Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 mars 2024, N° 22/01864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04964 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXL6
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 18 mars 2024
RG : 22/01864
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANT :
M. [K] [A]
né le 12 Mai 1947 à [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3030
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] »,représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN, toque : *
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2026
Date de mise à disposition : 21 Avril 2026 prorogée au 28 Avril 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [A] est propriétaire d’un appartement dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Ain), soumis au régime de la copropriété.
Par acte introductif d’instance du 3 juin 2022, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de plusieurs résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 29 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal a :
— débouté M. [K] [A] de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2024, M. [K] [A] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2025, il demande à la cour de :
— juger recevable l’appel général qu’il a interjeté à l’encontre du jugement,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Réformer le jugement,
Statuant de nouveau,
— prononcer l’annulation de la résolutions n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » du 29 mars 2022 portant approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021,
— prononcer l’annulation de la résolution n°6 de la même assemblée générale donnant quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30/09/2021,
— prononcer l’annulation de la résolution n° 14 de la même assemblée générale mandatant Maître [M] et Maître [W] pour un total de 10.440 euros TTC,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Immo de France – Ain au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles d’appel.
— condamner le même syndicat représenté par son syndic en exercice aux dépens d’appel,
— l’exonérer, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la contestation des résolutions 5, 6 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2022
M. [A] fait notamment valoir que:
— la résolution n° 5 relative à l’approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 doit être annulée car la répartition des consommations de fuel ainsi que les frais de procédure portés au titre des charges communes générales est erronée,
— les postes de dépense ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon qui liquide à son profit l’astreinte prononcée par jugement du 4 septembre 2008 ne peuvent figurer dans le relevé des charges communes générales alors qu’il doit en être exonéré,
— s’agissant des consommations de fioul, le syndic n’a pas été en mesure de lui répondre sur la divergence existant entre les dates de livraison indiquées sur les factures et celles portées sur le cahier de maintenance,
— la résolution n°6 relative au quitus à donner au syndic pour sa gestion doit être annulée compte tenu des irrégularités dans le relevé général des dépenses,
— la résolution n°14 relative au mandat donné à deux avocats doit être annulée car aucune mise en concurrence n’a été réalisée pour ces dépenses et il n’est pas démontré que le conseil syndical a été consulté.
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
— le relevé général des dépenses produit par M. [A] pour contester la résolution n° 5 ne mentionne pas les frais de procédure et indemnités de procédure,
— à la date de l’assemblée générale du 19 mars 2022, la procédure mise en oeuvre par M. [A] n’était pas dénouée et aucune condamnation n’avait été prononcée à l’encontre du syndicat de copropriétaires,
— suite à l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon, M. [A] n’a pas demandé à être dispensé de participation aux frais de procédure,
— les résolutions 11 et 12 prévoyant la mise en concurrence et la consultation du conseil syndical ne s’appliquent pas aux mandats donnés aux avocats et ne peuvent en tout état de cause être invoquées que pour des contrats ou marchés conclus postérieurement à l’assemblée générale du 29 mars 2022.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— le quitus ou l’approbation des comptes donnés au syndic dans les résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 29 mars 2022 ne préjugent pas de l’application au profit de M. [A] des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis susceptible de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés à l’occasion de l’instance l’opposant au syndicat, dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires,
— les résolutions n°11 et 12 ayant décidé de soumettre certains marchés et contrats à la consultation du conseil syndical et à une mise en concurrence ne peuvent servir de base à l’annulation de la résolution n°14 portant sur le mandat donné à des avocats votée lors de la même assemblée générale et donc inscrite à l’ordre du jour antérieurement.
La cour ajoute que:
— à la date de l’assemblée générale du 19 mars 2022, aucune condamnation n’avait été prononcée à l’encontre du syndicat de copropriétaires et au bénéfice de M. [A], de sorte qu’il n’était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— M. [A] n’explique pas en quoi la divergence dont il se prévaut, entre les dates de livraison indiquées sur les factures de fuel et celles portées sur le cahier de maintenance, aurait des répercussions sur les consommations de fuel et leur répartition.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes d’annulation des résolutions 5, 6 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2022.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires, en appel. M. [A] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [A] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [A] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [K] [A] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Gestion ·
- Prime ·
- Secrétaire ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Assistance ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Acte ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Réception ·
- Béton ·
- Fondation ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur amiable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chine ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Option d’achat ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Option
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éclairage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Préjudice moral ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Tva ·
- Vente ·
- Impôt ·
- Régime fiscal ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Acte ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance du juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.