Confirmation 11 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 déc. 2023, n° 22/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 7 janvier 2022, N° 211/348510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 410/2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFLV
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Janvier 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/348510
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 334 substitué par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SELARLU AVOCAT PICOVSCHI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par
Me Olivier PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0576
Me Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [C] [R] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 février 2022, à l’encontre de la décision rendue le 7 janvier 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à la Selalu avocat Picovschi à la somme de 13.500 euros hors taxes, constaté le règlement de intégral de ces honoraires et ordonné le remboursement d’une somme trop payée de 1.666,67 euros hors taxes, soit 2.000 euros toutes taxes comprises ;
M. [C] [R], est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation des honoraires à la somme maximale de 5.000 euros hors taxes, soit 6.000 euros toutes taxes comprises, et la condamnation de la Selalu avocat Picovschi à lui rembourser la somme de 8.500 euros hors taxes, soit 12.200 euros toutes taxes comprises avec intérêt de droit au jour de la décision, outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Selalu avocat Picovschi a déposé des conclusions et est représentée par deux avocats à l’audience ; elle demande à la Cour de rejeter les demandes de l’appelant, d’infirmer la décision déférée, en ce qu’elle a ordonné la restitution de la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises, de fixer ses honoraires à la somme de 18.200 euros toutes taxes comprises, qui a été payée, de dire n’y avoir lieu à restitution et d’accorder à la Selalu avocat Picovschi une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En juin 2019, M. [C] [R] s’est adressé à la Selalu avocat Picovschi pour un litige avec son frère, concernant la succession de leur mère ; le 14 juin 2019, il a signé une convention d’honoraires, stipulant le versement d’une provision de 13.500 euros hors taxes, soit 16.200 euros toutes taxes comprises qu’il a payée, et un taux horaire d’honoraire en fonction de la qualité de l’avocat ; le 11 septembre 2019, le cabinet d’avocat ayant sollicité le paiement d’une seconde provision identique à la première, il a effectué, le 17 janvier 2020, un virement de 2.000 euros ;
M. [C] [R] estimant que la provision payée de 18.200 euros toutes taxes comprises était excessive, au regard du travail accompli par l’avocat, a demandé au bâtonnier la réduction des honoraires réclamés par le cabinet d’avocats
Les parties ont rompu leurs relations en février 2020, postérieurement au paiement par M. [C] [R] de la provision de 2.000 euros toutes taxes comprises ;
Dès lors, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels ils sont fixés « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Si M. [C] [R] critique le manque de diligences et de compétence de son avocat, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur les fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat ;
La Cour constate que M. [C] [R] a signé et accepté la convention d’honoraires proposée par le cabinet d’avocat, qui avait sollicité une provision de 13.500 euros hors taxes, payée le 14 juin 2019 ; le 11 septembre 2019, l’avocat a adressé à son client un relevé du temps passé correspondant à 33 heures 45 de travail, mentionnant les diligences précises effectuées jusqu’alors, et a sollicité une seconde provision, identique à la première, pour les diligences à venir ;
Dès lors, comme l’a exactement relevé le bâtonnier, la première somme de 13.500 euros hors taxes, payée par M. [C] [R] correspondait à 33 heures 45 de travail, au taux horaire de 403,58 euros hors taxes, précisément détaillées par le cabinet d’avocats et non contestée par le client, qui a effectué un second versement de 2.000 euros toutes taxes comprises sur la demande de seconde provision de 13.500 euros hors taxes ;
En revanche, comme le relève aussi le bâtonnier dans sa décision, la Selalu avocat Picovschi ne fournit aucun élément permettant d’établir un travail précis qui lui permettrait de justifier que des sommes seraient dues par M. [C] [R] sur la seconde demande de provision d’honoraires, versée en janvier 2020, juste avant la rupture des relations professionnelles entre les parties ;
En conséquence, la Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier et de rejeter les demandes présentées par l’appelant et l’intimée ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant :
— Fixé les honoraires dus à la Selalu avocat Picovschi à la somme de 13.500 euros hors taxes, soit 16.200 euros toutes taxes comprises,
— Constaté que M. [C] [R] a payé la somme provisionnelle de 18.200 euros toutes taxes comprises,
— Condamné la Selalu avocat Picovschi à restituer à M. [C] [R] la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [C] [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Contestation sérieuse ·
- Intimé ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Actionnaire ·
- Finances ·
- Marches ·
- Gestion ·
- Participation ·
- Recours ·
- Titre ·
- Demande ·
- Concert ·
- Droit de vote
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Collaborateur ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Productivité ·
- Poste ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- In bonis ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Représentation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Vente ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence ·
- Prescription ·
- Reconnaissance de dette ·
- Action ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Intempérie ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Exécution du contrat ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Application
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Suisse ·
- Global ·
- Remorque ·
- Chargement ·
- Chauffeur ·
- Cession de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Téléphonie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Communication électronique ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Virus ·
- Site ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Code du travail ·
- Image
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sécurité privée ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Orange ·
- Indemnité ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.