Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 24/00268
CPH Troyes 22 janvier 2024
>
CA Reims
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité était effectivement imprécise et ne pouvait pas justifier le licenciement, le rendant sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Faute imputable à l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une faute de l'employeur ni justifié un préjudice distinct de celui déjà réparé par le licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié au titre de l'article 700, en raison de la défaite de l'employeur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00268
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00268
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 janvier 2024, N° F23/00088
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 24/00268