Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 avr. 2026, n° 24/05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 juin 2024, N° 23/03030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05685 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDR
Décision du
tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 11 juin 2024
RG : 23/03030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Avril 2026
APPELANTES :
La société [R] ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
La société GROUPE [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, toque : 87
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
M. [V] [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 21 Avril 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [N] [U] (l’assuré) est propriétaire d’un appartement à [Localité 4] qu’il a donné à bail à effet du 16 août 2021.
Le 23 juin 2022, il a conclu un contrat « assurance loyers impayés » auprès de la Société anonyme de défense et d’assurance – [R] (l’assureur), par l’intermédiaire de la société groupe [Q] [Z] (le courtier). Le contrat stipule que la garantie est acquise après une période probatoire de six mois, soit à compter du 23 décembre 2022.
A compter de février 2023, le locataire a cessé de payer les loyers.
L’assuré lui ayant déclaré le sinistre, l’assureur en a refusé la prise en charge au motif que la garantie ne s’appliquait pas.
Les 6 et 26 juillet 2023, l’assuré a assigné l’assureur et le courtier en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a :
— mis hors de cause le courtier en raison de sa qualité de courtier en assurance,
— dit que les conditions de la garantie loyers impayés sont remplies,
— condamné solidairement l’assureur et le courtier à verser à l’assuré la somme de 3075 euros au titre des loyers impayés dus par le locataire selon décompte du 22 juin 2023, outre les loyers impayés dus par la locataire jusqu’à la libération effective des lieux matérialise par la remise des clefs,
— condamné l’assureur à verser à l’assuré la somme de 1199,14 euros,
— dit que ces condamnations seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— condamné l’assureur à verser à l’assuré la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Me Pierrick Salen, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 10 juillet 2024, l’assureur et le courtier ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
— accueillir leur appel,
— le dire recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que les conditions de la garantie loyers impayés sont remplies,
* les a condamnés solidairement à verser à l’assuré la somme de 3075 euros au titre des loyers impayés dus par le locataire selon décompte du 22 juin 2023, outre les loyers impayés dus par le locataire jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
* condamné l’assureur à verser à l’assuré la somme de 1199,14 euros,
* dit que ces condamnations seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* condamné l’assureur à verser à l’assuré la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierrick Salen, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
* dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— confirmer les chefs du jugement en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de condamnation aux frais de contentieux et de recouvrement pour non-paiement et d’exécution du jugement pour un montant de 4188,59 euros,
Et statuant à nouveau,
— constater que le courtier est le simple courtier et qu’il n’est pas tenu à une quelconque obligation au titre du contrat d’assurance,
— prononcer sa mise hors de cause en raison de sa qualité de courtier en assurance,
— juger que les conditions de la garantie loyers impayés ne sont pas réunies,
— débouter l’assuré de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la garantie loyers impayés s’applique :
— réduire les condamnations aux montants des garanties fixées par le contrat d’assurance,
En tout état de cause,
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y inclus son appel incident,
— condamner ce dernier à leur verser la somme de 3000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, l’assuré demande à la cour de :
— admettre son appel incident concernant le montant des condamnations afférentes aux frais de contentieux et de recouvrement pour non-paiement et d’exécution du jugement,
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations afférentes aux frais de contentieux et de recouvrement pour non-paiement et d’exécution du jugement,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en tant qu’il rejette les conclusions à fin de condamnation afférentes aux frais de contentieux et de recouvrement pour non-paiement et d’exécution du jugement,
— dire et juger bien recevable et fondée l’action intentée par lui à l’encontre de l’assureur pour la mise en 'uvre de la garantie loyers impayés,
— dire et juger que l’assureur est solidairement redevable de la garantie loyers impayés à son égard,
— condamner en conséquence l’assureur à lui verser:
* la somme de 9942,50 euros au titre des loyers impayés dus par le locataire correspondant à l’ensemble de la période, soit de février 2023 à la libération effective des lieux en juin 2024,
* la somme de 4888,59 euros au titre des frais de contentieux et de recouvrement pour non-paiement et d’exécution du jugement,
— condamner solidairement l’assureur et le courtier à lui verser la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la mise hors de cause du courtier
L’assureur et le courtier font valoir essentiellement que :
— le tribunal a retenu que le courtier n’était pas assureur mais l’a condamné solidairement avec l’assureur au paiement des loyers impayés,
— l’erreur dans le dispositif du jugement doit conduire à la réformation du jugement sur ce point,
— il convient de mettre hors de cause le courtier.
L’assuré réplique que :
— le tribunal a bien mis hors de cause le courtier,
— toutefois, il a commis une erreur matérielle dans le dispositif en déclarant le courtier solidairement responsable avec l’assureur, ce qui n’a aucun sens au regard de la motivation du jugement et des autres chefs de dispositif,
— il s’agit d’une erreur matérielle qui aurait pu être réglée très facilement.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que le courtier est intervenu comme simple intermédiaire entre l’assuré et l’assureur, qu’il n’a pas la qualité d’assureur et que seul l’assureur et l’assuré sont liés par le contrat d’assurance loyers impayés.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause le courtier.
2. Sur la demande en paiement au titre du contrat d’assurance
2.1. Sur l’indemnisation des loyers impayés
L’assureur fait valoir essentiellement que :
— lors de la souscription du contrat, l’assuré a déclaré n’avoir connaissance d’aucun incident de paiement de loyers au cours des six derniers mois ou depuis l’entrée dans les lieux du locataire,
— or, le mois de mars 2022 n’a été réglé qu’en avril 2022 et l’échéance du mois de mai 2022 aurait été réglée en espèces et doit donc être considéré comme impayée,
— ces deux événements constituent des incidents de paiement,
— il était donc fondé à refuser d’appliquer la garantie,
— l’autorisation donnée au locataire de régler le loyer de mars 2022 en avril n’a pas d’incidence sur la définition de l’incident de paiement prévue aux conditions générales du contrat,
— l’assuré savait pertinemment qu’il ne pouvait pas bénéficier des garanties de l’assurance puisqu’il connaissait le retard de paiement,
— la quittance de loyer produite pour le mois de mai 2022 n’est pas signée et il s’agit d’un simple document Word,
— les garanties du contrat sont expressément exclues en cas de paiement des loyers en espèces,
— le fait que l’assuré n’ait eu connaissance des conditions générales du contrat qu’après avoir accepté le paiement du loyer en espèces n’a pas pour effet de l’exonérer de toute responsabilité,
— les clauses de limitation ou d’exclusion de garantie sont parfaitement légales,
— à titre subsidiaire, il convient d’appliquer la franchise de deux mois de loyers impayés et le plafond indemnisable de 30 mois de loyers impayés.
L’assuré réplique essentiellement que :
— le contrat ne proscrit les règlements en espèces qu’à partir de la souscription du contrat et non pour la période antérieure,
— en l’espèce, le paiement en espèces étant intervenu avant la souscription du contrat, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour exclure la garantie,
— l’assureur n’a pas cru bon d’imposer un agrément du locataire,
— aucun incident de paiement n’est survenu pendant la période probatoire de six mois à compter de la souscription du contrat,
— le paiement décalé du loyer de mars 2022 n’est pas un incident de paiement car c’est sur la base d’un accord de sa part, confirmé par un avenant du 7 mars 2022, que le locataire a pu s’acquitter de son loyer de mars au début du mois d’avril,
— l’avenant n’est pas potestatif,
— il n’est pas entendable que l’assureur ait encaissé les cotisations pendant de longs mois pour finalement lui refuser la prise en charge sur la base d’un motif fallacieux,
— il a droit au paiement de l’intégralité des loyers impayés de février 2023 jusqu’à la libération de l’appartement en juin 2024.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance, dont l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire et déclaré en accepter expressément les dispositions dans sa déclaration de souscription, énoncent, à l’article 1.3.3. des conventions spéciales loyers impayés, que « La solvabilité du ou des locataires en place depuis plus de 6 mois sans incident de paiement est réputée acquise. […]
La garantie ne pourra être accordée et le contrat sera résilié pour les locataires qui […] auront fait l’objet d’incidents de paiement ou de litige de quelque nature que ce soit avec le propriétaire dans les six mois précédant la date de l’adhésion » [en gras dans le contrat].
Il ressort encore des définitions générales incluses dans les conditions générales du contrat que l’incident de paiement est défini comme « Tout loyer, charges comprises, appelé et non réglé totalement ou partiellement avant le dernier jour du mois de son échéance ».
Enfin, dans sa déclaration de souscription, l’assuré a déclaré qu'« il n’a connaissance d’aucun incident de paiement de loyer du ou des locataires au cours des 6 derniers mois ou depuis leur entrée dans les lieux ».
Pourtant, alors que le contrat de bail d’habitation signé entre l’assuré et le locataire stipule que le « loyer sera payable d’avance par virement bancaire, le premier de chaque mois […] », l’assuré ne conteste pas que le loyer du mois de mars 2022, soit pendant la période de six mois précédant à souscription du contrat, a été réglé en avril 2022, soit postérieurement au dernier jour du mois de son échéance.
Pour soutenir qu’il ne s’agit pas d’un incident de paiement, l’assuré argue de la signature avec son locataire, le 7 mars 2022, d’un avenant au bail d’habitation autorisant ce dernier, « à titre exceptionnel », à régler le loyer et les charges du mois de mars 2022 entre le 1er et le 10 avril 2022.
Toutefois, d’une part, la signature de cet avenant entre l’assuré et le locataire n’a pas eu pour effet de modifier la définition de l’incident de paiement, telle que mentionnée dans le contrat d’assurance liant l’assuré et l’assureur, « le dernier jour du mois de son échéance » faisant nécessairement référence au dernier jour du mois de mars 2022, s’agissant du loyer de mars 2022, conformément aux dispositions du bail qui stipule que le « loyer sera payable d’avance par virement bancaire, le premier de chaque mois […] ».
D’autre part, le caractère exceptionnel de l’autorisation donnée au locataire de décaler la date de règlement du loyer permet de considérer que l’assuré n’a pas eu l’intention de modifier la date d’échéance de paiement des loyers, telle que prévue par le contrat de bail, mais uniquement d’autoriser exceptionnellement le locataire à payer son loyer avec retard, ce qui caractérise un incident de paiement au sens du contrat d’assurance.
Au vu de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré du paiement du loyer de mai 2022 en espèces, c’est à tort que le premier juge a considéré que la garantie ne pouvait être écartée pour ce motif. Au contraire, l’assureur est fondé à soutenir que les conditions de la garantie ne sont pas remplies en raison de l’existence d’un incident de paiement dans les six mois précédant la date de l’adhésion.
L’assuré qui ne pouvait ignorer l’existence de cet incident de paiement, et qui, néanmoins, a déclaré n’avoir connaissance d’aucun incident de paiement du locataire au cours des six derniers mois, reproche vainement à l’assureur d’avoir encaissé les cotisations pendant plusieurs mois pour finalement lui refuser la prise en charge du sinistre.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement l’assureur et le courtier à verser à l’assuré la somme de 3075 euros au titre des loyers impayés dus par le locataire selon décompte du 22 juin 2023, outre les loyers impayés dus par la locataire jusqu’à la libération effective des lieux matérialise par la remise des clefs.
L’assuré est débouté de sa demande en paiement au titre des loyers impayés.
2.2. Sur l’indemnisation des frais de contentieux
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, l’assuré est nécessairement débouté de sa demande en paiement au titre des frais de contentieux.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à verser à l’assuré la somme de 1199,14 euros à ce titre.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’assuré, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’assureur et au courtier la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société groupe [Q] [Z] en raison de sa qualité de courtier en assurance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant jugement,
Déboute M. [V] [N] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [N] [U] à payer à la Société anonyme de défense et d’assurance – [R] et à la société groupe [Q] [Z] la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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