Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 23/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2023, N° 17/01973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01750 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2KG
Société [1]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 16 Janvier 2023
RG : 17/01973
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT : [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [A] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié), salarié de la société [1] (la société, l’employeur), était chargé par cette dernière de distribuer des imprimés publicitaires.
Le 2 février 2017, le salarié a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 31 janvier 2017 à 14 heures, en indiquant s’être fait mal au dos après avoir perdu l’équilibre alors qu’il était en distribution.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 février 2017 établi par le docteur [N] faisant état d’une « lombosciatalgie L5 gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2017.
La société a exprimé des réserves en ces termes :
« Je vous indique former toutes réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré que nous contestons.
En effet, la matérialité de l’accident déclaré ne peut pas être établie :
— le salarié nous a prévenu le 1er février 2017 de faits qu’il dit être survenus le 31 janvier 2017 ;
— cette tardivité est d’autant plus surprenante que le salarié portait sur lui, le 31 janvier, un boitier [Localité 4] à activer en cas d’urgence. Ce boitier n’a pas été activé le 31 janvier :
— il n’y a pas de témoin. La déclaration ne repose que sur les dires du salarié ;
— le salarié nous déclare un ressenti au niveau du dos. Cette sensation n’est pas vérifiable par un tiers ;
Dans les conditions précitées, la société [1] conteste la matérialité des faits communiqués et est contrainte d’émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’éventuelle pathologie qui pourrait être alléguée.
Nous vous rappelons qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident d’établir, par des moyens autres que ses propres déclarations, la matérialité du fait qu’il invoque, ainsi que le moment précis de sa survenance (Cass. Soc., 27 mars 1997, pourvoi n°95-15.885). Votre organisme doit diligenter une instruction. Une prise en charge d’emblée n’est pas justifiée ».
Le 12 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse, la CPAM) a, après enquête administrative, pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a vainement saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du salarié, ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident.
Le 16 août 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal :
— déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2017 survenu à son salarié M. [W] et des arrêts et soins prescrits à celui-ci du 3 février 2017 au 23 janvier 2018, date de consolidation,
— déboute la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 février 2023, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré,
— juger que la tardivité de la première constatation médicale fait échec à la présomption d’imputabilité,
— juger que la preuve de la matérialité de l’accident du 31 janvier 2017, ainsi que l’imputabilité de la lésion du 3 février 2017 au sinistre déclaré, n’est pas rapportée par la caisse primaire,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [W],
A tout le moins, sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— désigner tel expert, avec pour mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire, y compris les comptes rendus d’imageries,
* préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
* dire si la lésion initiale du 3 février 2017 est imputable de manière directe et certaine aux faits déclarés le 31 janvier 2017,
* dire si les nouvelles lésions des 17 et 30 mars 2017 sont imputables de manière directe et certaine au fait accidentel du 31 janvier 2017,
* dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, ou autre cause étrangère,
* rechercher l’existence d’un état pathologie préexistant,
* et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 31 janvier 2017.
Par ses écritures reçues au greffe le 28 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail du 31 janvier 2017 de M. [W] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail afférents à l’accident de M. [W] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— rejeter la demande d’expertise de l’employeur relative à l’imputabilité des soins et arrêts de travail afférents à l’accident de M. [W] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [1] de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DECLARE
L’employeur soutient que la présomption d’imputabilité doit être écartée en raison, d’une part, de la tardivité de la première constatation médicale et, d’autre part, de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du 31 janvier 2017, ainsi que de l’imputabilité de la lésion du 3 février 2017 au sinistre déclaré. Il souligne que les informations factuelles ne ressortissent que des seules déclarations du salarié, en l’absence de témoin, et que la caisse n’apporte aucun élément objectif de nature à confirmer les dires du salarié. Il ajoute qu’il n’a lui-même été informé que le lendemain et que, le jour des faits allégués, le salarié était rentré à son domicile depuis plusieurs heures. Et il relève que le salarié a terminé sa journée de travail après le soi-disant accident. Il invoque également une constatation médicale tardive et estime que la caisse aurait dû interroger son médecin-conseil sur les motifs de cette consultation tardive, mais également solliciter l’avis de son service médical
En réponse, la CPAM se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité en raison d’un faisceau d’indices suffisamment graves et concordants permettant d’établir la matérialité des faits survenus le 31 janvier 2017 et elle relève que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient à l’employeur qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, la déclaration d’accident du travail fait état d’un accident qui serait survenu le 31 janvier 2017 à 14h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il était en distribution » – « et qu’il aurait perdu l’équilibre mais ne se serait pas tombé. Il se serait fait mal au dos ».
Dans le questionnaire employeur du 1er mars 2017, ce dernier indique que « le salarié déclare qu’il était en distribution et qu’il aurait perdu l’équilibre mais ne serait pas tombé. Il se serait fait mal au dos ». Il précise avoir été informé du fait accidentel le lendemain, soit le 1er février à 9h38.
Le salarié déclare quant à lui, dans le questionnaire du 24 février 2017, qu’il a « glissé en descendant des escaliers » et que la première personne avisée a été l’employeur.
Le fait traumatique consiste donc en un faux mouvement ayant causé une contracture musculaire avec douleur aigue.
Nonobstant l’absence de témoin, le salarié, chargé de distribuer des prospectus dans des boîtes aux lettres, a avisé l’employeur de la survenance d’un fait accidentel le 1er février 2017, soit dès le lendemain, délai tout à fait raisonnable.
La cour relève ensuite que les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales opérées le 3 février 2017, soit dans un temps proche du fait accidentel, et qu’elles sont cohérentes avec les circonstances de l’accident décrites, ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées.
Enfin, la poursuite de l’activité professionnelle après les faits n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’accident, ni même l’absence de témoin dès lors qu’elle s’explique, comme ici, par l’activité du salarié.
En conséquence, la caisse établit par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants que le salarié a été victime d’une lésion à date certaine, aux temps et lieu du travail, permettant de faire bénéficier l’accident litigieux de la présomption d’imputabilité.
Il revient donc à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des lésions, ce qu’il échoue à faire.
En conséquence, la demande formée par l’employeur d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail du salarié sera rejetée et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR L’OPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL PRESCRITS ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société prétend que, faute d’avis médical sur la lésion initiale du salarié, elle est légitime à s’interroger sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail au fait accidentel déclaré et considère qu’il demeure une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
Elle précise que :
— la lésion initiale était relativement modéré et conteste une durée de travail aussi longue (335 jours) ;
— le 17 mars 2017, soit près d’un mois et demi après le sinistre déclaré, le salarié a déclaré une nouvelle lésion, soit une entorse à la cheville, et aucun élément objectif ne permet de rattacher cette lésion de manière directe et certaine au sinistre déclaré initialement ; l’apparition de cette lésion laisse au contraire à penser que le salarié aurait été victime d’un nouveau fait accidentel qui semble être survenu dans le cadre de ses activités privées ; le simple avis favorable du médecin-conseil de la CPAM sur cette nouvelle lésion est insuffisant dès lors qu’il ne repose sur aucun élément objectif ; de plus, aucun élément médical objectif ne permet de prouver un lien direct et certain avec cette atteinte de la cheville gauche et une douleur initiale au dos ;
— si la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions jusqu’à la date de consolidation, l’apparition d’une nouvelle lésion est de nature à caractériser un commencement de preuve que la présomption d’imputabilité doit être écartée
La CPAM répond que :
— la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
— le dossier du salarié a fait l’objet d’un suivi sur le plan médical puisque le médecin-conseil a été interrogé sur la justification du repos et qu’il a émis un avis favorable sur la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’à la consolidation ainsi que sur
la prise en charge des nouvelles lésions, soit une « entorse cheville gauche » et une « algodystrophie de la cheville gauche » ;
— en dehors de suppositions, l’employeur ne produit aucun document médical argumenté venant établir qu’un état pathologique antérieur serait en cause et serait la cause exclusive de l’arrêt de travail ;
— en outre, un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et cette aggravation relève alors d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
La cour rappelle que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Ici, le certificat médical initial du 3 février 2017 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 février suivant, ensuite renouvelé sans interruption, de sorte que la présomption légale d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits s’applique et qu’il appartient à l’employeur, qui la conteste, d’apporter la preuve contraire.
Le certificat médical de prolongation du 17 mars 2017 mentionne la lésion initialement constatée ainsi qu’une nouvelle lésion à savoir une « entorse cheville gauche ». La prescription de repos suivante, datée du 30 mars 2017, mentionne en sus de la « lombosciatalgie », une « complication algodystrophie cheville gauche ».
Toutefois, ces nouvelles lésions ne permettent pas de détruire la présomption d’imputabilité dès lors que l’ensemble les certificats médicaux de prolongations du 3 février 2017 au 22 janvier 2018, hormis celui du 29 décembre 2017 au 29 janvier 2018, mentionne la lésion relative à la « lombosciatalgie », que ces nouvelles lésions ont été reconnues imputables à l’accident du travail initial par le médecin conseil des 6 et 11 avril 2017 et que ce dernier a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail du 11 juillet 2017.
La cour rappelle, d’une part, qu’il importe peu que les séquelles ayant justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % lors de la consultation soient relatives à la seule lésion à la cheville gauche et, d’autre part, que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En outre, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et n’a, en tout état de cause, pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Or, aucun élément du dossier ne permet de supposer l’existence d’un événement extérieur qui soit exclusivement à l’origine de l’évolution des lésions médicalement constatées.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail ainsi que la demande, avant dire droit, d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 16 août 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, qui succombant, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il condamne la société [1] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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