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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FONCIER c/ S.A. GMF ASSURANCES, S.A. SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04155 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK77
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.C.I. SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FONCIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Mme [S] [L] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
M. [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l’audience par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [K] [R]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant à l’audience Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GMF ASSURANCES,enregistrée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal ès qualités domicilié à son siège social
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
Le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 6 août 2024, la SCI Société de Gestion de Patrimoine Foncier a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne qui l’a notamment condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, in solidum avec Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [S] [L] épouse [Z] les sommes de 129 758,70 euros au titre de travaux de reprise, 84 283,04 euros au titre de pertes professionnelles, 7 596,76 euros au titre d’un surcoût d’électricité, 10 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, 2 500 euros au titre de l’article 700 euros, dit que la somme de 129 758,70 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 31 mars 2021 et la date de la présente décision, soit le 25 juin 2024 et dit que cette somme est exprimée hors taxes, et que la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur pour ce type de travaux au jour du présent jugement.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 27 janvier 2025, Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] du 6 juin 2025 sollicitant la radiation de l’affaire et la condamnation de la SCI Société de Gestion de Patrimoine Foncier à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SCI Société de Gestion de Patrimoine Foncier du 10 juin 2025 sollicitant à titre principal le rejet de la demande de radiation, subsidiairement, un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du premier président à intervenir sur l’arrêt de l’exécution provisoire et en tout état de cause, la condamnation de Madame [L] et de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, oute les entiers dépens.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a notamment déclaré irrecevable la demande de la SCI Société de gestion de patrimoine foncier tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 25 juin 2024 et rejeté la demande de Monsieur [K] [R] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti ce même jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête en radiation a été présentée par Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] le 27 janvier 2025, dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 22 novembre 2024, date de la signification aux intimés des conclusions de l’appelant, pour expirer le 22 février 2025.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelante n’a pas exécuté le jugement de première instance pourtant assortie de l’exécution provisoire. Ils font valoir que la SCI Société de Gestion de Patrimoine Foncier n’a pas réglé, même partiellement, le jugement de première instance, que la production d’un bilan simplifié de 2022 est insuffisant à démontrer que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision et qu’enfin leur capacité de remboursement est acquise, Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] étant propriétaires immobiliers.
La SCI Société de Gestion de Patrimoine Foncier fait valoir que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, l’appelante étant dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel en raison de sa situation financière, celle-ci indiquant être lourdement endettée et présenté un passif important, et que les intimés seraient, le cas échéant, dans l’impossibilité de faire face à un remboursement de plus de 272 000 euros.
En l’espèce, le jugement dont appel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamne la SCI Société de Gestion de Patrimoine à verser à Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] les sommes de de 129 758,70 euros au titre de travaux de reprise, 84 283,04 euros au titre de pertes professionnelles, 7 596,76 euros au titre d’un surcoût d’électricité, 10 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que la somme de 129 758,70 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 31 mars 2021 et la date de la présente décision, soit le 25 juin 2024 et dit que cette somme est exprimée hors taxes, et que la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur pour ce type de travaux au jour du présent jugement.
La SCI Société de Gestion de Patrimoine fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, qui est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
La SCI Société de Gestion de Patrimoine communique à cet égard un bilan simplifié pour l’exercice 2022 qui fait apparaître un actif de 220 537 euros et un passif de 343 616 euros.
Cependant, et comme l’a également constaté l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Montpellier le 3 septembre 2025 (n° 25/00121) qui a déclaré irrecevable la demande de la SCI Société de Gestion de Patrimoine, ce bilan simplifié pour l’exercice 2022 ne reflète pas la situation économique actuelle de la société appelante, cette dernière étant également propriétaire de deux biens immobiliers correspondant à un terrain d’une valeur de 14 000 euros et à une construction d’une valeur de 277 791 euros.
Par ailleurs, il est constant qu’il convient d’apprécier les conséquences de l’exécution provisoire au regard de la situation du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse. Il n’est, en l’espèce, pas contesté que Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] sont propriétaires de l’immeuble objet du litige au fond et, partant, ont, le cas échéant, des facultés de remboursement.
Par conséquent, La SCI Société de Gestion de Patrimoine ne justifie pas que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Compte tenu de ces éléments il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/4155 du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG n° 24/4155 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non-exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Carcassonne du 25 juin 2024 ;
Dit que l’affaire pourra être réinscrite, sauf péremption, au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ;
Condamne la SCI Société de Gestion de Patrimoine à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Société de Gestion de Patrimoine à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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