Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 mars 2025, n° 20/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2020, N° 16/12594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02835 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/12594
APPELANTE
S.A.R.L. MADNETWORK Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
Madame [U] [O] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] a été embauchée par la société Madnetwork selon contrat à durée indéterminée du 20 février 2012 en qualité de consultant statut cadre.
La société Madnetwork a pour activité le conseil pour les affaires et autre conseil de gestion.
La convention collective applicable est la convention Syntec.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [O] bénéficiait d’une rémunération annuelle de 73 500 euros.
Lors d’un entretien informel du 20 juin 2016, la société informait Mme [O] de la probabilité d’une rupture de son contrat de travail pour motif économique en raison de la cessation de l’activité d’assistance maîtrise d’ouvrage pour laquelle elle travaillait.
Le 5 juillet 2016, Mme [O] adressait par mail à la société un certificat attestant de son état de grossesse.
Par courrier du 19 septembre 2016 reçu le 23 septembre 2016, Mme [O] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2016.
Lors de cet entretien, il lui a été remis un courrier expliquant le motif économique du licenciement et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [O] a accepté le CSP par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2016.
Par courrier du 21 octobre 2016, la société Madnetwork a accusé réception du bulletin d’acceptation du CSP et indiqué que le contrat de travail avait pris fin le 20 octobre 2016.
Mme [O] a été en congé maternité à compter du 3 décembre 2016.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 décembre 2016.
Par jugement du 25 février 2020, notifié aux parties le même jour, le juge départiteur a :
— condamné la société Madnetwork à payer à Mme [U] [O] :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 18 375 euros
— à titre de congés payés afférents : 1 837,50 euros
— à titre d’indemnité pour nullité du licenciement : 65 000 euros
— en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil
— ordonné la remise d’un ultime bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement
— ordonné le remboursement par la société Madnetwork des indemnités de chômage versées à Mme [U] [O] dans la limite de six mois d’indemnités
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société Madnetwork aux dépens.
La société Madnetwork a interjeté appel par déclaration d’appel du 26 mars 2020.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en sa formation de départage en ce qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme [O] et dit son licenciement nul
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en sa formation de départage en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société des indemnités chômages versées par Pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire
Statuant à nouveau,
— dire et juger le motif économique parfaitement fondé
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est parfaitement fondée et caractérise l’impossibilité de maintenir le poste de Mme [O] ainsi que le rappellent les courriers des 11 septembre 2016 et 21 octobre 2016
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [O] n’est ni nulle, ni sans cause réelle et sérieuse et qu’elle est régulière
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, pour le cas où la rupture du contrat devait être déclarée nulle ou sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de toute condamnation à 6 mois de salaire brut soit 37 487,58 euros
— infirmer la décision en ce qu’elle a été condamnée à rembourser Pôle emploi et en tout état de cause, condamner Pôle emploi à rembourser les sommes reçues pour le financement du CSP devenu sans objet
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2020, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [U] [O] est nul
— condamné la société Madnetwork à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 18 375,00 euros
* à titre de congés payés afférents : 1 837,50 euros
* en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros (frais irrépétibles de première instance)
— ordonné la remise d’un ultime bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi
— condamné la société Madnetwork aux dépens de première instance
— infirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus et, statuant à nouveau
A titre principal :
— condamner la société Madnetwork à lui verser la somme de 77 933,00 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement
À titre subsidiaire :
— condamner la société Madnetwork à lui verser la somme de 77 933 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Madnetwork à lui verser la somme de 6 494,44 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement
— condamner la société Madnetwork à lui verser la somme de 77 933 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait du non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique
En tout état de cause :
— condamner la société Madnetwork à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d’appel)
— condamner la société Madnetwork aux entiers dépens d’appel
— ordonner à la société Madnetwork de lui remettre l’ensemble des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, à savoir : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie
— dire et juger que les montants des condamnations porteront intérêts à taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes
— débouter la société Madnetwork de son appel principal ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1225-4 du code de travail dispose qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d’une salariée en état de grossesse, le ou les motifs visés par l’article
L. 1225-4 du code du travail. A défaut, le licenciement est nul.
L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
La lettre de licenciement doit donc contenir non seulement les motifs économiques du licenciement (motifs et incidence sur l’emploi) mais aussi l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. A défaut le licenciement est nul.
Le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail.
La société Madnetwork expose que le pôle assistance à la maîtrise d’ouvrage auquel était rattachée Mme [O] subissait depuis plusieurs années une baisse significative de son chiffre d’affaires et que compte tenu de la dégradation puis de la cessation d’activité de ce pôle, le poste de Mme [O] a été supprimé. Elle fait valoir que la lettre d’information du contrat de sécurisation professionnelle évoquait le motif économique du licenciement et la suppression du poste de Mme [O]. Elle soutient que cette suppression de poste ainsi que la suppression du pôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage rendaient impossible le maintien du contrat de travail de Mme [O].
Mme [O] soutient qu’il appartenait à la société de préciser expressément les raisons pour lesquelles le maintien de son contrat de travail pendant la période de protection était impossible et que l’ensemble des justifications nécessaires devaient figurer dans la lettre du 27 septembre 2016. Elle souligne que ce courrier n’était pas suffisamment motivé puisqu’il ne précisait pas les raisons de l’impossibilité du maintien du contrat et n’indiquait pas que ces raisons étaient étrangères à son état de grossesse.
Le courrier du 27 septembre 2016 est ainsi rédigé :
« ainsi, l’activité de notre entreprise est organisée autour des trois pôles d’activité :
— Le conseil en Retail auprès des marques premium et luxe ;
— La recherche et l’assistance dans le recrutement dans le domaine du luxe ;
— L’assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès des marques premium et luxe.
A ce jour, la société doit faire face à la nécessité de procéder à la réorganisation de l’entreprise qui impose d’adapter ses effectifs à la cessation de la quasi-totalité des contrats signés avec diverses sociétés clientes sur l’activité « assistance à la maîtrise d’ouvrage », cessation impose (sic) l’arrêt total et immédiat de la branche d’activité à laquelle vous êtes rattachée.
En effet, nous n’avons pas été en mesure de développer ou d’ouvrir de nouveaux marchés auprès de nos clients actuels ou de nouveaux clients, ni d’entrevoir à court ou moyen terme de nouvelles opportunités dans ce domaine d’activité.
Avec un premier recul du chiffre d’affaires constaté sur l’année 2014 (moins 15% par rapport à l’année précédente), l’année 2015 a été marquée par une forte décroissance du niveau d’activité, avec un chiffre d’affaires en net recul de 32%.
Au cours de ce 1er semestre 2016, les perspectives ne se sont pas améliorées puisque :
— nous avons perdu les 2 plus gros contrats relatifs à cette activité qui auraient dû représenter au global 70% du montant de notre chiffre d’affaires prévisionnel.
En effet nous avons subi l’arrêt du contrat qui nous liait avec la société DFS avec pour objet l’assistance sur la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du nouveau concept de « La Samaritaine » : ce contrat a pris fin au 30 avril 2016 et représentait un chiffre d’affaires portant sur 28 Keuros mensuel.
La fin de la mission qui nous a été confiée par la société DIOR UK pour l’assister sur les travaux réalisés dans la perspective de la prochaine ouverture de la Boutique « DIOR » de [Localité 6] à [Localité 5] : les travaux sont terminés, la boutique a ouvert au mois de juin, et la réception des travaux étant prévue pour fin juillet 2016. Cette mission importante représente également un chiffre d’affaires de l’ordre de 28 Keuros mensuel.
— de plus, Monsieur [R] [V], responsable du pôle « Assistance à la maîtrise d’ouvrage » a quitté l’entreprise le 30 juin, pour se consacrer à d’autres projets personnels et la situation économique n’a pas permis à l’entreprise d’envisager un nouveau recrutement pour un salarié de ce niveau, nécessitant un investissement financier aléatoire compte tenu des potentiels de développement actuel de cette activité.
Depuis le mois de septembre 2016, ne subsiste qu’un seul contrat pour le compte de « La monnaie de paris » contrat qui va prendre fin au mois de février 2017.
Dans ce contexte, nous avons décidé de cesser toute prestation dans le cadre de notre activité « Assistance à la maîtrise d’ouvrage » et il est impératif d’adapter la structure de notre société à son niveau d’activité réelle ainsi qu’à ses besoins réels en effectif.
Dans ces conditions, notre société se voit dans l’obligation d’envisager la suppression de votre poste de consultant sur l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, situation qui rend impossible le maintien de votre contrat de travail, y compris durant vos arrêts de travail ».
Si la lettre fait mention du motif économique du licenciement et de la suppression du poste de Mme [O] rendant impossible le maintien du contrat de travail de cette dernière, la cour relève que la société Madnetwork fait état d’une perte de chiffre d’affaires qui ne concerne que le pôle assistance à la maîtrise d’ouvrage mais n’évoque pas de difficultés économiques affectant la société dans son ensemble. Dans ces conditions, elle ne caractérise pas suffisamment l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, étant précisé que ce courrier ne fait pas référence à cet état de grossesse dont il n’est pas contesté qu’il était connu de l’employeur à cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul et en ce qu’il a condamné la société Madnetwork au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [O] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de Mme [O] au moment de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les indemnités France Travail
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La société Madnetwork sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Madnetwork à payer à Mme [O] la somme de 65 000 euros pour licenciement nul et à rembourser les des indemnités de chômage versées à Mme [U] [O] dans la limite de six mois d’indemnités
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Madnetwork à payer à Mme [U] [O] les sommes de :
* 50 000 euros pour licenciement nul,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Madnetwork devra rembourser, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à Mme [O] sous déduction de la contribution payée au titre de l’article L.1233-69 du code du travail ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement
Condamne la société Madnetwrok aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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