Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 mai 2025, n° 25/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03301 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG4U
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 28/05/2025
à :
M. [I]
[7]
ARS Hauts de Seine
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [I]
Actuellement hospitalisé à l’ Etablissement
Public de santé [7]
Comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 28 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [I], né le 24 octobre 1981 à [Localité 5] (Algérie), fait l’objet depuis le 15 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement public de santé [7] d'[Localité 4] (92), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public après un arrêté du maire de [Localité 10] en date du 15 mai 2025.
Le 19 mai 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 mai 2025 par [U] [I].
Le 26 mai 2025, [U] [I], le préfet des Hauts-de-Seine et l’établissement public de santé [7] d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 mai 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 28 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et l’établissement public de santé [7] d'[Localité 4] n’ont pas comparu.
[U] [I] a été entendu et a dit que : il avait appelé le 15 dans la nuit, car il allait mal après avoir été agressé à [Localité 9] par des personnes qu’il a pu identifier (jugement au tribunal de Paris à venir). A la suite de l’agression il s’est renfermé, avec un sentiment de détresse et d’anxiété. Il a craqué et a mis le feu à une poubelle. A [7], ça se passe bien, il a pu prendre un repas avec toute le monde alors qu’avant il mangeait dans sa chambre. Le médecin a permis d’ouvrir une porte d’espoir car il dit que ça ne va plus durer longtemps. Il doit voir un ORL car son tympan a été percé suite à l’agression. Il prend un traitement pour le c’ur et aussi de la Sertraline.
Le conseil d'[U] [I] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il ne soulève pas d’irrégularité. Sur le fond, il indique que depuis le début M. [I] voulait être hospitalisé car il était en détresse. Mais il a essuyé un refus et l’hospitalisation sous contrainte a été déclenchée. Il veut que la contrainte soit levée car il adhère aux soins. Le médecin indique que l’adhésion aux soins doit être renforcée mais en fait M. [I] a toujours voulu être soigné.
[U] [I] a été entendu en dernier et a dit que : avant l’hospitalisation il était suivi par le Docteur [X] au [6]. Depuis 2021 il est hospitalisé en séquentiel ce qui lui permet d’être plus libre, sans contrainte. Si contrainte il doit y avoir elle peut résulter de ses parents.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[U] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du Docteur [Z] [P] du 15 mai 2025 et les certificats suivants des 16 et 18 mai 2025, respectivement des docteurs [F] [R] et [W] [B], détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [I].
Le certificat du 27 mai 2025 du docteur [V] [X] indique « Patient initialement hospitalisé pour des troubles du comportement : patient ayant mis le feu à une poubelle dans l’enceinte de l’hôpital [8].
Ce jour, le contact est bon, le discours est clair et cohérent, sans désorganisation psychique.
Le patient met en avant un mal être ancien qui se serait aggravé récemment sans parvenir à exprimer clairement son vécu.
On retrouve au premier plan une difficulté de gestion des émotions négatives, une intolérance à la frustration et des comportements de mise en danger : tentative de strangulation hier dans un contexte de frustration.
Banalisation de ses comportements, banalisation des risques.
L’adhésion aux soins proposés doit être renforcée ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent encore être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[U] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [U] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[U] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, une organisation sous une autre forme desdits soins semblant, à ce stade, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [U] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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