Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/10640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N°2026/57
Rôle N° RG 21/10640 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ22
S.A.R.L. [5]
C/
[D] [N]
S.C.P. [4]
[4], NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04828.
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son gérant en exercice au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [N], notaire
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
S.C.P. [4], NOTAIRES
prise en la personne de ses cogérants en exercice
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte authentique du 24 octobre 2012 reçu par M. [D] [N], notaire, la Sci [Adresse 7] a vendu, moyennant le prix de 542 000 euros, à M. [U] [R] et Mme [S] [R] un appartement en l’état futur d’achèvement constituant le lot 22 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 8], cet ensemble étant constitué de trois bâtiments à usage d’habitation, de parkings automobiles, d’espaces verts et autres biens nécessaires à l’usage de l’ensemble immobilier.
Les travaux de construction ont été achevés le 26 novembre 2012.
Par acte authentique du 13 novembre 2015, également reçu par M. [N], les époux [R] ont revendu à la Sarl [5] ce lot 22 de l’ensemble immobilier précité, au prix de 492 000 euros.
Puis, par acte authentique du 30 janvier 2017 reçu par M. [N], la Sarl [5] a de nouveau vendu à M. [X] [O] et à Mme [K] [O], le lot 22 précédemment acquis au prix de 515 000 euros pour l’immeuble, outre 24 000 euros au titre des meubles. La TVA n’a pas été appliquée sur cette vente.
L’acte, publié aux services de la publicité foncière le 24 février 2017, contient un paragraphe intitulé « Régime fiscal de la vente », prévoyant que : « La vente est soumise aux droits d’enregistrement, les biens objets des présentes n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594 D du code général des impôts. »
Le 25 avril 2017 et jusqu’au 15 juillet 2017, l’administration fiscale a opéré une vérification de comptabilité portant sur la TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017. A la suite de cette vérification, la Sarl [5] a été destinataire d’une proposition de rectification adressée le 7 juillet 2017 à hauteur de la somme de 96 931 euros, en raison de l’activité de marchand de biens de la Sarl [5] en faisant une société assujettie au sens de l’article 256 A du code général des impôts, et en application des articles 257-1 2-2 du même code.
En réponse aux observations formulées par la société contribuable, l’administration fiscale a indiqué maintenir sa décision au motif que le bien en cause, achevé moins de cinq ans au jour de la revente effectuée le 30 janvier 2017 par la Sarl [5], devait être considéré comme un bien neuf au sens de l’article 257-1 du code général des impôts, indépendamment de la revente précédemment intervenue entre les époux [R] et la Sarl contribuable, non soumise à TVA en raison de la qualité de particulier des vendeurs.
Le 15 septembre 2017, le comptable public a adressé à la Sarl [5] un avis de recouvrement au titre des droits de TVA pour la période de janvier 2014 à février 2017, soit la somme de 95 207 euros, outre la somme de 1 724 euros au titre des intérêts de retard ayant courus à compter de la proposition de rectification, et jusqu’au 31 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2017, l’administration fiscale a mis en demeure la Sarl [5] de lui régler la somme de 96 931 euros, pénalités incluses.
Le 27 février 2018, M. [N], notaire instrumentaire de la vente, faisant suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, a informé la Sarl [5], que celle-ci disposait d’un droit de récupération de TVA en raison de sa qualité de commerçante, de sorte que seuls les intérêts de retards constituaient un préjudice indemnisable, sous réserve que ceux-ci soient effectivement communiqués.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2018, la Sarl [5] a mis en demeure M. [N] de l’indemniser à hauteur de 91 557 euros en réparation du préjudice subi du fait du redressement opéré, au titre de la TVA.
Par assignation délivrée le 12 octobre 2018, la Sarl [5] a fait citer M. [N] et la Scp [3], devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir la responsabilité civile des notaires engagée, et les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 83 640 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Sarl [5],
condamné la Sarl [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. [D] [N] et de la Scp [3], notaires associés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision,
condamné la Sarl [5] au paiement des entiers dépens de l’instance,
ordonné la distraction des dépens au profit de la Selarl [6], en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour rejeter l’action en responsabilité civile professionnelle du notaire, sur le fondement des articles 256, 257, 259 du code général des impôts mais également 9 et 1240 du code civil, le tribunal a retenu, d’une part, que le paiement de la TVA était une obligation légale pour la Sarl [5], qu’elle en ait, ou non, été avisée par le notaire, et, d’autre part, que la Sarl [5] ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué dès lors qu’elle ne justifiait pas de l’impossibilité de récupérer la TVA, objet du redressement opéré.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, la Sarl [5] a relevé appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions dûment reprises.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 novembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl [5] demande à la cour de :
' infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
' condamner solidairement M. [N] et la Scp [3], notaires associés, à lui payer la somme de 83 640 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte d’une chance,
A titre subsidiaire :
' condamner solidairement M. [N] et la Scp [3], notaires associés, à lui payer la somme de 42 833 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice économique,
En tout état de cause :
' condamner solidairement M. [N] et la Scp [3], notaires associés, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Par conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [N] et la Scp de notaires demandent à la cour de :
' déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la Sarl [5] à hauteur de 42 833 euros au titre du prétendu préjudice économique,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause et s’il en était besoin :
' débouter la Sarl [5] de toutes ses demandes,
' prononcer leur mise hors de cause,
' débouter la Sarl [5] de ses demandes respectives à hauteur de 83 640 euros pour perte de chance et 42 833 euros pour préjudice économique qui ne sauraient être cumulées,
' condamner la Sarl [5] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner tout succombant aux entiers dépens, avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’engagement de la responsabilité du notaire
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1.1. Sur la faute du notaire
1.1.1 Moyens des parties
A titre principal, la Sarl [5] fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la faute du notaire qui a manqué à son obligation particulière d’information et de conseil en insérant à l’acte une mention erronée sur les incidences fiscales de l’acte authentique, se trompant par ailleurs sur ce point également dans le cadre de courriers antérieur et postérieur à l’acte de vente qu’il lui a adressés, alors qu’au vu des éléments dont il disposait, le notaire ne pouvait ignorer que l’appelante était assujettie à la TVA s’agissant de la vente concernée.
M. [D] [N] et la Scp de notaires n’ont fait valoir aucun moyen précis quant à la faute reprochée.
1.1.2. Réponse de la cour
Le devoir de conseil du notaire chargé de donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité implique une mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent.
Le notaire, professionnel du droit et officier ministériel, est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui, c’est-à-dire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par leurs clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposaient d’atteindre. Son rôle est de veiller, à titre préventif, aux différends susceptibles de naître, notamment en les empêchant dans toute la mesure du possible.
Il est de la mission du notaire de conférer sécurité juridique complète aux actes qu’il reçoit et il ne peut se contenter d’exécuter un travail de pure transcription littérale des déclarations des personnes qui s’adressent à lui.
Ainsi, il doit préalablement à la rédaction des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité, la sécurité juridique et l’efficacité de ses actes.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 256, 257 et 259 du code général des impôts définissent le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable notamment en cas d’opérations de vente immobilière. Ainsi, depuis 2010, toutes les ventes d’immeubles neufs, au sens de bien dont la construction a été achevée depuis moins de cinq ans, sont imposables à la TVA, qu’elles constituent une première mutation ou non, dès lors qu’elles sont réalisées par une personne assujettie à ce régime agissant en tant que tel.
La Sarl [5] exerce l’activité de marchand de biens, de sorte qu’elle est, par principe, un contribuable assujetti à la TVA.
Le 30 janvier 2017, par l’intermédiaire de M. [D] [N], notaire, la Sarl [5] a vendu à des particuliers, M. Et Mme [O], le lot 22 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], la construction de ce bien ayant été achevée le 26 novembre 2012, ainsi que le mentionne expressément le notaire dans son acte de vente, soit moins de 5 ans avant cette nouvelle mutation, qui fait suite à deux autres mutations intervenues dans l’intervalle.
Pourtant, l’acte de vente du 30 janvier 2017, publié aux services de la publicité foncière le 24 février 2017, contient un paragraphe intitulé, en page 9, « Régime fiscal de la vente », prévoyant que : « La vente est soumise aux droits d’enregistrement, les biens objets des présentes n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594 D du code général des impôts. »
Le notaire avait d’ailleurs fait état de cette analyse auprès de sa cliente, la Sarl [5], dans le cadre d’un premier courrier préalable à la vente, et en vue de celle-ci, du 26 juillet 2016. Il en a fait de même dans un nouveau courrier, cette fois postérieur, en date du 12 juin 2017, estimant que la vente du 30 janvier 2017 ne pouvait ouvrir de droits à TVA que sur la marge dès lors que l’acquisition par l’appelante n’avait pas en elle-même ouvert de droit à déduction de TVA.
Or, la Sarl [5] a été destinataire, en vertu des textes ci-dessus cités, d’une proposition de rectification fiscale adressée le 7 juillet 2017, après une procédure de vérification de comptabilité portant sur la TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017, estimant que la vente effectuée par elle le 30 janvier 2017 aurait dû générer une TVA de 89 833 euros, alors que seulement 7 833 euros avaient été déclarés et reversés par la société, conduisant à un rehaussement de TVA de 82 000 euros. Il a également été retenu une déduction indue de TVA à hauteur de 13 207 euros, de sorte que le redressement fiscal subi par la Sarl [5] s’est élevé à hauteur de 95 207 euros. Cette proposition a donné lieu à la production d’observations en réponse de la part de la Sarl [5] et de ses conseils, en vain.
Il résulte de ces éléments que M. [D] [N], notaire instrumentaire, a commis une erreur sur le régime fiscal applicable à la vente du 30 janvier 2017 en matière de TVA, au détriment de la Sarl [5], sa cliente. Le manquement de l’intimé tant à son devoir de conseil qu’à ses obligations tendant à assurer la pleine efficacité technique et pratique de son acte est caractérisé, le notaire se devant de prévoir les conséquences fiscales des actes qu’il rédige et d’en informer ses clients.
La faute du notaire est donc établie.
1.2. Sur le lien de causalité et le préjudice induit
1.2.1. Moyens des parties
S’agissant de son préjudice et du lien causal, la Sarl [5] soutient que la faute du notaire est directement à l’origine du redressement fiscal subi, et lui a causé un préjudice de perte de chance de renoncer à la cession du bien immobilier, de monter une opération financière différente afin de se soustraire au redressement fiscal opéré ou alors de majorer le prix de vente pour tenir compte de la TVA. Elle fait valoir que la jurisprudence en la matière retient qu’un préjudice peut découler du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu, lorsqu’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé la société venderesse de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle considère en conséquence que son préjudice de perte de chance doit être évalué à 100 %.
A titre subsidiaire, la Sarl [5] soutient que son préjudice s’analyse en un préjudice économique égal à la perte nette comptable entraînée par le redressement fiscal à hauteur de la somme de 42 833 euros, établi au regard du bilan comptable et de l’attestation de l’expert-comptable qu’elle produit aux débats. Elle expose que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que l’action introduite à titre principale devant le juge de première instance, soit l’indemnisation de son préjudice en raison de la faute commise par le notaire.
De leur côté, M. [D] [N] et la Scp notariale reprennent les termes du jugement dont ils sollicitent la confirmation et font valoir que l’appelante disposant d’un droit à récupération de TVA, échoue à rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable nécessaire à la mise en 'uvre de la responsabilité du notaire. Ils précisent que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le préjudice ne peut consister dans le paiement des droits dont elle était légalement tenue et reproche à l’appelante de ne pas démontrer que les acquéreurs auraient accepté de payer un prix plus élevé, qu’elle aurait renoncé à une vente ou à d’autres propositions plus avantageuses ou qu’elle aurait pu bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux.
Enfin, ils exposent que les intérêts de retards ne constituent pas nécessairement un préjudice indemnisable dès lors que l’impôt payé avec retard a rapporté un revenu dans le patrimoine du redevable, se compensant en tout ou partie avec les intérêts de retard.
Les notaires soutiennent, à titre liminaire, que la demande formulée à titre subsidiaire par l’appelante au titre du prétendu préjudice économique est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle constitue une demande nouvelle.
1.2.2. Réponse de la cour
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute du professionnel, ici le notaire, n’a pas eu de conséquences sur l’issue de l’opération réalisée par son client. Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite attendue. A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable, auquel il est légalement tenu comme à la suite d’une rectification fiscale, ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l’a privé de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux.
Certes, comme le fait justement valoir M. [D] [N], le montant du rappel des droits ne constitue pas un préjudice indemnisable ouvrant droit à garantie dans la mesure où ce redressement ne fait que replacer la Sarl [5] dans la situation qui aurait dû être la sienne. Les sommes dont la Sarl [5] est redevable envers le trésor public ne constituent pas un préjudice indemnisable en elles-mêmes.
Cependant, le défaut d’information de la Sarl [5] quant à l’application de la TVA sur l’opération de revente du 30 janvier 2017, imputable au notaire, a privé celle-ci de la possibilité de renoncer à la vente, si elle avait été correctement informée de ce qu’elle devait régler la TVA, ou de la possibilité de prévoir un prix de vente hors taxes ou majoré, incluant au moins partiellement le coût de cette taxe, ou encore de la possibilité de choisir de décaler la vente après le 26 novembre 2017, une fois dépassé le délai de 5 ans depuis la fin de la construction du lot.
Il ne peut être valablement objecté à la Sarl [5] qu’elle ne démontre pas la réalité de son préjudice en ne justifiant pas de son impossibilité de répercuter le montant de la TVA collectée sur d’autres opérations. En effet, l’acte de vente a prévu que le prix de cession était TTC, de sorte que la venderesse ne peut refacturer cette TVA qui n’est dès lors pas déductible.
La faute du notaire a donc bien eu pour conséquence de priver la Sarl [5] d’une chance de renoncer à la vente du bien dans les conditions retenues ou de monter une opération financière différente, ne l’exposant pas au paiement de l’impôt rappelé ou la conduisant à acquitter un impôt moindre. En effet, il n’est pas démontré que l’opération de revente immobilière litigieuse aurait été, si elle avait été conçue fiscalement différemment, exempte de tout autre impôt, tel celui sur la plus-value immobilière, même si la vente avait eu lieu plus de cinq ans après l’achèvement de la construction.
Il ne peut dès lors être exclu que, sans la faute du notaire, la venderesse n’aurait pas pu procéder différemment et obtenir une somme plus élevée à raison de cette vente, nette de frais et impôts. La Sarl [5] démontre ainsi avoir subi, du fait du manquement de M. [D] [N], notaire, une perte de chance certaine de réaliser une opération fiscalement plus avantageuse.
Néanmoins, elle n’établit pas, avec précision, à quel prix elle aurait pu vendre le bien, afin de tenir compte de la TVA, faute pour elle de justifier d’autres acquéreurs potentiels. Elle ne s’explique pas davantage sur un montage financier précis lui ayant permis de compenser intégralement le montant de la TVA acquittée. Elle n’étaye que peu les conditions financières plus avantageuses qui auraient été susceptibles d’être mises en oeuvre avec succès. Il existe un réel aléa quant à la perte induite du fait du manquement du notaire, de sorte que le taux de perte de chance retenu doit être fixé à 20 %. Celui-ci s’applique non sur le montant de l’imposition réclamée par l’administration fiscale, mais sur la perte financière effectivement subie par la Sarl [5]. Aux termes de l’attestation de l’expert comptable de la société, il est justifié de ce que celle-ci a dégagé, en vertu de l’opération telle que réalisée, une marge nette positive de 39 167 euros, alors qu’après redressement, il s’avère que l’opération a entraîné une perte nette comptable en trésorerie de 42 833 euros. La perte induite pour la Sarl [5] s’élève donc à 82 000 euros.
Ainsi, la décision entreprise doit être infirmée et il convient de condamner in solidum M. [D] [N] et la Scp [3] à payer à la Sarl [5] la somme de 16 400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance.
La demande subsidiaire portant sur la réparation d’un préjudice économique n’a donc pas lieu d’être examinée.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise, infirmée en ses dispositions principales, le sera également en ses dispositions accessoires.
M. [D] [N] et la Scp [3], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, une indemnité de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de la Sarl [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [D] [N], notaire, et la Scp [3] à payer à la Sarl [5] la somme de 16 400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance,
Condamne in solidum M. [D] [N], notaire, et la Scp [3] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [N], notaire, et la Scp [3] à payer à la Sarl [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [N], notaire, et la Scp [3] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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