Infirmation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 28 mars 2024, N° 22/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE72
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
28 mars 2024
RG :22/00162
[T]
C/
S.A.S. ALLIANCE EUROPE SECURITE SERVICE
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LICINI
— Me [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 28 Mars 2024, N°22/00162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [V] [T]
né le 19 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ALLIANCE EUROPE SECURITE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [V] [T] a été engagé à compter du 1er juillet 2019, en qualité d’agent de service de sécurité incendie, SSIPA1, classé niveau 3 échelon 2, coefficient 140, par la SAS Alliance Europe Sécurité Service sur le site 'plateforme BIOCOOP Sud Est'.
La convention collective applicable est la convention nationale des entreprises de prevention et de sécurité du 15 février 1985.
Par lettre du 27 juillet 2019, la société BIOCOP a notifié la rupture du contrat la liant à la SAS Alliance Europe Sécurité Service à effet au 03 août 2019.
La SAS Alliance Europe Sécurité Service a mis fin au contrat de M. [F] [V] [T] en lui remettant l’ensemble de ses documents de fin de contrat au 31 juillet 2019.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [F] [V] [T] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 28 mars 2024, a :
— débouté M. [F] [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, considérant que les demandes sont toutes prescrites, en application de l’article L 1471-1 du code du travail ;
— débouté la Société AESP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 avril 2024 M. [F] [V] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2024, M. [F] [V] [T] demande à la cour de :
— entendre infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 28 mars 2024, en ce qu’il a :
« – débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, considérant que les demandes sont toutes prescrites, en application de l’article L.1471-1 du code du travail »
et statuant à nouveau :
entendre déclarer recevable les demandes de Monsieur [F] [V] [T]
entendre condamner la SASU Alliance Europe Sécurité Privée à verser à Monsieur [F] [V] [T] les sommes suivantes :
— 1.162,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.162,85 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
— 1.162,85 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.162,85 euros outre les congés payés afférents soit 116,2 €.
— 1.500 euros au titre de l’absence de visite médicale
— 6.977,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
entendre condamner la SASU Alliance Europe Sécurité Privée à modifier et remettre les documents légaux modifiés à Monsieur [F] [V] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement
entendre condamner la SASU Alliance Europe Sécurité Privée à verser à Monsieur [F] [V] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens
Il soutient que :
— en l’absence de notification de son licenciement le délai de l’article L.1471-1 du code du travail n’a pas commencé de courir,
— il a reçu son solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation pôle emploi mentionnant une fin de relation de travail 31 juillet 2019 alors qu’il avait entamé l’exécution de son contrat de travail au titre du mois d’août 2019, il n’a été destinataire d’aucune lettre de licenciement,
— la SAS Alliance Europe Sécurité Service a reconnu devant le premier juge ne pas avoir respecté la procédure de licenciement en soutenant qu’elle n’avait pas à respecter la procédure de licenciement car le salarié aurait dû être transféré à la Société DEFFI en sa qualité de nouveau titulaire du marché de sécurité privée de la société BIOCOOP, alors qu’elle n’a rien fait,
— le motif invoqué dans l’attestation destinée à Pôle emploi est « Licenciement pour fin de chantier » alors que le contrat de travail n’a pas été conclu pour un chantier ponctuel, il était affecté à l’entrepôt BIOCOOP et la SAS Alliance Europe Sécurité Service ne démontre pas avoir perdu ce marché au mois d’août 2019.
— il n’a bénéficié d’aucune visite auprès du médecin du travail.
La SAS Alliance Europe Sécurité Service a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
En application de ce texte, seule la date de notification du licenciement peut faire courir le délai de prescription susvisé.
Il en résulte qu’en l’absence de notification du licenciement, ce délai ne court pas.
Outre que l’intimée qui ne conclut pas ne soulève aucune prescription, M. [F] [V] [T] rappelle à juste titre que le délai de prescription de l’article L.1471-1 du code du travail n’a pas pu courir en l’absence de notification de la rupture.
Le jugement déféré encourt l’infirmation.
Sur le motif du licenciement
Outre qu’aucune lettre de licenciement n’a été adressée à M. [F] [V] [T] en sorte que son licenciement est réputé dénué de cause réelle et sérieuse, le motif invoqué dans l’attestation destinée à Pôle emploi est « Licenciement pour fin de chantier » alors que le contrat de travail n’a pas été conclu pour un chantier ponctuel.
En outre M. [F] [V] [T] était affecté à l’entrepôt BIOCOOP et la SAS Alliance Europe Sécurité Service ne démontre pas avoir perdu ce marché au mois d’août 2019.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail M. [F] [V] [T] peut prétendre à une indemnité que la cour arbitre à la somme de 1.000,00 euros.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Selon l’article L1235-2 du code du travail prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement de M. [F] [V] [T] étant déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, aucune indemnité ne peut lui être accordée pour non respect de la procédure.
Sur le montant de l’indemnité légale de licenciement
M. [F] [V] [T] sollicite le paiement de la somme de 1.162,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Or l’article L1234-9 prévoit que 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'.
M. [F] [V] [T] ne présentait pas une ancienneté de huit mois.
Sur le préavis et les congés payés afférents
L’article L1234-1 du code du travail prévoit :
'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
M. [F] [V] [T] soutient qu’il a droit, du fait de son ancienneté à une indemnité de préavis de un mois de salaire brut, soit à la somme de 1.162,85 euros outre les congés payés afférents soit 116,2 euros.
La Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 prévoit en son 6.13. 'Rupture du contrat de travail du fait de l’employeur’ :
'Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Sauf si la rupture est provoquée par une faute du salarié, pendant la période du délai-congé celui-ci pourra, sur sa demande, s’absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de 2 heures par jour ouvré. Ces absences seront fixées d’un commun accord avec l’employeur ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l’une, le lendemain par l’autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent par écrit.
Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces possibilités d’absence, à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Ces absences pour recherche d’emploi durant la période du délai-congé ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération.
La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié de cette dispense, sauf dans le cas où l’interruption a été demandée par le salarié et acceptée par l’employeur.'
L’annexe IV des agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens prévoit en son article 9 un délai congé de un jour ouvré pour un salarié présentant une période de service continu dans l’entreprise comprise entre 15 jours et un mois comme tel est le cas de M. [F] [V] [T].
Il sera alloué la somme de 38,73 euros à ce titre.
Sur le préjudice moral distinct.
M. [F] [V] [T] expose qu’il est agent de sécurité, qu’il avait deux emplois, l’un de jour et l’autre de nuit, qu’ en août 2019, il a été placé en accident du travail pour son travail de nuit, qu’il n’a perçu que la somme de 349,99 euros par mois au titre des indemnités journalières calculées en fonction de son emploi de jour, que durant les 6 mois d’arrêt de travail, il ne percevait rien de plus, que s’il n’avait pas subi ce licenciement abusif de la SAS Alliance Europe Sécurité Service, il aurait perçu l’équivalent de son salaire mensuel de 1.162,85 euros au titre d’indemnités journalières.
Il sollicite la somme de 6.977,10 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Or les conséquences d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sont déterminées à l’article L.1235-3 du code du travail et M. [F] [V] [T] ne justifie d’aucun préjudice distinct.
Sur l’absence de visite médicale
M. [F] [V] [T] rappelle les dispositions de l’article R 4624-10 du code du travail selon lesquelles
« Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche »
Il indique qu’il n’a pas fait l’objet de visite médicale et sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre.
Toutefois, M. [F] [V] [T] ne justifie d’aucun préjudice en conséquence sa demande sera rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Alliance Europe Sécurité Service à payer à M. [F] [V] [T] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Juge l’action de M. [F] [V] [T] recevable,
Juge le licenciement de M. [F] [V] [T] dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la SAS Alliance Europe Sécurité Service à payer à M. [F] [V] [T] les sommes de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de 38,73 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne la délivrance des documents de fin de contrat,
Déboute pour le surplus,
Condamne la SAS Alliance Europe Sécurité Service à payer à M. [F] [V] [T] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Alliance Europe Sécurité Service aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Restriction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- In bonis ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Vente ·
- Jugement
- Non avenu ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Entrepôt ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Contestation sérieuse ·
- Intimé ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Actionnaire ·
- Finances ·
- Marches ·
- Gestion ·
- Participation ·
- Recours ·
- Titre ·
- Demande ·
- Concert ·
- Droit de vote
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Collaborateur ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Productivité ·
- Poste ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence ·
- Prescription ·
- Reconnaissance de dette ·
- Action ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Intempérie ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Exécution du contrat ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Application
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Suisse ·
- Global ·
- Remorque ·
- Chargement ·
- Chauffeur ·
- Cession de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.