Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 mars 2025, n° 22/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/244
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03645
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5V2
Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. 3D ECLAIRAGE
prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société 3D Eclairage exerce une activité de vente de matériel d’éclairage.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, non produit par les parties, la société 3D Eclairage a engagé Monsieur [Y] [V], à compter du 14 mai 2001, en qualité de cadre commercial, niveau V, échelon 2, statut cadre, avec un horaire mensuel de travail de 169 heures en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros, avec 13ème mois.
La convention collective applicable est celle nationale de commerces de gros.
Monsieur [Y] [V] a été placé en arrêt maladie du 4 novembre 2013 jusqu’au 14 janvier 2014 pour burn out.
Monsieur [Y] [V] a repris son emploi, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, du 14 janvier 2014 au 24 avril 2014, suite à un avis d’aptitude du médecin du travail du 10 janvier 2014 ainsi rédigé : « apte à la reprise à temps partiel thérapeutique à partir du 14 janvier 2014. doit faire attention à ne pas se surmener ».
Selon avis du 24 avril 2014, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise à temps plein.
Monsieur [Y] [V] a été, de nouveau, placé en arrêt de travail du 10 au 24 octobre 2014.
Selon avis du 15 janvier 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporairement en précisant que le médecin traitant devait être consulté.
Monsieur [Y] [V] a, par la suite, été placé en arrêt maladie à compter du 19 janvier 2015.
Selon avis du 17 octobre 2016, le médecin du travail l’a finalement déclaré « inapte définitivement à son poste, inapte à tout poste dans l’entreprise, inaptitude faite en une seule visite médicale ».
Après convocation à un entretien préalable, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2016, la société 3D Eclairage a notifié à Monsieur [Y] [V] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 septembre 2018, Monsieur [Y] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse, section encadrement, d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la société 3D Eclairage avait manqué à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de Monsieur [Y] [V],
— dit et jugé que l’inaptitude de Monsieur [Y] [V] était la conséquence des manquements de la société 3D Eclairage à son obligation de sécurité de résultat,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [V] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société 3D Eclairage à payer à Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes :
* 45 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 10 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 050 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 3D Eclairage à rembourser à Pôle Emploi des indemnités versées à Monsieur [Y] [V] dans la limite de 6 mois de salaire,
— débouté Monsieur [Y] [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— dit et jugé que la société 3D Eclairage a respecté son obligation de reclassement,
— débouté la société 3D Eclairage de toutes ses autres demandes,
— déclaré exécutoire le jugement pour les soles créances salariales,
— condamné la société 3D Eclairage aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la société 3D Eclairage a interjeté appel du jugement en les dispositions lui reconnaissant une responsabilité, notamment dans la cause de la rupture du contrat, la condamnant, et rejetant ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2023, la société 3D Eclairage sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— constate qu’elle a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [Y] [V]
— constate qu’elle a respecté son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur [Y] [V],
— dise et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, et de l’appel incident,
— confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,
— condamne Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [Y] [V], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnisation pour licenciement sans cause et sérieuse, et sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la société 3D Eclairage à lui payer les sommes suivantes :
* 90 000 euros à dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Monsieur [Y] [V] soutient qu’il a subi une surcharge de travail qui est la cause de la dégradation de son état de santé ayant amené à sa déclaration d’inaptitude, et que l’employeur, avisé, n’a pris aucune mesure, et, ce, en violation de l’article L 4121-1 du code du travail.
À titre liminaire, la cour précise que l’obligation de sécurité de l’employeur n’est plus reconnue comme une obligation de résultat, mais comme une obligation de moyen renforcée, de telle sorte que le jugement sera infirmé en ses dispositions faisant état d’une obligation de résultat, alors que, par ailleurs, les mentions en cause constituent des motifs et n’avaient pas à figurer au dispositif du jugement.
Pour le surplus,
Monsieur [Y] [V] établit :
— par la copie de nombreux courriels adressés à des clients de l’entreprise et à l’employeur, sur la période du 8 décembre 2012 au 9 décembre 2014, qu’il était amené à travailler à des heures en dehors des horaires de bureau, de semaine, très tôt (au plus tôt à 6 H 16), et/ou très tard (au plus tard 23 H 46), outre les dimanche et samedi ; notamment, les courriels des samedi 8 décembre 2012, mercredi 26 décembre 2012 à 21 H 19, lundi 3 juin 2013 à 21 H, sont adressés à l’employeur,
— par le courriel du 28 juillet 2013, adressé à la société 3D Eclairage ([I] [C]), qu’il a attiré l’attention de son employeur sur le fait qu’il était au bord de la dépression et que, depuis 12 ans, il estimait cet état dû à un rythme de travail avec très peu de congés et de repos,
— par le courriel du 2 juillet 2014, adressé à la société 3D Eclairage, qu’il existait des difficultés avec l’employeur pour la prise et la fixation des congés payés,
— par les courriels des 12 et 13 novembre 2013 que, malgré arrêt de travail, Monsieur [Y] [V] a continué à effectuer des prestations de travail,
— par courriels des 26 novembre, 29 novembre 2013, et 24 octobre 2014, que son employeur lui a demandé d’effectuer un travail de commercial, pendant ses arrêts de travail pour maladie, les prestations demandées dépassant la simple demande de renseignement, sur des dossiers en cours, pour poursuivre l’activité de l’entreprise,
— par les avis du médecin du travail, d’inaptitude temporaire du 28 septembre 2015, et d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, du 17 octobre 2016, que les visites se faisaient, selon ce médecin, dans le cadre d’une maladie professionnelle,
Il en résulte que l’employeur, bien qu’avisé des horaires de travail inhabituels précités, des arrêts de travail de Monsieur [Y] [V], pour burn out, des difficultés de Monsieur [Y] [V] au regard du rythme de travail, des avis du médecin du travail, n’a pris aucune mesure pour respecter son obligation légale de contrôle, vérification de la durée et de la charge de travail du salarié, et pour protéger la santé de Monsieur [Y] [V], allant même jusqu’à fournir, à ce dernier, du travail pendant ses arrêts de travail.
Ce, faisant, Monsieur [Y] [V] a manqué à son obligation de moyen renforcée de sécurité à l’égard de Monsieur [Y] [V].
Nonobstant les difficultés d’ordre personnelle de Monsieur [Y] [V], dont fait état l’employeur, il est établi, par les pièces précitées, que les conditions de travail ont un lien de causalité avec la dégradation de l’état de santé de Monsieur [Y] [V], et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Monsieur [Y] [V] a subi un préjudice, non seulement du fait de l’inaction de son employeur, mais, également, du fait du comportement de ce dernier qui n’a pas hésité, malgré connaissance des difficultés de santé de Monsieur [Y] [V], liées, pour partie, à sa charge de travail, demandé à Monsieur [Y] [V] d’effectuer des prestations de travail durant un arrêt de travail pour maladie, participant, ainsi, à la dégradation de l’état de santé du salarié.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamnera la société 3D Eclairage à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1 500 euros, en réparation du préjudice moral de ce dernier.
Sur le licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cass. soc. 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
Il résulte des motifs supra que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité qui a entraîné la dégradation de l’état de santé du salarié et que l’inaptitude, justifiant le licenciement, est consécutive audit manquement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis
Pour les cadres, le préavis est de 3 mois.
En conséquence, compte tenu du salaire moyen de référence de 3 500 euros brut, non contesté, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 10 500 euros bruts, outre la somme de 1 050 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour justifier son appel incident, Monsieur [Y] [V] fait valoir qu’il n’a pu retrouver de travail jusqu’à son départ à la retraite, et qu’il a connu une période de maladie, suivie d’une période d’invalidité à compter du 17 octobre 2016, sa pension d’invalidité annuelle, étant de 18 307 euros, soit un montant de 1 525 euros par mois.
Il ajoute que, parallèlement, il a été indemnisé par Pôle Emploi, à compter du 4 décembre 2016, pour une période de 3 ans, d’un montant mensuel brut de 627 euros par mois.
Il ajoute que la diminution des ressources a entraîné une modification à la baisse de sa pension de retraite, et que, selon estimation, il pouvait espérer, en l’absence de licenciement, une retraite au total de 2 460 euros par mois, alors qu’il perçoit, effectivement, 2 164 euros.
Il soutient, par ailleurs, à juste titre, que l’article L 1235-3 du code du travail, en sa dernière version, n’est pas applicable, s’agissant d’un licenciement antérieur à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Au regard de l’âge du salarié à la date du licenciement (56 ans), de son ancienneté (15 ans), de son salaire mensuel brut de référence de 3 500 euros, et de son préjudice, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 45 500 euros net.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement à Pôle Emploi (France Travail)
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des indemnités versées à Monsieur [V] dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur d’appel, la société 3D Eclairage sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [V], à ce titre, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 1er septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse, SAUF en ce qu’il a :
dit que l’obligation de sécurité était une obligation de résultat,
débouté Monsieur [Y] [V] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral distinct pour manquement à l’obligation de sécurité ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société 3D Eclairage à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation du préjudice moral pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE la société 3D Eclairage de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société 3D Eclairage à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société 3D Eclairage aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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