Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 15 avril 2026, n° 24/20925
TGI 14 novembre 2024
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CA Paris
Confirmation 15 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'un appel concernant une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l'action en paiement de M. [C] [N] pour cause de prescription. M. [C] [N] réclamait le remboursement d'une dette de 450 000 euros à la SAS [2], dont son défunt père était le dirigeant, et demandait la condamnation de sa sœur, Mme [S] [N], en sa qualité d'héritière acceptante à concurrence de l'actif net de la succession de leur père.

Le juge de première instance avait estimé que la créance était prescrite, le délai de prescription ayant débuté le 30 septembre 2014, date d'exigibilité de la dette, et que l'action avait été introduite trop tardivement. M. [C] [N] soutenait que le délai de prescription avait été suspendu en raison de l'impossibilité d'agir suite au décès de son père et à la procédure d'acceptation de la succession par sa sœur, et qu'une reconnaissance de dette par l'inscription de sa créance au passif successoral avait interrompu la prescription.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle a jugé que M. [C] [N] ne pouvait se prévaloir de la suspension du délai de prescription, car il avait disposé d'un temps suffisant pour agir après l'acceptation de la succession par sa sœur. De plus, la cour a considéré que l'inscription de la créance au passif successoral par le mandataire judiciaire ne constituait pas une reconnaissance de dette de la part de Mme [S] [N], qui n'avait pas participé à cette procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/20925
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/20925
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 22/12941
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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