Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2026, n° 26/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02606 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WI
Nom du ressortissant :
[D] [X]
[X]
C/
[P] [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Non comparant, sans représentation par un avocat commis d’office,
ET
INTIMEE :
Mme [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. [D] [X].
Par décision du 8 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière. La décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2026 qui a en outre prolongé la rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 avril 2026, reçue le 5 avril 2026 à 16 heures 23, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 avril 2026 à 13h55 a fait droit à cette requête.
M. [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 avril 2026 à 11heures 29 en faisant valoir que:
A titre principal:
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— Il n’a pas eu accès à un avocat.
Subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— Sur la régularité de la requête:
* l’auteur de la requête est incompétent;
* les pièces utiles ne sont pas jointes;
* le juge n’a pas été saisi dans les 96 heures de son placement en rétention;
— Sur l’audience:
* il n’a pas eu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il était menotté ;
* L’ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière;
— Le premier juge a fait une mauvaise application de l’article L 742-4 du CESEDA.
M. [D] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [D] [X] a refusé de comparaître. Il n’a pas été représenté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister M. [D] [X].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête:
Il ressort des pièces jointes à la requête que l’auteur de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles sont produites, M. [D] [X] n’ayant pas précisé par ailleurs quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que ce point est nécessairement purgé par l’ordonnance ayant ordonné la première prolongation du placement en rétention.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [G] été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci ne l’a pas davantage réclamé en appel. Cet argument sera rejeté.
M. [D] [X] n’a pas comparu devant le juge du tribunal judiciaire de sorte qu’il ne peut utilement se plaindre d’avoir été menotté et de ne pas avoir été assisté d’un interprète et d’un avocat. Son refus de comparaître démontre également sa parfaite connaissance de l’audience.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l’impossibilité d’obtenir la présence d’un avocat en l’état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort de la requête en prolongation et des pièces produites que M. [D] [X]
a été condamné à plusieurs reprises, et notamment le 1er avril 2025 à la peine de 15 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Le placement en rétention fait suite à un placement en garde à vue quelques jours après sa sortie de prison.
Outre ces éléments confirmant la menace à l’ordre public, il sera relevé que M. [X] a déjà pu obtenir en 2022un laissez-passer pour l’Algérie de sorte qu’il est envisageable qu’un second laissez-passer puisse être obtenu. Le silence actuel des autorités consulaires n’équivaut pas à un refus et les relances de la préfecture en date des 8 et 23 mars 2026 constituent des diligences sufisantes.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[D] [X];
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Emmanuelle SCHOLL
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