Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 oct. 2024, n° 23/06202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06202 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 OCTOBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12/2300069
APPELANTE :
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012283 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT), dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MARTI substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 mai 2018, l’Établissement Public ACM HABITAT a donné à bail à Madame [J] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer initial de 331,70 €, et provision pour charges de 95,58 €.
L’Établissement Public ACM HABITAT a fait délivrer le 7 février 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à sa locataire pour paiement de la somme de 907,96 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 2 février 2023.
Le 13 avril 2023, ACM HABITAT a fait assigner Madame [J] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 25 octobre 2023, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 8 avril 2023,
— déclaré Madame [G] occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
— ordonné l’expulsion dans les deux mois d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec recours à la force publique,
— fixé une indemnité d’occupation au montant des loyers et charges,
— condamné Madame [G] au paiement d’un provision de 3.911,38 € représentant l’arriéré de loyers et de charges dus au 29 septembre 2023,
— condamné Madame [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le 18 décembre 2023, Madame [J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 20 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 juin 2024, ACM HABITAT sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement que les dernières conclusions de l’appelante soient déclarées irrecevables.
Elle expose que Madame [G] a notifié des conclusions le 17 juin 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture, et qu’elle n’a pu y répondre. Elle précise que trois pages de conclusions ont été ajoutées et que l’appelante a produit une nouvelle pièce.
Madame [G] s’oppose à la demande, en indiquant qu’elle a répondu dans l’urgence aux conclusions de son adversaire qui lui avaient été notifiées le 15 juin 2023, de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir conclu à une date très proche de la clôture. Subsidiairement, elle demande que les conclusions de l’intimé soient déclarées irrecevables.
Madame [J] [G] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’intimé ;
— débouter l’intimé de toutes ses demandes,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant lesdits délais de remboursement de sa dette locative ;
— dire n’y avoir lieux à expulsion de Madame [G] et de tout occupant de son chef ;
— condamner l’Établissement Public ACM HABITAT à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’Établissement PUBLIC ACM HABITAT conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose aux délais de paiement, soutenant que la locataire n’a pas repris le loyer courant et n’a pas les ressources nécessaires pour solder sa dette.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance ne peut être révoquée que pour motif grave
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a conclut la veille de l’ordonnance de clôture en réponse aux conclusions de l’intimé notifiées deux jours auparavant. Il y a lieu en conséquence de considérer qu’aucun motif grave ne commande la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les écritures des parties sont complètes et argumentées en ce qui concerne la demande restant en litige, soit celle relative aux délais de paiement sollicités par Madame [G]. Il convient en conséquence de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions du 21 juin 2024 de L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC ACM HABITAT hormis en ce qu’elles portent sur l’incident de procédure.
Sur la demande de délais :
En application de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
De plus, selon l’article 24VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais, des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault dont il résulte qu’elle a perçu en janvier et février 2024 des allocations familiales, le revenu de solidarité active sur lequel une retenue est effectuée, l’aide personnalisée au logement et l’allocation de soutien familial. En février, des rappels de prestation ont eu lieu qui ont permis de solder une partie de la dette locative.
Au 12 mars 2024, selon la reconnaissance de dette avec plan d’apurement signée par Madame [G], la dette se montait à la somme de 3.908,52 €. Un apurement par mensualité de 50 € a été convenu entre les parties. Les pièces produites par les parties démontrent que Madame [G] a réglé depuis cet accord une somme mensuelle de 130 €, alors qu’est dû, en plus de la somme de 50 € pour apurer l’arriéré, le loyer résiduel de 151,72 € (= loyer de 476, 59 – APL de 324,87 €). Selon les dispositions contractuelle des parties, la totalité de la dette devient immédiatement exigible.
Madame [G] ne perçoit que des prestations sociales sur lesquelles une retenue importante est effectuée.
Dans ces conditions, faute pour la locataire de démontrer qu’elle est en situation de régler sa dette locative et qu’elle a repris le versement intégral du loyer courant, c’est à juste titre qu’a été rejetée sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement, formée sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [J] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevable les conclusions postérieures au 18 juin 2024 hormis en ce qu’elles portent sur l’incident de procédure,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] [G] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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