Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/20925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 22/12941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20925 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRHL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 22/12941
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (92)
[Adresse 1]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEES
Madame [S] [K] [N], ès qualités de représentante de la succession de [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
Madame [S] [K] [N], ès qualités d’héritier acceptant à concurrence de l’actif net de la succession de [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [L] [P] en qualité de mandataire désormais liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [2], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 13.01.2025 remis à personne morale
[Adresse 3]
non représentée
S.A.S. [2], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 13.01.2025 remis à personne morale
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
1. La cour est saisie d’un appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 14 novembre 2024, dans une affaire opposant M. [C] [N] à sa s’ur, Mme [S] [N], à la SAS [2] et à la Selarl [1] pour l’exécution d’un acte de reconnaissance de dettes.
2. Le 5 juillet 2013, la SAS [2], représentée par son président [Y] [N], a régularisé un acte de reconnaissance de dettes sous seing privé, en qualité de débitrice, reconnaissant devoir la somme de 450 000 euros à M. [C] [N], à raison d’un prêt consenti par lui à la société. Il était précisé dans cet acte, signé par [Y] [N], qu’en cas de décès de ce dernier avant le remboursement de cette somme « ses héritiers et représentants seront tenus conjointement et solidairement (sic) entre eux, au paiement de tout ce qui sera alors dû, sans pouvoir invoquer le bénéfice de divisibilité de la dette ». La créance était stipulée remboursable au plus tard le 30 septembre 2014.
[Y] [N] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder ses cinq enfants, dont M. [C] [N] et Mme [S] [N].
Par acte du 24 octobre 2017, publié le 7 novembre 2017, Mme [S] [N] a déclaré accepter la succession de [Y] [N] à concurrence de l’actif net.
Les autres enfants ayants droit, M. [C] [N], Mmes [J], [Z], [V] [N] ont renoncé à la succession de leur père.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2017 en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme [W], administratrice judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession. Sa mission a été prorogée par ordonnances des 17 janvier 2019 et 5 mars 2020 et a pris fin le 5 mars 2021. Pendant cette période, M. [C] [N] a procédé à une déclaration de créance à la succession.
Par jugement du 8 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’endroit de la SAS [2], laquelle a été transformée par la suite en procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [3], prise en la personne de Me [T], a été désignée en qualité d’administrateur de cette société, puis la SELARL [1], prise en la personne de Me [P], a été désignée comme liquidateur judiciaire de cette société.
3. Le 21 octobre 2022, M. [C] [N] a assigné en paiement de la somme principale de 450 000 euros, outre des pénalités, Mme [S] [N], en qualité d’héritière acceptante à concurrence de l’actif net et de représentante de la succession de [Y] [N], la SAS [2], à la SELARL [3] (Me [T]) en qualité d’administrateur de la SAS [2], ainsi qu’à la SELARL [1] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [2].
4 . Mme [S] [N] a formé un incident devant le juge de la mise en état, soulevant le défaut de qualité à agir de M. [C] [N] et la prescription de la créance.
5. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Ecarté des débats la pièce n° 11 adressée le 18 septembre 2024 par Mme [S] [N] ;
Rejeté le moyen tiré du défaut de qualité fondé sur l’article 791 du code civil soulevé par Mme [S] [N] ;
Déclaré irrecevable comme prescrite à l’égard de toutes les parties l’action formée par M. [C] [N] ;
Condamné M. [C] [N] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamné « M. [Q] [D] » à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais non répétibles ;
Débouté cette dernière du surplus de ses demandes, quelle que soit la qualité en laquelle la demande est formée.
6. M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2024.
Cette déclaration limite l’appel aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués suivants:
Déclaré irrecevable comme prescrite à l’égard de toutes les parties l’action formée par M. [C] [N] ;
Condamné M. [C] [N] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamné M. [Q] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais non répétibles ;
Débouté Mme [S] [N] du surplus de ses demandes, quelle que soit la qualité en laquelle la demande est formée.
7. Par avis du 8 janvier 2025, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
M. [C] [N] a remis au greffe ses uniques conclusions d’appelant le 6 mars 2025. Celles-ci ont été signifiées aux intimées défaillantes le 12 mars 2025.
Mme [S] [N], en sa qualité de représentante de la succession de [Y] [N], a constitué avocat le 25 mars 2025. Elle a également constitué avocat en sa qualité d’héritière à concurrence de l’actif net de la succession de [Y] [N] le 27 mars 2025.
Elle a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée, en sa qualité de représentante de la succession de [Y] [N], le 11 avril 2025, et le même jour, par écritures séparées, celles prises, en sa qualité d’héritière acceptante à concurrence de l’actif net de la succession de [Y] [N].
La SCI [2] et la SELARL [1], à qui a été régulièrement signifiée la déclaration d’appel, n’ont pas constitué avocat.
8. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
9. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
10. Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 6 mars 2025, M. [C] [N] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer l’ordonnance en date du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable comme prescrite à l’égard de toutes les parties l’action formée par M. [C] [N] ;
Condamné M. [C] [N] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamné M. [Q] [D] (erreur matérielle, lire M. [C] [N]) à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 200 au titre des frais non répétibles :
Débouté M. [C] [N] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
Juger que son action en paiement n’est pas prescrite ;
Par conséquent,
Le juger recevable en son action ;
Débouter Mme [S] [N] de sa demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
11. Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 11 avril 2025, Mme [S] [N], en sa qualité de représentante de la succession de [Y] [N], demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée ;
En conséquence,
Déclarer la prétendue créance de M. [C] [N] prescrite ;
Y ajoutant,
Condamner M. [C] [N] à lui verser, en sa qualité de représentante de la succession de [Y] [N], une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [N] aux entiers dépens.
12. Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 11 avril 2025, Mme [S] [N], en sa qualité d’héritière acceptante à concurrence de l’actif net de la succession de [Y] [N] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée ;
En conséquence,
Déclarer la prétendue créance de M. [C] [N] prescrite ;
Y ajoutant,
Condamner M. [C] [N] à lui verser, en sa qualité de représentante de la succession de [Y] [N], une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [N] aux entiers dépens.
13. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle affectant l’ordonnance
14. A titre liminaire, il sera observé qu’à tort, le dispositif de l’ordonnance dont appel mentionne la condamnation de « M. [Q] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles », M. [D] étant une partie étrangère à l’instance, l’appelant évoquant cette erreur matérielle dans ses conclusions.
15. Il sera procédé, en application de l’article 462 du code de procédure civile, à une rectification de cette mention, pour laquelle il convient de lire « M. [C] [N] » aux lieu et place de « Monsieur [Q] [D] ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
16. Le juge de la mise en état a déclaré l’action en paiement de M. [C] [N] irrecevable du fait de la prescription de la créance, retenant que cette prescription a commencé à courir à compter du 30 septembre 2014, date de l’exigibilité de la créance, et que plus de cinq ans se sont écoulés avant l’introduction de l’action en paiement.
Moyens des parties
17. M. [C] [N] soutient qu’il a été mis dans l’impossibilité d’agir à compter du décès de son père, jusqu’au 7 novembre 2017, date de la publication de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net par sa s’ur. Durant cette période, il était dans l’ignorance de l’identité de son débiteur, suite au décès de son père. Il soutient ainsi que le point de départ du délai de prescription a été reporté au 7 novembre 2017.
Par ailleurs, il se prévaut du fait qu’au moment de l’établissement de l’état des dettes de la succession, sa créance a été inscrite au passif de la succession le 1er décembre 2017 par Me [W], ès qualités, sans que cela ne soit contesté par Mme [S] [N], ce qui constituerait une reconnaissance de dette, interruptive de prescription. Il considère que cette reconnaissance a pour effet d’interrompre le délai de prescription.
18. Mme [S] [N] conclut que la créance a commencé à être exigible du vivant de [Y] [N], de sorte que l’appelant ne saurait argumenter sur l’impossibilité pour lui d’identifier son créancier avant l’acceptation de la succession.
Réponse de la cour
19. Selon l’article 222 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si l’article 2234 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, il est de jurisprudence constante que cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’ action dispose encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’ expiration du délai de prescription (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50.053 22 ; 1re Civ., 8 nov. 2023, pourvoi n° 22-13.003).
20. Au cas présent, la créance issue de l’acte du 5 juillet 2013 était stipulée exigible à compter du 30 septembre 2014, du vivant de [Y] [N], lequel est décédé le [Date décès 1] 2015. Dans ces conditions, M. [C] [N] se devait d’agir en paiement de cette créance avant le 1er octobre 2019. Or, son action a été introduite par assignation du 21 octobre 2022.
21. L’appelant indique avoir été placé dans l’impossibilité d’agir en paiement de sa créance à compter du décès de son père jusqu’aux mesures de publicité de l’acceptation à concurrence de l’actif net de cette succession par Mme [S] [N], soit le 7 novembre 2017. Cependant, à supposer même que le délai pris par Mme [S] [N] pour accepter la succession de [Y] [N] à concurrence de l’actif net ait été une cause l’empêchant d’agir, il convient de relever que M. [C] [N] a disposé à compter de cette acceptation de près de 23 mois pour agir en paiement, ce qui constitue un temps nécessaire pour mettre en 'uvre une telle action. Ainsi, ne peut-il pas valablement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 2234 du code civil.
22. M. [C] [N] se prévaut, par ailleurs, d’une cause interruptive de prescription, tirée du défaut de contestation par Mme [S] [N] de l’inscription de sa créance au passif de la succession de [Y] [N], qu’il analyse comme étant une reconnaissance de dette.
23. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur et être non équivoque.
24. A admettre que Me [W], en sa qualité de mandataire de la succession, ait inscrit au passif de la succession de [Y] [N] la créance dont se prévaut l’appelant, ce qui n’est pas justifié (la pièce 9 évoquée par l’appelant ne correspond pas aux rapports de diligences du mandataire), ce fait ne saurait caractériser une reconnaissance de dette de Mme [S] [N], dont Me [W] n’était pas le mandataire. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’héritier qui a accepté une succession à concurrence de l’actif net ne participe pas à l’établissement de l’état des créances qui ne lui est pas soumis pour validation ou contestation par le mandataire successoral.
25. Dès lors qu’il n’est rapporté aucun acte positif de Mme [S] [N] démontrant sa volonté de satisfaire créance, il ne saurait lui être opposé sa reconnaissance de la dette.
26. La cour ainsi confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
27. M. [C] [N] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance en appel.
28. L’équité commande de condamner M. [C] [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme [S] [N] en sa qualité d’héritière acceptante à concurrence de l’actif net de la succession de [Y] [N], ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme [S] [N] en sa qualité de représentant de la succession de [Y] [N].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris rendue le 14 novembre 2024 et dit qu’il convient de lire aux lieu et place de la mention au dispositif de cette décision « Condamnons monsieur [Q] [D] à payer à madame [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles », la mention suivante : « Condamnons monsieur [C] [N] à payer à madame [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles » ;
Confirme l’ordonnance rendue par le jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2024 ;
Condamne M. [C] [N] au paiement à Mme [S] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sommes de :
1 500 euros en sa qualité d’héritière de la succession de [Y] [N],
1 500 euros en sa qualité de représentante de la succession de [Y] [N] ;
Condamne M. [C] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Le Greffier, Le Président,
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