Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mars 2025, n° 22/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 14 novembre 2022, N° F21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 419/25
N° RG 22/01729 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSS
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
14 Novembre 2022
(RG F 21/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP ' CAISSE DU NORD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 mars 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LALAUX a engagé M. [I] [W] par contrat à durée indéterminée à compter du 04/08/2011 en qualité de couvreur.
M. [W] a été victime d’un accident du travail le 03/12/2016, qui a entraîné un arrêt de travail.
Le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste le 05/03/2021. L’employeur a notifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 02/04/2021.
La SARL LALAUX sollicitait la caisse congés intempéries du bâtiment pour obtenir le paiement de jours de congés payés.
Par requête reçue le 8 juillet 2021 M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe à l’encontre de la SARL LALAUX et de la caisse des congés payés intempéries du Nord-Ouest pour obtenir le paiement d’une indemnité de congés payés de 5985,65 ' ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de communication de la notice d’information du régime de prévoyance du bâtiment.
Par jugement réputé contradictoire du 14/11/2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la caisse des congé payés intempéries BTP du Nord-Ouest à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 5 985,65 ' au titre des congés payés,
— débouté Monsieur [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de communication de la notice d’information du régime BTP- PREVOYANCE
— condamné la caisse des congé payés intempéries BTP du Nord-Ouest à payer à M. [I] [W] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [W] à payer à la SARL LALAUX la somme de 250 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [W] de sa demande d’exécution provisoire et sur les intérêts,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 14/12/2022, la caisse des congés payés intempéries du Nord-Ouest a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [W].
Par ses conclusions du 20/02/2024, l’association congés intempéries ' caisse du Nord-Ouest demande (la caisse de congés payés ci-après) à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [I] [W] la somme de 5.985,65 ' au titre des congés payés et 1.500 ', en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau, de :
— débouter Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 1500 ', en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
Par ses conclusions reçues le 09/11/2023, M. [W] demande à la cour de confirmer la décision de première instance, de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la requête introductive d’instance valant mise en demeure, de condamner la caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest à lui payer la somme de 1.500 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les dépens de l’instance.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 16/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’indemnité de congés payés
Pour infirmation, la caisse de congés payés explique que M. [W] ne remet pas en cause le nombre de jours de congés payés acquis sur les période de référence, que le salarié a été rempli de ses droits pour les congés payés acquis de 2016 à 2018, la règle du 10ième et la règle du maintien de salaire ayant été alternativement appliquées selon leur caractère plus favorable.
L’intimée explique avoir acquis 2,5 jours par mois soit six semaines de congés payés par an. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui a mis en conformité la législation française avec l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et posé le principe de l’acquisition par les salariés malades ou accidentés des droits à congé, expliquant que sur la période de prescription triennale il a acquis du 08/07/2018 au 02/04/2021 des jours de congés.
Sur quoi, le débat porte sur l’acquisition des jours de congés par le salarié durant la totalité de son arrêt de travail.
La caisse de congés payés a calculé l’indemnisation du salarié sur les périodes d’acquisition suivante :
-1er mai 2015 au 30 avril 2016 (24 jours)
-1er mai 2016 au 30 avril 2017 (24 jours)
-1er mai 2017 au 30 avril 2018 (20 jours).
Il ressort de l’argumentation de la caisse qu’elle a fait application de l’article L3141-5, 5° dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024, qui disposait que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ['] les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Toutefois, M. [W] est bien fondé à faire valoir l’acquisition de congés payés, qui ont une finalité différente du congé pour maladie, durant la totalité de l’arrêt de travail.
Ainsi, il convient de faire application des dispositions de l’article L3141-5 modifiées qui sont les suivantes :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
[…]
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les principes d’indemnisation des congés payés relèvent de l’article L3141-24 du code du travail dans sa rédaction applicable et qui prévoit que :
— le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
— toutefois, l’indemnité (prévue au I du présent article) ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Il suit des justificatifs produits par la caisse que M. [W] a été indemnisé de son droit à congés pour les périodes d’exercices 2016, 2017 et 2018 :
-2016 : 32 jours de congés indemnisés par la somme de 2.111,45 ' ;
-2017 : 30 jours de congés indemnisés par la somme de 1.934,41 ' ;
-2018 : 20 jours indemnisés par la somme de 1.201,23 '.
Cependant, M. [W] a acquis des droits à congés pour les périodes suivantes :
-1er avril 2018 au 31 mars 2019
-1er avril 2019 au 31 mars 2020,
-1er avril 2020 au 31 mars 2021 (licenciement le 02/04/2021).
dans la limite de 24 jours par an.
Le salaire moyen du salarié s’établit à la somme de 1.919,84 '.
Il s’ensuit que l’indemnité de congés payés pour 24 jours s’établit à la somme de 1.535,87 '.
La créance du salarié s’établit à la somme de 4.607,61 '.
Le jugement est infirmé et cette somme sera mise à la charge de la caisse de congés payés.
La créance produit intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les autres demandes
Succombant, la caisse de congés payés supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’allouer à M. [W] une indemnité de 1.000 ' pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association congés intempéries ' caisse du Nord-Ouest à payer à M. [I] [W] la somme de 4.607,61 ' d’indemnité de congés payés,
Dit que la créance produit intérêts au taux légal à compter de la réception par la caisse de congés payés de la convocation devant le bueau de conciliation et d’orientation,
Condamne l’association congés intempéries ' caisse du Nord-Ouest aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [I] [W] une indemnité de 1.000 ' en cause d’appel pour ses frais non compris dans les dépens.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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