Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 25/00057
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXBK
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 62/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. [6],
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2],
dont le siège est [Adresse 10],
agissant poursuites et diligences de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au Barreau d’ALENÇON.
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [E] [G]
Né le 19 janvier 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Olivier LEHOUX, membre de l’AARPI LEHOUX-CONDAMINE-CAVELIER, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Agathe VOLARD, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur X. PAVAGEAU, premier président de la Cour d’appel de Caen.
GREFFIÈRE :
Madame N. LE GALL, lors des débats et Madame J. LEBOULANGER, lors du prononcé.
Copie exécutoire délivrée à Me LEHOUX, le 02/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me ROGUE & LEHOUX, le 02/12/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur X. PAVAGEAU, premier président de la cour d’appel de Caen et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE':
'
Par jugement du 25 août 2025, le conseil de prud’hommes d’Argentan a notamment':
. Condamné la SAS [6] à verser à Monsieur [E] [G] les sommes et indemnités suivantes':
— 9'673,56 euros bruts au titre de rappel de salaires en application du minimum conventionnel';
— 967,36 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 4'774,62 euros bruts au titre du rappel de rémunération annuelle garantie';
— 477,46 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 886,95 euros bruts au titre de rappel de salaire au regard des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées';
— 88,70 euros bruts au titre de congés payés afférents';
— 21'140,15 euros bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
— 4'654,78 euros bruts au titre du maintien de salaire conventionnel et d’indemnités dues au titre de la prévoyance';
— 1'500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail';
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toute ses dispositions';
. Ordonné la consignation des sommes sur le compte [5] du cabinet de l’avocat de Monsieur [E] [G] dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel éventuellement diligentée, ou à défaut, de la fin du délai d’appel.
'
La SAS [6] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2025.
'
Par acte du 4 novembre 2025, elle a assigné M. [G] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir':
. Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 25 août 2025';
. Condamner M. [G] aux dépens.
'
Par conclusions écrites en date du 12 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [G] a conclu au débouté de la demande de la SAS [6] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement'; à sa condamnation à payer les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
À l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
'
Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
'
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
'
MOTIFS':
'
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
'
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
'
Ces deux conditions sont cumulatives.
'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, par jugement du 25 août 2025, a notamment condamné la SAS [6] à payer à M. [G] la somme totale de 45'663,58 euros à titre de créances salariales, d’indemnités et de dommages et intérêts.
'
Le jugement a ordonné l’exécution provisoire de toutes ses dispositions.
'
La SAS [6] a assigné devant le premier président M. [G] afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il existe un moyen de réformation du jugement ainsi que des conditions manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
'
La SAS [6] justifie avoir procédé à la remise d’un chèque de 12'807,22 euros à M. [G], actée dans le jugement, et estime ne devoir désormais que 29 362.23 euros.
'
Toutefois, la SAS [6] explique que le paiement de cette somme, qui sera consignée sur le compte [5] de l’avocat de M. [G], dans l’attente de l’arrêt que va rendre la chambre sociale de la cour d’appel, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
'
En effet, la trésorerie de la société [6] est déficitaire, d’un montant de -688'000 euros au 30 juin 2025 et avec une autorisation de découverts bancaires à hauteur maximale de -650'000 euros.
'
De plus, la SAS [6] est redevable d’emprunts PGE de 424'000 euros qui ne seront remboursés qu’en mars 2026.
'
Enfin, la SAS [6] explique que l’arrêt de l’exécution provisoire ne porte pas préjudice à M. [G] puisque les sommes dues doivent être consignées et qu’il ne pourra y prétendre qu’en cas de confirmation du jugement par la cour d’appel.
'
Ainsi, elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement puisque payer cette créance entraînerait des difficultés importantes de trésorerie susceptibles de conduire à sa faillite.
'
En réponse, M. [G] dit que la société [6] ne démontre pas une situation gravement préjudiciable à ses intérêts et que les difficultés économiques de celle-ci ne sont pas justifiées.
'
En effet, la seule attestation du cabinet comptable [8][Localité 4], au service de la société [6], ne saurait constituer un élément de preuve suffisant. M. [G] déplore que les comptes de l’entreprise de l’année 2024 et les relevés des comptes bancaires ne soient pas versés au débat.
'
Il ajoute par ailleurs que l’entreprise dégage un chiffre d’affaires croissant d’années en années.
'
M. [G] insiste en revanche sur le préjudice économique qui est consécutif à son licenciement injustifié du 3 novembre 2023. Il dit avoir été dans l’obligation de souscrire un prêt à la consommation afin de faire face aux dépenses de la vie courante dans l’attente de pouvoir percevoir les allocations chômage.
'
M. [G] explique avoir retrouvé un emploi par contrat à durée déterminée mais dont les conditions de travail sont difficiles et qu’il constate une perte de salaire.
'
Il ressort des éléments du dossier que, bien que la SAS [6] dise connaître des difficultés importantes de trésorerie (sans être pour autant en état de cessation des paiements) et produise au soutien de ses prétentions une attestation du cabinet comptable [7] datée du 29 septembre 2025 (pièce n°3), elle ne justifie pas d’éléments de preuve suffisants pour caractériser des conséquences manifestement excessives à l’exécution du jugement, en l’absence notamment de bilans comptables et de relevés bancaires corroborant la situation financière précaire de la société.
'
Ainsi, les conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision ne sont pas caractérisées.
'
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire.
'
Compte tenu de ces observations, la SAS [6] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
'
Sur les autres demandes':
'
Il apparait équitable de condamner la SAS [6] à payer à M. [G], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Succombant, la SAS [6] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
'
PAR CES MOTIFS':
'
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe';
'
Déboutons la SAS [6] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 août 2025 ;
'
Condamnons la SAS [6] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
Condamnons la SAS [6] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER X. PAVAGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Ventilation ·
- Utilisation ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Handicapé ·
- Certificat ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Fichier de police ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Territoire français ·
- Crime ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Intérimaire ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Délai
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Rémunération ·
- Impôt ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Déficit ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Formulaire ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Donations ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Magasin ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Videosurveillance ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mercerie ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Patrimoine ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Action ·
- Sociétés
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Algérie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.