Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juin 2023, N° 22/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C3
N° RG 23/02586
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4VC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL ACQUIS DE DROIT
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00601)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [X] [T], greffier stagiaire et de Mme [M] [S], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [L] a été affilié sous le régime micro-entrepreneur à compter du 23 mai 2015 pour une activité d’achat et revente de fer et métaux.
A la suite d’un signalement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), l’URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle de l’entreprise de M. [L] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé dont il a été avisé par courrier du 6 février 2019 lui indiquant qu’il était soupçonné d’avoir commis, entre le 1er janvier 2014 et le 30 octobre 2018, une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Après avoir été auditionné le 28 février 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [L] une lettre d’observations datée du 28 mai 2021 mentionnant un rappel de cotisations pour un montant de 225 988 euros au titre de l’infraction de travail dissimulé.
Le 6 septembre 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [L] une mise en demeure pour un montant de 255 413 euros puis une contrainte du 14 juin 2022, signifiée le 22 juin 2022 par acte d’huissier de justice à laquelle il a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 juillet 2022.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours introduit par M. [L] ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Validé la contrainte décernée le 14 juin 2022 à M. [L] au titre des années 2016, 2017, 2018 pour la somme actualisée de 190 574 euros ;
— Condamné en tant que de besoin, M. [L] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 190 574 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le 7 juillet 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 juin 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [L] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social de Grenoble le 2 juin 2023 en ce que celui-ci a :
— Déclaré mal fondé le recours introduit par M. [L] ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Validé la contrainte décernée le 14 juin 2022 à M. [L] au titre des années 2016, 2017, 2018 pour la somme actualisée de 190 574 euros ;
— Condamné en tant que de besoin, M. [L] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 190 574 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Annuler la contrainte n°87313485 qui lui a été décernée datée du 14 juin 2022 par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il n’est redevable que de la somme de 54 217,50 euros au titre de ses cotisations et des majorations de redressement et par conséquent,
— Limiter la condamnation à ce montant ;
En tout état de cause,
— Condamner, s’agissant de la procédure en première instance, l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 728 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Condamner, s’agissant de la procédure en appel, l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, il soutient que n’ayant pas été mis en mesure de connaître l’étendue de son obligation, et ce d’autant qu’il indique souffrir d’illétrisme, la contrainte n°87313485 datée du 14 juin 2022 est entachée de nullité. Il expose les motifs suivants :
1. La contrainte comporte des discordances concernant le montant total réclamé avec la mise en demeure et la signification et ce, sans avoir eu d’explications.
Il indique que le texte de la contrainte l’invite à payer la somme de 210.215 euros tandis que le tableau explicatif détaille des sommes pour un montant de 255.413 euros soit une différence de 45.198 euros. Il ajoute que l’acte de signification de la contrainte porte un autre montant de 256.145,63 euros détaillé de la manière suivante :
— 225.988 euros au titre des cotisations ;
— 29.425 euros pour les majorations de retard ;
— 660 euros d’émolument proportionnel ;
— 72,63 euros pour le coût de l’acte.
Il affirme qu’en modifiant plusieurs fois le montant total de la dette totale réclamée et de la dette au titre des cotisations, il ne pouvait connaître de manière certaine le montant des cotisations demandées.
2. La contrainte contient des contradictions et des incohérences concernant le montant des cotisations et contributions sociales avec la mise en demeure.
Il fait notamment valoir qu’au titre des années 2015, 2017 et 2018, d’après la mise en demeure du 6 septembre 2021, il est redevable de la somme de 135.719 euros et de 225.988 euros au titre de la contrainte soit un montant augmenté de 90.269 euros, qu’en outre, sur la contrainte, la colonne « cotisations et contributions sociales » ne fait nullement référence aux majorations de redressement et prévoit au contraire, une colonne dédiée spécialement aux majorations renvoyant spécifiquement à l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale. Il estime qu’il ne s’agit pas d’une différence de présentation comme l’explique l’intimée.
3. La contrainte fait référence à quatre mises en demeure.
Il prétend que chaque année de recouvrement fait référence à une mise en demeure différente alors même qu’il n’en a jamais été destinataire indiquant avoir reçu une seule mise en demeure. Faute pour l’URSSAF Rhône-Alpes de justifier de leur envoi, il conclut à la nullité de la contrainte.
4. La contrainte n’est pas motivée.
Reprenant les incohérences relevées précédemment quant au montant global réclamé sur les différents actes, quant au montant des cotisations et contributions sociales, il en conclut que la contrainte qui lui a été décernée n’est pas motivée, se borne à se référer à une mise en demeure comportant des montants et périodes différentes, sans qu’aucune explication ne lui soit donnée sur ces disparités. Il soutient que la contrainte ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à savoir, le montant, les périodes des sommes réclamées et ajoute que les cotisations de l’année 2016 lui sont réclamées alors que la contrainte mentionne seulement les années 2015, 2017 et 2018 et que l’organisme a admis la prescription concernant les cotisations 2015.
Concernant la délégation de signature de Mme [N], responsable de service, il prétend que celle-ci comporte des limites concernant les mises en demeure et les contraintes, qui ne peuvent être « directement issues du SNP » et qui ne peuvent dépasser les « montants mentionnés dans les Notes et MOP applicables », sans que l’URSSAF Rhône-Alpes ne justifie que ces limites de délégation n’ont pas été dépassées en l’espèce.
A titre subsidiaire, il affirme que la signification de la contrainte en date du 22 juin 2022 est irrégulière puisqu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites sous peine de nullité. Il relève l’absence de mention du numéro de référence de la contrainte, du montant exact réclamé puisqu’il a été invité à régler la somme de 210.215 euros, alors que la signification mentionne une somme de 255.413 euros.
A titre infiniment subsidiaire, il s’interroge sur le fait qu’ayant seulement apposé son nom en majuscules sur le procès-verbal, cela n’obligerait pas la caisse à s’assurer que la personne, qui rencontre manifestement un problème d’illettrisme, a bien pu lire et comprendre ' Et de justifier des mesures qu’elle a prises pour s’assurer que le cotisant a bien compris la portée du document '
Concernant la créance, il soutient que le recours à la taxation forfaitaire du redressement de ses cotisations n’est pas justifié. Il invoque d’une part que l’inspecteur disposait de ses relevés bancaires pour déterminer son chiffre d’affaires et d’autre part qu’il ne lui a jamais été demandé de justifier de sa comptabilité ou de produire des documents.
Il estime donc que les causes de la contrainte doivent être rétablies comme suit :
— 2015 : prescription
— 2016 : non visée par la contrainte
— 2017 : chiffre d’affaires de 51 478 euros soit 22 906 euros de cotisations
— 2018 : chiffre d’affaires de 43 174 euros soit 20 468 euros de cotisations
Total : 43 374 euros de cotisations outre 10 843,50 euros de majorations à 25 % pour redressement soit 54 217,50 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 24 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [L] de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M. [L] aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient que la contrainte du 14 juin 2022 est régulière et valide.
Elle fait valoir que c’est bien le même montant de 255 413 euros, outre les frais de procédure, qui est réclamé à M. [L] sur la mise en demeure, sur la contrainte et sur l’acte de signification puisqu’elle explique, d’une part que, comme l’a dit le tribunal judiciaire, une erreur de plume a affecté le montant écrit en toute lettre dans la contrainte et que, d’autre part, la différence entre le montant de 255 413 euros et le solde à payer de 256 145,63 euros figurant sur la signification de contrainte correspond aux frais de procédure engagés par l’huissier de justice (732,63 euros).
Ainsi elle écarte toute discordance dans les montants réclamés et affirme que l’appelant prétend à tort que le montant total de la dette a été modifié plusieurs fois. Elle précise qu’il ne s’agit que d’une différence de présentation entre la mise en demeure et la contrainte, le montant de 45 198 euros évoqué par la partie adverse correspondant aux majorations de redressement comprises dans la colonne cotisations de la contrainte.
Sur la référence de la mise en demeure visée à la contrainte, en réponse au moyen soulevé par M. [L], elle expose qu’une seule mise en demeure (et non 4) lui a été adressée le 6 septembre 2021 et a été réceptionnée Ie 10 septembre suivant et que les 4 références indiquées sur la contrainte : 8731385, 8731386, 8731388 et 8731389, mentionnées en bas de la mise en demeure, correspondent aux numéros de dossier.
S’agissant de l’absence de motivation de la contrainte alléguée par M. [L], elle rappelle qu’est suffisamment motivée une contrainte faisant référence au montant des cotisations réclamées et à chaque période concernée ainsi qu’à la mise en demeure préalablement notifiée. Elle soutient que la contrainte litigieuse indique bien :
— La nature des cotisations réclamées qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles (il est mentionné sous l’encadré « Références du document », la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités),
— Le montant des cotisations réclamées, lequel est distinct des majorations de retard : 225 988 euros en principal et 29 425 euros de majorations de retard,
— Les périodes concernées : année 2015, année 2016, année 2017 et année 2018 ; elle relève qu’une erreur de saisie s’est glissée dans la ligne mise en demeure n°87313486, il s’agit de l’année 2016 et non de l’année 2017.
Concernant la signification, elle note que celle-ci porte les mentions obligatoires visées à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale à savoir : la référence de la contrainte et son montant, le
délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent.
Par ailleurs, pour répondre aux demandes de M. [L], elle verse aux débats :
— La délégation de Mme [N] lui attribuant la compétence pour signer les contraintes délivrées et note que la contrainte objet du litige est une contrainte manuelle qui n’a pas été envoyée par le biais du Système National de Production (SNP) et que les NOT et MOP mentionnés dans la délégation sont des documents purement internes,
— Le consentement de M. [L] à son audition.
Concernant la créance, elle considère que le recours à la taxation forfaitaire est justifié et régulier dès lors que M. [L] n’a produit aucun des documents comptables sollicités, ce qui explique que l’inspecteur ait procédé au redressement des cotisations et contributions sur la base de trois fois la valeur annuelle du plafond en application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Elle détaille les modalités de calcul des cotisations réclamées à M. [L] et ce, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale notamment en ce qui concerne les majorations de redressement prévues en cas d’infraction au travail dissimulé. Enfin elle observe que les cotisations 2015 étant prescrites, elle renonce à la validation de la contrainte en ce qu’elle porte sur l’année 2015, soit la somme de 64 839 euros.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [G] [L] s’est affilié sous le régime micro-entrepreneur pour une activité d’achat et revente de fer et métaux à compter du 23 mai 2015.
Après avoir reçu un signalement émanant des services de la Caisse d’Allocations Familiales, l’URSSAF Rhône-Alpes a diligenté un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé portant sur la période du 1er janvier 2015 au 26 octobre 2018 à l’issue duquel M. [L] a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 28 mai 2021 portant redressement pour un montant de 225 988 euros au titre de l’infraction de délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Le 6 juillet 2022, M. [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte qui lui a été décernée par l’URSSAF Rhône-Alpes 14 juin 2022, signifiée le 22 juin 2022 pour un montant de 210 215 euros.
Il n’est pas contesté que M. [L] a régulièrement formé opposition dans le délai de 15 jours imparti par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale devant la juridiction sociale, laquelle a finalement validé la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 190 574 euros par jugement du 2 juin 2023.
M. [L] a interjeté appel de cette décision considérant que la contrainte du 14 juin 2022 est entachée de nullité, faute d’être régulière pour les différents motifs qui seront exposés portant notamment sur des discordances entre une mise en demeure préalable et ladite contrainte.
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au débiteur.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé et détailler la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (R 244-1).
La mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure comme la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est admis qu’une contrainte soit motivée par référence à une mise en demeure préalablement délivrée détaillant la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles ces cotisations se rapportent.
Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte du 14 juin 2022, M. [L] prétend qu’en modifiant plusieurs fois le montant total de la dette totale réclamée et de la dette au titre des cotisations, l’URSSAF Rhône-Alpes ne lui a pas permis de connaître de manière certaine l’étendue de son obligation. Il retient les motifs de nullité suivants :
— La contrainte comporte des discordances concernant le montant total réclamé avec la mise en demeure et la signification,
— La contrainte contient des contradictions concernant le montant des cotisations et contributions sociales avec la mise en demeure,
— La contrainte fait référence à plusieurs mises en demeure alors qu’il dit ne pas en avoir été destinataire,
— La contrainte n’est pas motivée.
Il résulte de l’examen comparé de la seule mise en demeure du 6 septembre 2021 et de la contrainte du 14 juin 2022 versées aux débats par M. [L] que cette mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception fait référence au « contrôle – Articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8221-1 du code du travail) et aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations n°8105705258-LD du 28 mai 2021 » et reprend les « montants des redressements suite au dernier échange avec l’agent en charge du contrôle à la date du 28 mai 2021 ».
Outre le motif précité de la mise en recouvrement, l’acte précise la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » et détaille les montants des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de redressement dus pour chaque période concernée à savoir : l’année 2015, l’année 2016, l’année 2017 et la période du 1er janvier 2018 au 26 octobre 2018, puis avec des sous-totaux par nature des sommes dues.
En l’absence de versement de M. [L], ce dernier était redevable, à ce stade de la procédure de recouvrement, de la somme totale de 255 413 euros, reportée sur le coupon à adresser, en cas de règlement, à l’URSSAF Rhône-Alpes lequel mentionnait notamment son numéro de compte, la date de la mise en demeure (6/09/2021) et, au titre de numéro de dossier :
— 87313485/ 87313486
— 87313488/ 87313489.
Quant à la contrainte du 14 juin 2022, signée par Mme [N], responsable de service, dans le cadre d’une délégation de signature régulièrement produite par l’URSSAF Rhône-Alpes, elle mentionne aussi la nature des sommes dues, le numéro de compte de M. [L] et son propre numéro : 87313485.
Pour chaque période concernée, elle se réfère à une mise en demeure de la même date du 6 septembre 2021 : n° 87313485 pour l’année 2015, n°87313486 pour l’année 2017, n°87313488 pour l’année 2017, n°87313489 pour l’année 2018.
Or de ces premières précisions, il en résulte que la contrainte se réfère à quatre mises en demeure alors qu’en réalité, une seule et même mise en demeure en date du 6 septembre 2021 a été adressée et réceptionnée par M. [L], ce qui ressort au demeurant des explications de l’URSSAF Rhône-Alpes ; qu’en outre les numéros indiqués correspondent aux quatre numéros de dossiers portés sur le coupon de la mise en demeure et enfin que l’acte comporte une erreur de plume en ce qu’il indique à deux reprises l’exercice 2017 au lieu de faire état de celui de l’année 2016 et se rapporte à toute l’année 2018, alors que seule la période du 1er janvier 2018 au 26 octobre 2018 était visée par la mise en demeure.
Ces informations différentes voire erronées entre la mise en demeure et la contrainte sont de nature à entraîner une confusion pour le débiteur qui doit pourtant, à réception de ces actes, être en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Concernant les sommes dues, une autre différence importante avec la mise en demeure doit être relevée dès lors que ne figurent plus une colonne spécifique pour les majorations de retard et une autre pour les majorations spécifiques au redressement mais une colonne unique, sur la contrainte, pour les « majorations » renvoyant à une note visant l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale pour les majorations de retard et à l’article L.243-7-7 du même code pour les majorations de redressement.
Au titre de la contrainte en date du 14 juin 2022, sont donc réclamées à M. [L] : des cotisations/contributions sociales ainsi que des majorations avec indication du total dû pour chaque période concernée et, pour l’ensemble des exercices, colonne par colonne soit :
— 225 988 euros au titre des cotisations/contributions sociales et des majorations de redressement,
— 29 425 euros au titre des majorations de retard,
tandis que la mise en demeure du 6 septembre 2021 mentionne, pour l’ensemble des années :
— 180 790 euros au titre des cotisations/contributions sociales,
— 29 425 euros au titre des majorations de retard et
— 45 198 euros au titre des majorations de redressement.
Il apparaît dès lors mais, après calculs seulement, que les majorations de redressement ont été ajoutées aux montants dus au titre des cotisations et contributions sociales alors que, comme il l’a été précisé précédemment, la note de la colonne « majorations » renvoie pourtant aussi aux majorations de redressement et que les chiffres ont été inversés.
En ce sens, M. [L] invoque des contradictions et des discordances entre les actes qui lui ont été adressés concernant le montant des cotisations et contributions sociales, ce qui est exact s’agissant de l’examen comparé de la mise en demeure et de la contrainte mais ne peut être retenu en revanche pour l’acte de signification de la contrainte comparé à cette dernière dès lors que la différence de montants alléguée (ndr : 256.145,63 euros et non 255 413 euros) s’explique simplement par la prise en compte des frais engagés par l’huissier de justice, détaillés dans l’acte lui-même.
Par contre, il peut être retenu que l’acte de signification a pu constituer une nouvelle source de confusion pour le cotisant en ce qu’il vise expressément les années 2015, 2017 et 2018, sans aucune référence à l’année 2016 étant d’ailleurs précisé que l’URSSAF Rhône-Alpes admet ne plus réclamer les sommes dues au titre de l’année 2015 en raison de la prescription (64 839 euros).
Enfin la somme figurant en toutes lettres dans la contrainte est de deux cent dix mille deux cent quinze euros (210 215 euros) tandis que le total réclamé en chiffres est de 255 413 euros décomposé en 225 988 euros de cotisations et contributions et 29 425 euros de majorations.
En définitive, compte tenu du fait que la contrainte du 14 juin 2022 se reporte de manière ambiguë à quatre mises en demeure alors que M. [L] a été destinataire d’une seule, à deux exercices 2017 sans mentionner celui de 2016, à un exercice 2015 prescrit finalement non réclamé pour 64 839 euros, a intégré les majorations de redressement pour travail dissimulé aux cotisations et contributions sociales sans aucune explication et indique, par voie de conséquence, des montants différents de ceux portés sur la mise en demeure du 6 septembre 2021 et, également, une somme totale due différente sur l’acte lui-même selon qu’elle est reportée en chiffres ou en lettres, il en résulte que tous ces éléments sont suffisants pour en conclure que la contrainte litigieuse censée se référer à la mise en demeure du 6 septembre 2021 ne peut être considérée comme motivée par ce seul visa, en l’espèce confus et ne permet pas au cotisant de déterminer exactement ce qui lui était réclamé sans devoir procéder par hypothèses et déductions, sans certitude de parvenir au chiffre exact.
M. [L] n’ayant pu avoir ainsi, une connaissance parfaite et complète de l’étendue de son obligation à l’égard de l’URSSAF Rhône-Alpes, la contrainte du 14 juin 2022 signifiée le 22 juin 2022 est entachée de nullité.
L’opposition de M. [L] à la contrainte querellée étant fondée, les frais de signification afférents ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront supportés par l’URSSAF Rhône-Alpes, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et intégrés aux dépens.
La décision déférée sera donc infirmée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable en la forme le recours introduit par M. [L].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG 22-00601 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 2 juin 2023, sauf en ce qu’il a déclaré le recours introduit par M. [G] [L] recevable en la forme,
Statuant à nouveau des chefs infirmés dans cette limite,
DÉCLARE bien fondée l’opposition à contrainte de M. [G] [L].
ANNULE la contrainte décernée à M. [G] [L] par l’URSSAF Rhône-Alpes le 14 juin 2022, signifiée le 22 juin 2022 pour la somme initiale de 255 413 euros.
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de signification de la contrainte du 14 juin 2022, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Injure ·
- Accident de travail ·
- Lieu de travail ·
- Coups ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Lésion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Nationalité ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Magistrat ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Taxi ·
- Atlantique ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tromperie ·
- Véhicule ·
- Exploitation ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Transposition ·
- Droit privé ·
- Quantum ·
- Dénonciation ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Boulangerie ·
- Employeur ·
- École ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Pain
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Habitat ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Méditerranée ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Acte ·
- Moteur
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Conseiller ·
- Nationalité française ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Chirographaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.