Infirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 23/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 5 janvier 2023, N° 21/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 392 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/00109 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRAE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 5 janvier 2023, enregistré sous le n° 21/00479.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS 'SMABTP'
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83)
INTIMES :
M. [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 42)
E.U.R.L. [Y] société en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [L] [Y] demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
M. [S] [P]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
*
* *
Procédure
Alléguant avoir confié une mission d’études des structures en béton et maçonnerie à l’EURL [Y] et la réalisation du gros-oeuvre à M. [S] [P] assuré par la SMABTP, suivant la réalisation des travaux de construction d’une maison [Adresse 3] à [Localité 11], l’existence de désordres, une expertise suivant ordonnance de référé du 27 août 2019, le rapport de M. [C] [M] déposé le 16 janvier 2021, par actes des 1er, 7 et 8 octobre 2021, M. [H] [B] a fait assigner M. [P], l’EURL [Y] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, de 109 500 euros en réparation des désordres, de 4 500 euros au titre du préjudice moral et 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
— dit que l’action en responsabilité formée par M. [H] [B] à l’encontre de M. [P], son assureur, la société SMABTP et l’EURL [Y], en qualité de constructeur de l’ouvrage est recevable ;
— dit que les désordres affectant l’ouvrage de M. [H] [B] relèvent de la garantie décennale ;
— dit que M. [S] [P], assuré auprès de la société d’assurances SMABTP et l’EURL [Y] sont solidairement responsables au titre des désordres affectant l’ouvrage de M. [B] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société d’assurances SMABTP ;
— condamné solidairement, M. [S] [P], la société d’assurances SMABTP et l’EURL [Y] à payer à M. [H] [B] la somme de 109 500 euros, qui se décompose comme suit :
— 16 000 euros pour la reprise des embellissements,
— 20 000 euros pour les travaux de réparation,
— 3 500 euros pour l’étude spécifique par un BET,
— 70 000 euros pour la reprise en sous-oeuvre ;
— débouté M. [H] [B] de sa demande de réparation au titre de son préjudice de jouissance et moral ;
— condamné solidairement M. [S] [P], la société d’assurances SMABTP et l’EURL [Y] à payer à M. [H] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 26 janvier 2023, la SMABTP a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a dit l’action en responsabilité formée par M. [H] [B] recevable, dit que les désordres relèvent de la garantie décennale, dit M. [S] [P] et l’EURL [Y] solidairement responsables des désordres, rejeté l’ensemble de ses demandes, a condamné solidairement, M. [P], la SMABTP et l’EURL [Y] à payer à M. [H] [B] la somme de 109 500 euros, décomposée en 16 000 euros pour la reprise des embellissements, 20 000 euros pour les travaux de réparation, 3 500 euros pour l’étude spécifique par un BET, 70 000 euros pour la reprise en sous-oeuvre, a condamné solidairement M. [S] [P], la SMABTP et l’EURL [Y] à payer à M. [H] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise.
Par conclusions communiquées le 17 avril 2023 et signifiées à l’intimé défaillant le 18 avril 2023, la SMABTP a demandé
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action en responsabilité formée par M. [H] [B] recevable, dit que les désordres relèvent de la garantie décennale, dit M. [S] [P] et l’EURL [Y] solidairement responsables des désordres, rejeté l’ensemble de ses demandes, a condamné solidairement, M. [P], la SMABTP et l’EURL [Y] à payer à M. [H] [B] la somme de 109 500 euros, décomposée en 16 000 euros pour la reprise des embellissements, 20 000 euros pour les travaux de réparation, 3 500 euros pour l’étude spécifique par un BET, 70 000 euros pour la reprise en sous-oeuvre, a condamné solidairement M. [S] [P], la SMABTP et l’EURL [Y] à payer à M. [H] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l’article 1792 du code civil
— juger que les désordres affectant l’ouvrage appartenant à M. [B] étaient apparents à la réception ;
Surabondamment,
— juger que ces désordres ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence,
— juger que la responsabilité décennale de M. [S] [P] n’est pas engagée et que la garantie de la SMABTP ne peut donc pas être mobilisée ;
— débouter M. [H] [B] de ses demandes ;
— condamner M. [B] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; À titre subsidiaire,
Vu l’article 1353 du code civil,
— juger que M. [H] [B] ne justifie pas sa demande en paiement d’une indemnité de 109 500 euros au titre de son préjudice matériel, chiffrée sur la base de la solution « lourde » exposée par l’expert [M] ;
En conséquence,
— débouter M. [H] [B] de sa demande indemnitaire ;
— condamner M. [B] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; À titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’immixtion de M. [H] [B] dans les travaux de construction constitue une cause étrangère non imputable à M. [P] ;
En conséquence,
— condamner M. [H] [B] à prendre à sa charge 50 % du coût de la réparation des désordres de la construction ;
— condamner M. [B] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait valoir le défaut de motivation de la décision, qui n’avait pas répondu à ses conclusions, l’absence de garantie due en présence de désordres apparents, l’absence de procès-verbal de réception, l’existence des fissures relevée dès décembre 2010, l’absence de caractère évolutif de ces fissures, l’absence de désordres décennaux, l’absence de justification de la réclamation financière et l’immixtion du maître d’ouvrage à l’origine des désordres et le partage de responsabilité en découlant.
Par conclusions communiquées le 10 juillet 2023, l’EURL [Y] a demandé,
In limine litis,
Vu les articles 112 et 117 du code de procédure civile,
— prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 7 octobre 2021 à l''EURL [Y] ;
— annuler en conséquence le jugement du 5 janvier 2023 sans possibilité d’évocation par la cour d’appel ;
Vu l’article 478 du code de procédure civile,
— déclarer non avenue l’ordonnance du 27 août 2019 à l’égard de l’EURL [Y];
— déclarer l’expertise de M. [M] non contradictoire et non opposable à l’EURL [Y] ;
— condamner M. [B] à verser à l’EURL [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire
— reformer le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil
— déclarer forclose et en tout état de cause prescrite l’action en garantie engagée par M. [B] à l’encontre de l’EURL [Y] ;
— déclarer les désordres apparents à la réception ;
— déclarer que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble et à sa destination ;
— déclarer que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’EURL;
— déclarer les demandes de M. [B] à l’encontre de l’EURL [Y] irrecevables et non fondées et l’en débouter ;
— condamner M. [B] à verser à l’EURL [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice personnel, direct, actuel et certain de M. [B] à la somme de 41 300 euros ;
— exonérer de 50 % la responsabilité de l’EURL [Y] en raison de l’immixtion fautive de M. [B] dans la construction de l’ouvrage ;
— condamner M. [P] et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne l’EURL [Y] de toutes les sommes mises à sa charge ;
— condamner la partie qui succombe à verser à l’EURL [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir la nullité de l’assignation introductive d’instance à son égard ayant fait l’objet d’une dissolution et la nullité consécutive du jugement, le caractère non avenu de l’ordonnance de référé, l’inopposabilité du rapport d’expertise qui n’est pas contradictoire à son égard. Elle a soutenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, étant apparents, qu’ils étaient connus dans leur ampleur dès 2010 et n’ont ni porté atteinte à la solidité ni porté atteinte à la destination de l’ouvrage depuis cette date et dans le délai de la garantie décennale. Elle a relevé la forclusion de l’action à titre infiniment subsidiaire, compte tenu d’une réception tacite en 2010, l’inopposabilité du rapport d’expertise et l’absence de toute autre pièce le corroborant, l’absence de lien de causalité entre son intervention et les désordres dénoncés, le choix non motivé et non justifié de la méthode de reprise la plus onéreuse, l’immixtion du maître d’ouvrage et le partage des responsabilité en résultant.
Par conclusions communiquées le 19 juin 2023, M. [B] a réclamé de
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
— débouter la SMABTP de ses demandes ;
— confirmer le jugement
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, que l’intervention des constructeurs relevait nécessairement de la garantie décennale, il a rappelé les désordres et les conclusions de l’expert. Il a indiqué que les premières fissures étaient apparues en décembre 2010 mais qu’elles s’étaient aggravées 'avec le temps', ce qu’il avait dénoncé aux constructeurs en avril 2019, que les désordres s’étaient révélés dans leur ampleur entre 2017 et 2019 et dans leurs conséquences à la réception des conclusions de l’expertise géotechnique, que les désordres trouvent leur origine dans un cumul de défauts de construction. Il a contesté toute immixtion fautive, de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité, en présence d’un BET compétent, alors qu’il n’est pas un professionnel de la construction et s’est contentés de réaliser les enduits de façade.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [F] le 17 mars 2023, suivant avis de non-constitution du 8 mars 2023. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel ayant été signifiée à personne pour M. [P], qui n’a pas constitué avocat. L’arrêt est réputé contradictoire.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré au visa de l’article 1792 du Code civil, que la mise en oeuvre d’une telle responsabilité impliquait la démonstration d’une faute des constructeurs dont il résulterait un préjudice actuel, direct et certain. Citant les conclusions de l’expert, il a constaté que les fissures ne présentaient aucun caractère évolutif, que les désordres résultaient d’erreurs de conception et de réalisation, que l’action était fondée, compte tenu de la preuve des manquements graves des constructeurs qui devaient être condamnés au paiement des sommes réclamées à l’exception des préjudice moral et de jouissance qui n’étaient pas garantis par l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur.
Sur la nullité de l’assignation et la nullité du jugement
En application des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. En application des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne […] Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, l’EURL [Y] démontre par la production d’un extrait Kbis, qu’elle a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 30 juin 2016 que le siège de la liquidation est [Adresse 1] et que l’adresse du liquidateur est [Adresse 4].
L’assignation délivrée le 7 octobre 2021 à l’EURL [Y] rappelle le siège social et indique 'où étant et parlant à ci devant actuellement [Adresse 4] [Localité 8]'. Les modalités de remise de l’acte indiquent 'signifie à EURL [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 8] […] cet acte a été remis … au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : n’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe […]la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressé le jour même ou au plus tard, le premier jour ouvrable.'
L’acte n’a pas été délivré au siège social mais à l’adresse du liquidateur amiable, et se présente comme s’il s’agissait de la nouvelle adresse du siège, il ne mentionne pas l’organe qui représente la société ni consécutivement qu’elle est en liquidation. Il s’agit d’une nullité de forme qui impose la démonstration d’un grief qui serait constitué par l’impossibilité pour l’EURL [Y] de se défendre, comparaître ou constituer avocat.
Si la nullité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier, cette appréciation peut se fonder sur des éléments de preuve extérieurs à cet acte.
Or, en l’espèce, l’assignation en cause d’appel a été signifiée le 15 mars 2023 à l’EURL [Y], représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [Y], [Adresse 1] ci devant et actuellement [Adresse 4] [Localité 8]'. Les conclusions d’appel ont été signifiées à l’EURL [Y], représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [Y], [Adresse 4] [Localité 8] c’est-à-dire précisément l’adresse à laquelle l’assignation introductive d’instance a été délivrée.
En conséquence, l’EURL [Y] ne rapporte pas le preuve d’un grief justifiant d’annuler l’assignation et le jugement consécutif. Elle doit être déboutée de cette demande.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé
Si en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’EURL [Y] soutient que l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise serait non avenue à défaut d’avoir été signifiée. L’appel ne porte pas sur cette ordonnance de référé, que l’EURL [Y] ne verse même pas au débat alors qu’elle la critique.
L’EURL [Y] est déboutée de cette demande.
L’expertise est produite par la SMABTP et M. [B] et aucune des parties ne réclame d’en prononcer la nullité en se fondant sur un éventuel non-respect des dispositions des articles 155 et suivants ou 272 et suivants du code de procédure civile. Elle indique explicitement que les parties ont été convoquées et l’article 160 du code de procédure civile, impose à l’expert de convoquer les parties défaillantes par lettre simple. Ainsi l’EURL [Y] doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité de l’expertise.
Sur l’expertise
L’expertise relève :
— des fissures au droit du joint de dilatation, de faible largeur ;
— des fissures verticale au droit des poteaux raidisseurs, s’agissant de fissures de retrait du béton ;
— des micro-fissures à mi-hauteur des murs ;
— une fissure sur le carrelage ;
— des micro-fissures au droit de reprise de bétonnage.
Elle indique à la rubrique 'dire si les désordres sont susceptibles d’évolution’ :' 'établie sur un terrain escarpé, présentant une pente marquée dans deux directions, la construction litigieuse, de bonne longueur (21m env.), comporte en partie haute du site, un module 'jour’ RDC, de forme rectangulaire, séparé par un 'joint de dilatation’ du module 'nuit’ localisé en partie basse, à deux niveaux et de forme carrée'. Elle précise que les fondations sont ancrées dans un terrain argileux avec des bombes volcaniques qui s’adaptent au dénivelé du terrain dans les deux directions, constituées de semelles filantes et de massifs isolés sous les poteaux ou longrines portant la structure, elle note la présence d’un arbre à proximité dont les racines ont constitué une contrainte, que les principales fissures constatées, pouvant apparaître pour certaines d’entre elles révélatrices de mouvements de sol au niveau des fondations, se concentrent toutefois dans deux zones correspondant aux changements de structure : portique béton en partie centrale du module jour, et joint de dilatation entre modules jour et nuit, le joint n’étant que partiellement respecté.
Elle relève des faiblesses 'habituelles’ des constructions maçonnées, en termes de qualité d’exécution (retrait du béton) et de dispositions constructives (défauts probables de chaînages, harpage,…), que le sol d’assise des fondations de nature et charge différentes, présente des défauts d’homogénéité de portance, qui ont pu entraîner quelques mouvements du sol, ce qui conjugué aux défauts de construction explique l’essentiel du phénomène, qu’en comparant ses relevés photos, on retrouve sensiblement et pour l’essentiel les mesures constatées précédemment, sans véritable évolution permettant de caractériser un mouvement continu et significatif du sol d’assise des fondations, en place depuis 10 ans.
Elle note dans les zones présentant le phénomène de fissuration :
— la zone portique béton armé : des fissures du mur de façade au droit du poteau du portique, côté entrée qui n’apparaissent pas côté mer, une micro-fissure du jarret du portique, coté mer et du carrelage qui sont de même aspect à un an d’intervalle, ce qui caractérise une stabilisation du phénomène voire l’explique par un défaut de construction lié à la qualité d’exécution du béton, sujet à retrait aggravé par une liaison maçonnerie-béton armé défectueuse, en absence d’entoilage dans le revêtement de nature rigide en façade, nettement moins favorable pour pallier ce risque que les peintures 'imper’plus souples préconisées localement,
— la zone du joint de dilatation entre les modules jour et nuit, à l’extérieur, à l’entrée à la jonction des modules jour/nuit, une fissuration très marquée au raccord d’angle de la façade, coïncidant avec la position du joint de dilatation, observé dans le vide sanitaire, sous-jacent s’explique par le joint de dilatation, que la fissure verticale, voisine, qui se retrouve en partie basse dans la faïence de la salle de bains et correspond à la liaison béton-maçonnerie, qui ne présente aucune évolution .
Elle poursuit en indiquant n’avoir pas relevé d’évolution 'notable’ sur un an, qu’une éventuelle évolution, si elle intervenait, devrait modérée, et de conséquences peu préjudiciables.
Elle préconise 'hors solution radicale’ ( démolition reconstruction ), une solution de réparation 'lourde’ avec reprise en sous oeuvre de l’ensemble des fondations et une solution de renforts structurels avec reprise des désordres, moyennant pour l’une 3 500 + 20 000 + 70 000 euros et pour l’autre 16 000 + 15 800 euros outre éventuellement 6 000 euros pour le drainage.
Elle précise que la construction a été réalisée sans maître d’oeuvre, ni contrat de construction de maison individuelle, par un artisan maçon 'de professionnalisme insuffisant’ assisté d’un BET et que les travaux de revêtement de façade ont été réalisés par M. [B] seul et ne se sont pas révélés judicieux sur la structure.
Sur les désordres
Les demandes ont été formées, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil. En application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Suivant les dispositions de l’article 1792-6 alinéas 1 et 2 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Nonobstant le visa de l’article 1792 du Code civil, il n’est justifié d’aucune réception et aucune demande de réception judiciaire n’a été formée. En effet, l’expertise a relevé l’absence de procès-verbal de réception, une déclaration d’achèvement des travaux le 27 décembre 2010, une apparition des désordres fin décembre 2010, un consuel du 8 juin 2010. L’assignation introductive d’instance mentionne quant à elle de manière erronée des travaux commencés en juillet 2019, alors que le permis de construire est daté du 1er juillet 2008, le contrat du 12 janvier 2009, suivant devis d’octobre 2008.
Il résulte de l’expertise que M. [B] a participé à la construction de l’immeuble litigieux, ayant notamment réalisé l’enduit et qu’il a confié à M. [P] assuré par la SMABTP des travaux de maçonnerie (facture du 2 juillet 2009 de 39 567,11 euros) et à l’EURL [Y] une mission de fourniture des plans de structure béton armé (note d’honoraires 20 juin 2008 pour 1 844,50 euros TTC).
Le premier juge n’a pas statué sur la réception. Une réception tacite n’a pas été évoquée. La SMABTP propose de retenir la date d’achèvement du 27 décembre 2010, date à laquelle, en tout état de cause, le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage. Or, en présence de fissures apparues en fin décembre 2010, il s’agit de désordres apparents, qui relèvent de la garantie de parfait achèvement et non de dommages révélés pendant le délai de garantie décennale.
En outre l’expertise a mis en évidence que les fissurations sont des fissures de retrait, des micro-fissures ou des fissures de surface habituellement qualifiées esthétiques ou des fissures résultant d’un tassement différentiel des fondations. Réciproquement, il en résulte qu’il ne s’agit pas de fissures infiltrantes ou de fissures qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination.
L’expertise a en outre explicitement mentionné que les fissures étaient stabilisées, qu’elles ne s’aggravaient pas, de sorte qu’elles ne peuvent pas être qualifiées évolutives, il n’est nullement allégué ou démontré que le désordre qu’elles caractérisent n’était pas connu dans toute son ampleur et ses conséquences, ou qu’à terme dans le délai de garantie décennale elles vont compromettre la solidité de l’ouvrage. Les courriers adressés le 1er avril 2019, par M. [B], à son assureur, à l’EURL [Y] et à M. [P], en lettre simple, qui ne sont corroborés par aucun élément ne sauraient rapporter la preuve, contre les conclusions de l’expertise, d’une aggravation des fissures. En outre, l’expert a constaté en 2021 que les fissures étaient stabilisées et n’a nullement mentionné qu’elles compromettaient la solidité ou portaient atteinte à la destination de l’ouvrage.
Si l’intimé considère que l’intervention des constructeurs relève nécessairement de la garantie décennale s’agissant de travaux de construction de maison individuelle, il s’impose de noter qu’en absence de dommages, apparus par le délai de cette garantie, qui, même résultant d’un vice du sol, compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, cette garantie ne trouve pas à s’appliquer.
Il en résulte que ces fissures ne relèvent pas de la garantie décennale et de la responsabilité de plein droit, donc sans faute prouvée, des constructeurs.
En absence d’une réception explicite ou en cas de réception tacite, en présence de désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale, les demandes du maître d’ouvrage auraient pu être fondées sur la garantie contractuelle de droit commun imposant la démonstration d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité. Or, les demandes tant en première instance, qu’en appel, alors qu’a été contestée la possibilité de statuer en application des articles 1792 et suivants du Code civil, sont exclusivement fondées sur ces dispositions légales.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions critiquées, que M. [H] [B] doit être débouté de ses demandes ainsi fondées.
M. [H] [B] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. Il est débouté de ses demandes à ce titre et condamné à payer à la SMABTP et à l’EURL [Y], chacune, la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— déboute l’EURL [Y] représentée par son liquidateur amiable de ses demandes de nullité de l’assignation et du jugement ;
— infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— déboute M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute l’EURL [Y] représentée par son liquidateur amiable de ses demandes relatives à l’ordonnance de référé ;
— condamne M. [H] [B] au paiement des entiers dépens,
— condamne M. [H] [B] à payer à la SMABTP et à l’EURL [Y], chacune, la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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