Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2026, n° 26/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03597 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4KS
Nom du ressortissant :
[R] [T]
[T]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 1] (GUINÉE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Clermont Ferrand en date du 3 janvier 2022, [R] [T] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, mesure assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 12 mars 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 12 mars 2026.
Par décision du 16 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 10 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 9 mai 2026, reçue le 9 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 mai 2026 à 13h26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 11 mai 2026 à 11h09, [R] [T] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA et d’une absence de perspectives d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 à 10 heures 30.
[R] [T] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [R] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Puy de Dôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 18 décembre 2025 et des relances effectuées ainsi que des démarches effectuées auprès des autorités italiennes auprès desquelles [R] [T] avait effectué une demande d’asile ainsi que la réponse négative de reprise en charge du 10 avril 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy de Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [R] [T] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, condition d’une troisième prolongation telle qu’exigée légalement.
Par ailleurs, s’agissant de la menace à l’ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [R] [T] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de ses différentes condamnations dont celle prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand à une interdiction définitive du territoire français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Il ne peut enfin pas être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de trente jours de la prolongation sollicitée
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [R] [T] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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