4.000 euros et à la société Allianz Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré du 10 mai 2023 et celui du 15 novembre 2023 sur ces points. Il y a également lieu de débouter les sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la société Heppner en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
Déclare irrecevables les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Coporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir,
Condamne in solidum les sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances à payer à la société TDSE et à la société ITF la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances à payer à la société Allianz Iard la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute les sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions Assurance,Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Heppner, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Generali Iard et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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