Infirmation partielle 14 décembre 2023
Infirmation partielle 14 décembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2023, N° 21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.S. 33 ENTREPRENEURS, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFC2
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.S. 33 ENTREPRENEURS
S.E.L.A.R.L. [O] [R]
Nature de la décision : Réouverture des débats à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 9heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décisions déférées à la Cour : arrêts rendus le 07 janvier 2025 (R.G. n° 21/00410 et n°21/00411) par la 4ème chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux et suite arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux sur saisine par déclaration électronique du 5 février 2025, de l’Urssaf Aquitaine
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. 33 ENTREPRENEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [O] [R] es qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentées par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SAS 33 Entrepreneurs (en suivant, la société 33 Entrepreneurs) a été créée le 26 août 2013 et a pour activité la réalisation de prestations de services dans le secteur de l’intelligence économique afférente aux entreprises innovantes. Elle a sollicité le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante (JEl) qui pouvait lui permettre de bénéficier d’un régime de cotisations plus favorable et de crédits d’impôts.
2- Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS 33 Entrepreneurs. La SELARL Laurent Mayon a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
3- Le 12 novembre 2018, la société 33 Entrepreneurs a obtenu par un rescrit fiscal le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante (JEl), pour la période du 26 août 2013 au 25 août 2021, lui permettant le bénéfice de cotisations sociales moins élevées et des crédits d’impôts.
4- Le 21 novembre 2018, l’Urssaf Aquitaine a avisé la société 33 Entrepreneurs que son droit à l’exonération des cotisations patronales en qualité de JEI était suspendu à compter du 1er novembre 2018 au motif qu’elle ne remplissait plus ses obligations de déclaration et paiement à l’égard de l’Urssaf.
5- L’Urssaf Aquitaine a déclaré sa créance et a demandé, en dernier lieu, le 3 janvier 2019, d’être admise au passif du redressement judiciaire de la société 33 Entrepreneurs pour la somme totale de 50 145,11 euros, dont 23 814 euros à titre chirographaire et 26 331,11 euros à titre privilégié, portant sur les cotisations sur salaires courant du 4ème trimestre 2015 au mois de juin 2018.
6- Par lettre recommandée du 14 janvier 2019, la société 33 Entrepreneurs a contesté la créance de l’Urssaf Aquitaine, la SELARL Mayon en a proposé le rejet le 14 février 2019 tandis que l’Urssaf Aquitaine a maintenu sa position le 11 mars 2019.
7- Le 20 mars 2019, la société 33 Entrepreneurs a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine pour contester la décision de refus d’exonération qui lui était opposée par l’Urssaf Aquitaine.
8- Puis, par requête du 16 juillet 2019, la société 33 Entrepreneurs a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine.
9- Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 août 2019, la société 33 Entrepreneurs a bénéficié d’un plan de redressement.
10- Par décision du 28 mai 2020, la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine a rejeté le recours de la société 33 Entrepreneurs.
11- Par requête du 25 août 2020, la société 33 Entrepreneurs a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester cette décision explicite de rejet.
12- Par deux ordonnances du 17 décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a intégralement admis la créance déclarée par l’Urssaf Aquitaine au passif du redressement judiciaire de la société 33 Entrepreneurs. Par déclarations du 25 janvier 2021, la société 33 Entrepreneurs a relevé appel de ces ordonnances devant la cour d’appel de Bordeaux.
13- Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné l’application rétroactive des exonérations applicables au titre de jeune entreprise innovante sur les dettes antérieures au redressement judiciaire de la société 33 Entrepreneurs ;
— dit que l’Urssaf Aquitaine devrait calculer à nouveau les cotisations dues sur la période écoulée depuis le 26 août 2013, date à laquelle le statut de jeune entreprise innovante a été reconnu à la société 33 Entrepreneurs ;
— dit qu’à l’issue de ce nouveau calcul, l’Urssaf Aquitaine devrait restituer, s’il y a lieu, le trop versé avec intérêt au taux légal depuis la date d’exigibilité des cotisations concernées ;
— condamné l’Urssaf Aquitaine à verser à la société 33 Entrepreneurs la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
14- Par déclaration du 7 octobre 2021, l’Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
15- Par deux arrêts du 8 mars 2022, la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a sursis à statuer, sur les appels formés contre les ordonnances du juge commissaire du 17 décembre 2020, dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux saisie de l’appel du jugement du pôle social rendu le 16 septembre 2021.
16- Par un arrêt du 14 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné à l’Urssaf Aquitaine de procéder à un nouveau calcul des cotisations pour les exercices 2013 et 2014,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— dit que l’Urssaf devrait procéder à un nouveau calcul des cotisations tenant compte de l’exonération 'jeune entreprise innovante’ pour les exercices 2017 à 2019,
Y ajoutant,
— condamné l’Urssaf Aquitaine aux dépens et à payer à la société 33 Entrepreneurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
17- Par un arrêt du 22 février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la rectification du dispositif de l’arrêt du 14 décembre 2023 comme suit : 'dit que l’Urssaf Aquitaine devra procéder à un nouveau calcul des cotisations tenant compte de l’exonération « jeune entreprise innovante pour les exercices 2015 à 2019 »,
18- Par deux arrêts du 7 janvier 2025, la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
Sur la créance chirographaire :
— sursis à statuer,
— dit que la contestation qui persiste sur le solde éventuel de la créance chirographaire de l’Urssaf, après déduction de l’exonération jeune entreprise innovante ne relève pas de la compétence de la cour d’appel de Bordeaux (chambre commerciale) statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire,
— dit que l’Urssaf d’Aquitaine devra saisir la chambre sociale (section B) de la cour d’appel de Bordeaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la créance privilégiée :
— sursit à statuer,
— dit que la contestation qui persiste sur le solde éventuel de la créance privilégiée de l’Urssaf, après déduction de l’exonération jeune entreprise innovante ne relève pas de la compétence de la cour d’appel de Bordeaux (chambre commerciale) statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire,
— dit que l’Urssaf d’Aquitaine devra saisir la chambre sociale (section B) de la cour d’appel de Bordeaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19- Par déclaration électronique du 5 février 2025, en application de l’article R.624-5 du code de commerce et en exécution des arrêts précités, l’Urssaf Aquitaine a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux (section B) afin qu’il soit statué sur le montant des exonérations applicables au titre de jeune entreprise innovante à la société 33 Entrepreneurs pour les années 2015,2016 2017 et 2018 et statuer sur le solde de créance de l’Urssaf.
20- L’affaire initialement fixée à l’audience du 22 mai 2025 a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
21- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— arrêter le montant de ses créances au passif du redressement judiciaire de la société 33 Entrepreneurs après application de l’exonération de cotisations sociales jeunes entreprises innovantes aux sommes suivantes :
— Créance privilégiée : 2 657,75 euros,
— Mai 2018 : 1 529,35 euros,
— Juin 2018 : 1 128,40 euros,
— Créance chirographaire : 127,49 euros,
— Mai 2017 : 127,49 euros,
— déclarer irrecevables les demandes de la société 33 Entrepreneurs et Me [R], ès qualités,
— débouter la société 33 Entrepreneurs et Me [R], ès qualités, de l’ensemble de leurs
demandes,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société 33 Entrepreneurs d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
22- Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er octobre 2025, la société 33 Entrepreneurs et la SELARL [O] [R], venant aux droits de la SELARL Firma, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société 33 Entrepreneurs, demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter l’Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes,
— ordonner la compensation entre les sommes déclarées par l’Urssaf Aquitaine et le montant des exonérations applicables,
— arrêter le montant de la créance de la société 33 Entrepreneurs à l’encontre de l’Urssaf Aquitaine à 16 797,29 euros,
— condamner en conséquence l’Urssaf Aquitaine à payer à la société 33 Entrepreneurs:
— le solde de 2 481 euros, avec intérêts au taux légal depuis la première demande d’application des exonérations ;
— la somme de 14 316,29 euros « reçue » par l’URSSAF avec intérêts au taux légal depuis la première demande d’application des exonérations ;
Subsidiairement, si le montant d’exonérations pour 2016 retenu était celui de l’Urssaf Aquitaine :
— ordonner la compensation entre la somme de 14 316 euros que l’Urssaf Aquitaine doit restituer et les créances calculées par l’Urssaf Aquitaine (2 657 euros à titre privilégié et 127 euros à titre chirographaire),
— condamner en tel cas l’Urssaf Aquitaine à payer le solde dû à la société 33 Entrepreneurs, soit 11 532 euros, avec intérêts au taux légal depuis la première demande d’application des exonérations,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf Aquitaine à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société 33 Entrepreneurs au titre de la résistance abusive,
— condamner l’Urssaf Aquitaine aux dépens et à payer à la société 33 Entrepreneurs la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
23- Selon l’article L.624-2, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
24- En application de cet article, l’article R 624-5 dispose : Lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à mois d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
25- Ce dernier texte précise uniquement que le juge- commissaire qui se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en l’obligeant à rendre une ordonnance spécialement motivée, puis à indiquer la partie qui devra saisir le juge compétent (le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire). Ce texte qui n’impose pas au juge-commissaire de désigner le juge qu’il estime compétent, fait peser sur la partie désignée par le juge-commissaire le soin de déterminer le juge compétent.
26- En l’espèce, dans ses deux arrêts du 7 janvier 2025, la chambre commerciale de la cour d’appel a invité l’Urssaf Aquitaine à saisir la chambre sociale, section B, de la même cour afin de trancher les contestations qui persistent sur le solde éventuel de la créance privilégiée et de la créance chirographaire de l’Urssaf, après déduction de l’exonération jeune entreprise innovante. Cependant, la désignation de la chambre sociale faite par la chambre commerciale ne s’impose nullement à elle dès lors qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure relevant des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, la chambre sociale a entièrement vidé sa saisine par son arrêt du 14 décembre 2023 rectifié par arrêt du 22 février 2024. Il s’en déduit que la contestation que la chambre commerciale souhaite voir trancher semble relever de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
27- Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence matérielle de la chambre sociale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont la compétence d’attribution est seule de nature à garantir le respect du principe fondamental d’ordre public du double degré de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 9h devant la chambre sociale, section B, de la cour d’appel de Bordeaux, la notification du présent arrêt valant convocation des parties,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence matérielle de la chambre sociale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour connaître des contestations qui persistent sur le solde éventuel de la créance privilégiée et de la créance chirographaire de l’Urssaf, après déduction de l’exonération jeune entreprise innovante,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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