Irrecevabilité 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2026, n° 26/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04169 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5I6
Nom du ressortissant :
[R] [E]
[E]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
— [R] [E]
né le 21 Août 1988 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°1 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
— le PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [E] par le préfet de l’Isère.
Suite à un contrôle d’identité et le 25 mai 2026, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 29 mai 2026 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 mai 2026 à 17 heures 19, [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d’appel en sollicitant une assignation à résidence.
Par courriel adressé le 30 mai 2026 à 12 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles.
Des pièces complémentaires ont été transmises par courriel du 30 mai 2026 à 15 heures 48 par l’association Forum Réfugiés concernant le père de [R] [E].
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 30 mai 2026 à 18 heures 06 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et relevant que la contestation de l’obligation de quitter le territoire français a été rejetée par le tribunal administratif et que [R] [E] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [R] [E].
MOTIVATION
L’appel de [R] [E] a été relevé dans les délais légaux mais ses motifs ne contiennent aucune critique de l’ordonnance entreprise.
Si la personne retenue peut à tout moment saisir le juge du tribunal judiciaire d’une demande d’assignation à résidence comme le premier président dans le cadre d’un appel, cette prétention n’a pas été soumise au premier juge et ne peut être présenté comme constituant un moyen d’appel.
Cette prétention nouvelle suppose primordialement que l’appel formé ait été déclaré recevable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de critique expresse de la décision de première instance.
En conséquence, l’appel de [R] [E] est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par [R] [E].
La greffière, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX
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