Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 mai 2025, n° 24/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 juin 2024, N° 24/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Hivory, S.A.S. HIVORY c/ S.A.S. VALOCIME, S.A.S. VALOCIME Société par actions simplifi ée au capital de 117 ' 446,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIAO
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
19 juin 2024
RG:24/00104
S.A.S. HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Favre de Thierrens
Me Porcher
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 19 Juin 2024, N°24/00104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société Hivory, société par actions simplifiée, inscrite au RC de Nanterre sous le numéro 838 867 323 dont le siège social se situe, [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. VALOCIME Société par actions simplifi ée au capital de 117 '446,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 831 070 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine PRAT de l’AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La société SFR a conclu un bail le 20 juin 2006 avec M. [E] [H], prévoyant la mise à disposition d’une emprise de 70 m² sur la parcelle AH n°[Cadastre 1] située à [Localité 7], lieudit '[Localité 5]'.
Ce bail a été consenti à effet au 1er juillet 2006 pour une durée initiale de 12 ans, soit jusqu’au 30 juin 2018. Au-delà de cette période initiale, il était renouvelable tacitement par périodes successives de 5 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé réception respectant un préavis de 18 mois au moins avant chaque échéance.
Cette mise à disposition avait pour objet l’installation d’un site de téléphonie mobile, dans une zone dite blanche, le site accueillant actuellement les 4 opérateurs mobiles : SFR, Bouygues, Free et Orange.
La SAS Hivory est venue aux droits de la société SFR consécutivement à un apport partiel d’actif réalisé le 23 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018, portant sur son parc d’infrastructures passives ainsi que sur les baux ou conventions d’occupation attachés.
Cette société gère les infrastructures sur lesquelles sont fixées les antennes des réseaux mobiles, équipements actifs dont sont propriétaires les opérateurs de téléphonie. Elle a été rachetée en 2021 par Cellnex France Groupe.
Par acte sous seing privé en date des 12 mars et 1er avril 2019, la SAS Valocime a conclu avec M. [E] [H] une contrat portant sur la parcelle susvisée prévoyant :
— sa réservation puis à compter du départ de la SAS Hivory sa location,
— la résiliation du contrat de plein droit dans un délai de 3 mois en l’absence d’opérateurs de téléphonie mobile,
— un droit de préférence pendant l’exécution du contrat et pendant 12 mois après sa résiliation,
— la notification du courrier de non-renouvellement du bail par la SAS Valocime au précédent locataire.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 novembre 2021, reçue le 8 novembre 2021, la SAS Valocime a notifié à la SAS Hivory la décision de M. [E] [H] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 30 juin 2023.
Par courrier reçu le 25 avril 2022, la SAS Valocime a proposé à la SAS Hivory de lui racheter les infrastructures présentes sur le site, à hauteur de 30 000 '.
La SAS Hivory n’ayant pris aucune disposition pour libérer le site, elle a été mise en demeure par la SAS Valocime par courrier du 9 octobre 2023, demeurée vaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024, la SAS Valocime a fait assigner la SAS Hivory devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 2278 et 1240 du code civil :
— Déclarer la société Valocime recevable et bien fondée en son action ;
— Constater que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au lieudit « [Localité 5]'» cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] à [Localité 7] ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société Hivory, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située au lieudit «[Localité 5]'» cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] à [Localité 7], et ce avec l’assistance d’un serrurier, « du Commissaire de Police et de la Force Armée'», si besoin est, sous astreinte définitive de 500 ' par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Débouter la SAS Hivory de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS Hivory au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— Rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable la SAS Hivory en ses moyens de défense ;
— Rejeté de manière générale l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées;
— Condamné la SAS Hivory ainsi que tous occupants de son chef, à libérer la parcelle de terrain située au lieudit « [Localité 5]'» cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] à [Localité 7], et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné la SAS Hivory à retirer tous les éléments détachables érigés sur ladite parcelle, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que passé ce délai, la SAS Hivory sera contrainte de libérer les lieux et de retirer tous les éléments détachables sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois ;
— Ordonné en tant que de besoin et à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et au besoin de la force publique ;
— Rejeté la demande subsidiaire de délai plus ample présentée par la SAS Hivory ;
— Condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Hivory aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2024, la SAS Hivory a interjeté appel de cette décision à l’exception du chef ayant rejeté la demande de la société SAS Valocime tendant à la voir déclarer irrecevable en ses moyens de défense.
Le 16 janvier 2025, il a été procédé au démontage du site, la dalle béton sur laquelle était implantée l’antenne ayant été laissée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Hivory, appelante, demande à la cour, de':
— Déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 juin 2024 en ce qu’elle a :
«'-Rejeté de manière générale l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées;
— Condamné la SAS Hivory ainsi que tous occupants de son chef, à libérer la parcelle de terrain située au lieudit « [Localité 5] » cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] à [Localité 7], et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné la SAS Hivory à retirer tous les éléments détachables érigés sur ladite parcelle, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
' Dit que passé ce délai, la SAS Hivory sera contrainte de libérer les lieux et de retirer tous les éléments détachables sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois ;
' Ordonné en tant que de besoin et à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et au besoin de la force publique ;
' Rejeté la demande subsidiaire de délai plus ample présentée par la SAS Hivory ;
' Condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1 juillet 2023 er et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
' Condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la SAS Hivory aux dépens ;'»
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
— Déclarer la société Valocime irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Hivory,
À titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, de remise en état et les demandes subséquentes de la société Valocime ; à défaut, dire n’y avoir lieu à référé sur les mêmes demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocime à mieux se pourvoir au fond,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Valocime,
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 juin 2024 en ce qu’elle a limité la condamnation de la SAS Hivory relative au retrait des éléments érigés sur la parcelle aux éléments détachables,
— Débouter la société Valocime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la société Valocime à payer à la société Hivory la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Valocime aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Valocime, en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile et des articles 2278 et 1240 du code civil, de':
— Débouter la société Hivory de son appel,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Nîmes du 19 juin 2024 (RG 24/00104) entre les parties en toutes ses dispositions, savoir en ce qu’elle':
«'- Condamne la SAS Hivory ainsi que tous occupants de son chef, à libérer la parcelle de terrain située au lieudit «'[Localité 5]'» cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] à [Localité 7], et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
— Condamne la SAS Hivory à retirer tous éléments détachables érigés sur ladite parcelle, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Dit que passé ce délai, la SAS Hivory sera contrainte de libérer les lieux et de retirer tous les éléments détachables sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois.
— Ordonne en tant que de besoin et à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et au besoin de la force publique.
— Rejette la demande de délai plus ample présentée par la SAS Hivory.
— Condamne la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 166 ' à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Condamne la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la SAS Hivory aux entiers dépens.
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.'»
Y ajoutant,
— Condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 6 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory
L’article 31 du code de procédure civile rappelle que ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
— Sur le défaut de qualité à agir
La SAS Hivory fait valoir, au visa de l’article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, que le législateur impose que le preneur ou le réservataire d’une convention de mise à disposition d’un terrain en vue de l’installation d’un site de téléphonie mobile soit titulaire d’un mandat d’un opérateur, préalablement à la signature du contrat, dont l’intimée ne dispose pas.
Elle considère que le contrat souscrit par la SAS Valocime est un contrat solennel qui nécessite le respect de certaines règles afin de sauvegarder l’intérêt général et qu’il doit être procédé à son interprétation, la nécessité d’un mandat préalable permettant d’éviter les spéculations sur le territoire et la construction d’infrastructures laissées ensuite vacantes. Elle précise qu’à défaut, le contrat est entaché d’une nullité absolue, la sanction devant être recherchée dans le droit commun des contrats au titre des dispositions des articles 1172 et 1179 du code civil.
Elle estime en conséquence que la SAS Valocime n’a pas qualité à agir.
La SAS Valocime relève, préalablement, que l’appelante ne conteste plus qu’elle dispose en sa qualité de locataire, d’un droit personnel de jouissance, lui permettant d’agir en expulsion.
Elle fait valoir qu’aucune loi ne réserve l’action en expulsion au seul propriétaire ou au preneur, titulaire d’un mandat opérateur. Elle indique pouvoir agir sur le fondement de son titre d’occupation et qu’en l’état d’une occupation illicite de sa parcelle, elle établit l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle soutient que les textes mentionnés ne limitent aucunement le droit d’occuper ou de jouir de la parcelle à l’obtention préalable d’un mandat, aucune sanction n’étant prévue. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu à interpréter la loi qui ne contient aucune disposition ambigüe et que les textes en vigueur ne prévoient aucune nullité de la convention.
La SAS Valocime estime qu’il ne peut pas plus être recherché une nullité du contrat au vu des dispositions du code civil, le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer sur la validité du contrat.
L’article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que ' tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radio-électriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.'
L’article L 425-17 du code de l’urbanisme précise que 'les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques'.
Par actes sous seing privé des 12 mars et 1er avril 2019, la SAS Valocime a conclu avec M. [E] [H] un contrat portant sur la parcelle AH [Cadastre 1] située à [Localité 7], lieudit '[Localité 5]' prévoyant sa réservation puis sa location, à compter du 30 juin 2023, terme du bail de la SAS Hivory et date de son départ.
La SAS Hivory a été avisée par lettre recommandée avec accusé réception le 2 novembre 2021 du non-renouvellement de son bail à l’échéance.
Au moment de la saisine du premier juge, la SAS Hivory occupait toujours les lieux, malgré la fin de son bail.
L’article L 34-9-1-1 visé ci-dessus n’impose aucunement, contrairement à ce que soutient l’appelante, au preneur de bénéficier, au moment de la signature de la convention de mise à disposition de la parcelle, d’un mandat d’un opérateur en téléphonie. Cet article impose seulement sa communication au maire, au titre de son information lorsqu’un projet d’édification d’une structure devant accueillir un site de téléphonie sur sa commune est envisagé, le défaut de production du mandat étant sanctionné par une impossibilité pour le preneur de réaliser des travaux d’édification de pylônes et ce afin d’éviter des structures vacantes et inutilisées.
Il ne peut dès lors, être déduit de ce texte que l’action en expulsion est réservée à une catégorie de personnes spécialement qualifiées et notamment à un locataire, titulaire d’un tel mandat.
Par ailleurs, l’article L 34-9-1-1 n’est assorti d’aucune sanction en cas de méconnaissance des obligations qu’il prescrit et il n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la validité d’une convention, qui relève du juge du fond, la SAS Hivory étant en outre, tiers au contrat.
Le droit personnel de jouissance dont dispose la SAS Valocime, en sa qualité de cocontracant avec le propriétaire de la parcelle, lui confère dès lors, qualité à agir en expulsion contre la SAS Hivory, devenue occupante sans droit ni titre.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Valocime.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Sur le défaut d’intérêt à agir
La SAS Hivory indique que si la SAS Valocime peut avoir un intérêt personnel à agir, il doit cependant être justifié qu’elle dispose d’un intérêt légitime, né, actuel et certain au moment de l’assignation. Or, elle estime que les conditions tendant à la mise en oeuvre du contrat n’étant pas réunies, son action est prématurée, ne pouvant jouir de la parcelle puisqu’elle n’a initié aucune démarche imposée par la réglementation en vigueur en vue d’une exploitation d’un site de téléphonie.
Elle soutient que l’intimée ne peut être considérée comme présentant un intérêt légitime à agir pour expulser sur la base d’un titre atteint de nullité ou, à tout le moins privé d’effet tant qu’elle n’aura pas satisfait aux dispositions de l’article L.34-9-1-1 du Codes des postes et communications électroniques. Elle rappelle que la convention dont fait état la société SAS Valocime a été passée il y a 5 ans et qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour installer des infrastructures depuis.
La SAS Valocime oppose que le fait qu’elle n’ait pas de mandat ou qu’elle ne puisse exploiter sont, au stade de l’examen de la recevabilité de son action en expulsion indifférents puisque le seul objet de son action est de défendre son droit de jouissance paisible des lieux loués. Elle ajoute qu’elle n’a pas à justifier de ce qu’elle fera de son droit de jouissance, le mandat d’un opérateur n’étant requis qu’au stade la construction des infrastructures passives.
Elle fait valoir que tant que la SAS Hivory se maintient sur les lieux avec ses installations, les opérateurs n’ont aucun intérêt à conclure un mandat avec elle.
Elle estime en conséquence justifier de son intérêt à agir.
La convention de mise à disposition passée par la SAS Valocime avec M. [E] [H] porte sur la jouissance d’une parcelle, en vue d’y exploiter un site de téléphonie mobile.
L’action initiée par la SAS Valocime tend à obtenir l’expulsion de la SAS Hivory des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre, du fait du non-renouvellement de son bail, étant elle-même évincée de son droit de jouir du bien.
Il n’y a pas lieu à distinguer dans le cadre d’une telle action la jouissance des lieux de l’usage qui en sera fait par le locataire.
Le fait que la SAS Valocime soit ou non en mesure d’exploiter la parcelle est sans intérêt pour la détermination de son intérêt à agir, dès lors qu’un tiers occupe la parcelle mise à sa disposition par le contrat de bail et qu’elle a, en sa qualité de locataire de l’emplacement, un intérêt personnel, né et actuel à agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre, sur le fondement du trouble manifestement illicite dans la jouissance paisible des lieux loués.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS Valocime.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
La SAS Hivory sollicite l’infirmation de la décision ayant ordonné son expulsion et la remise en état des lieux, faute de trouble manifestement illicite. Elle expose qu’il n’y a pas lieu à statuer en cas de disparition de l’objet du litige et qu’ayant quitté les lieux et procédé au retrait des structures se trouvant sur l’emplacement, il n’y a plus lieu à statuer de ces chefs.
La SAS Valocime fait valoir qu’il n’y a pas lieu à infirmation de la décision critiquée ni dire n’y avoir lieu à statuer, le trouble manifestement illicite existant lorsque le premier juge a statué, la décision devant être confirmée de ces chefs.
La juridiction des référés, tant en appel qu’en première instance, doit se placer pour ordonner ou refuser les mesures conservatoires ou de remise en état à la date à laquelle elle prononce sa décision. Toutefois, si la demande est devenue sans objet au jour où elle statue, il appartient à la cour d’appel de déterminer si cette demande était justifiée et si le trouble manifestement illicite existait au jour où le premier juge a statué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La convention de mise à disposition conclue entre la SAS Valocime et M. [E] [H] prévoit que ' le preneur disposera de la jouissance complète et exclusive de l’emplacement et des éléments d’infrastructures et techniques qui y sont ou seront installés', à l’expiration de la convention conclue avec la SAS Hivory le 30 juin 2023.
Il n’est pas contesté que la SAS Hivory, informée du non-renouvellement de son bail à l’échéance, n’a pas quitté les lieux, malgré une mise en demeure délivrée le 9 octobre 2023 par la SAS Valocime, privant ainsi celle-ci de son droit d’occuper la parcelle, le trouble manifestement illicite étant ainsi caractérisé.
La SAS Hivory justifie, en appel, avoir quitté les lieux et procédé au retrait de ses installations le 16 janvier 2025.
Il en résulte que si le trouble a pris fin en cause d’appel, c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite lorsqu’il a statué, du fait de la SAS Hivory et a, en conséquence, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
3) Sur la provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La SAS Hivory fait valoir que la demande de provision sollicitée par la société SAS Valocime se heurte à une contestation sérieuse, nécessitant un examen au fond de la nature du préjudice qu’elle invoque qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Elle expose que le contrat dont se prévaut l’intimée est nul et qu’à tout le moins, l’absence de mandat opérateur constitue une contestation sérieuse à la demande de provision.
La SAS Valocime fondant sa demande d’indemnité provisionnelle sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle conteste l’existence d’un préjudice, le paiement des loyers versés par la société SAS Valocime à son bailleur dont elle demande l’indemnisation, l’ayant été en application de la convention conclue. Elle ajoute par ailleurs que ces sommes n’étaient pas dues en l’absence de délivrance par le bailleur de l’objet du contrat.
Elle considère que la SAS Valocime ne peut prétendre qu’à une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain, une telle demande se heurtant à une contestation sérieuse, en l’absence notamment de mandat d’un opérateur de téléphonie.
La SAS Valocime expose que si le juge des référés ne peut condamner à des dommages et intérêts, il peut accorder une provision sur la base de dommages et intérêts et noamment fondés par l’existence d’un trouble de jouissance justifiant l’allocation d’une provision en référé.
Elle fait valoir que jusqu’au départ de la SAS Hivory, elle n’a pu jouir librement de l’emplacement loué et qu’elle s’est acquittée auprès de son bailleur depuis le 1er juillet 2023 d’un loyer de 2 000 ' par an dont elle justifie du paiement, nonobstant l’absence de mise à disposition du terrain, afin de ne pas encourir la résiliation de la convention.
Elle conteste solliciter une provision au titre d’une perte de chance mais demande l’indemnisation de son préjudice matériel incontestable lié au paiement sans contrepartie d’un loyer.
Elle allègue que la question de l’obtention du «'mandat opérateur'» de l’article L.34-9-1-1 du Code des postes et communications électroniques est sans incidence sur la demande qui tend simplement à l’allocation d’une indemnité d’occupation en réparation d’un préjudice de jouissance, peu important la destination des lieux projetée.
Elle sollicite la condamnation de la SAS Hivory à lui verser la somme provisionnelle mensuelle de 166 ' à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 24 février 2025, date à laquelle elle a été informée du retrait des infrasctructures.
Il n’est pas exigé la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La SAS Valocime justifie du paiement à M. [E] [H] de la somme de 1 008,22 ' au titre du loyer 2023 (le bail ayant pris effet au 1er juillet 2023) et de la somme de 2 010 ' au titre du loyer 2024, soit une somme de 3 018,22 '.
Il n’est pas contesté que la SAS Hivory s’est maintenue sur la parcelle au-delà du 1er juillet 2023 et a quitté les lieux en début d’année 2025. Cependant, cette occupation n’est pas de nature à libérer la SAS Valocime de son obligation de paiement du loyer, en tant que locataire.
Cette dernière ayant exécuté son obligation contractuelle mais n’ayant pu jouir des lieux établit l’existence d’un préjudice matériel qu’elle a subi, n’ayant pas la contrepartie au contrat de bail.
La SAS Valocime a cependant improprement qualifié la demande de provision en indemnité d’occupation, qui ne peut être due qu’au propriétaire de la parcelle, alors qu’il s’agit là d’un préjudice matériel.
Il est constant que le préjudice matériel se distingue d’une éventuelle perte d’exploitation dont la cour n’est pas saisie et qu’il appartiendra à la SAS Valocime, s’il y a lieu, d’établir, une telle indemnisation ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Ce préjudice est imputable à l’ancien preneur. Il est constitué par le temps où il est demeuré sur place, ce dont elle est légitime à lui en demander indemnisation.
Les conditions tenant à la demande de provision étant remplies, il convient de condamner la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme provisionnelle de 3 018,22 ', dont le montant n’est pas sérieusement contestable.
La décision est infirmée de ce chef.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
La SAS Hivory, succombant, est condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La SAS Hivory est condamnée à payer à la SAS Valocime la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 juin 2024 sauf en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme provisionnelle de 3 018,22 ', au titre de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hivory aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Hivory de sa demande de condamnation de la SAS Valocime au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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