Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 3 mai 2022, N° 20/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 39/25
N° RG 22/00962 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULNS
GG/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Mai 2022
(RG 20/00399 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [G] ÉPOUSE [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006684 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.R.L. EXPRESS NETTOYAGE SERVICES en liquidation judiciaire
S.A.R.L. EXPRESS NET SERVICES
[Adresse 7] – [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat, déclaration d’appel signifiée le 16 septembre 2022 PV 659 CPC
S.E.L.A.R.L. [T] – [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXPRESS NETTOYAGE SERVICES
[Adresse 3] – [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, déclaration d’appel signifiée le 16 août 2022 à personne morale
CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 2] – [Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat, déclaration d’appel signifiée le 9 août 2022 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 septembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [G] épouse [L], née en 1976, a été engagée à compter du 2 février 2018 par la SARL EXPRESS NETTOYAGE SERVICES (la société ENS) en qualité d’agent polyvalent, à temps partiel de 60 heures par mois, soit 4 heures par jour.
A compter du mois de septembre 2020, les bulletins de paie mentionnent comme employeur la SARL EXPRESS NET SERVICES.
Par requête reçue le 14/12/2020, Mme [N] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque à l’encontre de la SARL EXPRESS NETTOYAGES SERVICES représentée par son liquidateur Me [T]-[R], de la SARL EXPRESS NET SERVICES et du CGEA d'[Localité 8] pour obtenir la requalification du contrat de travail à temps complet, obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation in solidum des sociétés intimées au paiement de rappel de salaires et d’indemnités de rupture du contrat.
Le contrat de travail a pris fin le 09/03/2021, date mentionnée sur le certificat de travail du 15/03/2021 établi par la SARL EXPRESS NET SERVICES. L’attestation d’employeur à destination du Pôle emploi mentionne que la rupture du contrat résulte d’une prise d’acte.
Par jugement du 03/05/2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [N] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Me [T]-[R] liquidateur judiciaire de la SARL EXPRESS NETTOYAGE SERVICES de ses demandes reconventionnelles,
— débouté la société EXPRESS NET SERVICES de ses demandes reconventionnelles,
— donné acte au CGEA d'[Localité 8] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— dit le jugement opposable au CGEA d'[Localité 8],
— laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [N] [L].
Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 24/06/2022.
Selon ses conclusions reçues le 07/09/2022, Mme [N] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— fixer sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société EXPRESS NETTOYAGE SERVICES, in solidum avec la société EXPRESS NET SERVICES au montant des sommes suivantes :
— rappel de salaire : 33 225,53 '
— congés payés sur le rappel de salaire : 3 322,55 '
— indemnité de congés payés : 1 449,40 '
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 080,00 '
— indemnité de préavis : 3 078,84 '
— indemnité de licenciement : 1 058,35 '
— congés payés sur préavis : 307,00 '
— indemnité au titre des frais irrépétibles : 1 500,00 '
— ordonner sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à ces deux sociétés d’avoir à lui remettre un certificat de travail, une attestation pour le POLE EMPLOI et un reçu pour solde de tout compte ainsi que les fiches de paye rectificatives depuis l’embauche le 2 février 2018 ;
— Dire la décision à intervenir commune et opposable au CGEA ;
— laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société EXPRESS NETTOYAGE SERVICES.
Mme [L] a fait signifier ses conclusions et pièces à la SARL EXPRESS NET SERVICES par exploit du 19/09/2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à dernier domicile connu (AR signé le 21/09/2022).
Elle a également fait citer la SARL EXPRESS NETTOYAGE SERVICES à étude par exploit du 16/09/2022 et à la SELARL [T] [R] et associés en qualité de mandataire judiciaire le 13/09/2022 à personne.
Nul n’a constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 21/08/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification à temps complet
Au préalable, s’agissant de la détermination de l’employeur, il est constant que lorsque les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail
En l’espèce, Mme [L] a été engagée par la société ENS (express nettoyage service, siret n° 5234422400033) qui a établi les bulletins de paie.
A compter du mois de septembre 2020, les bulletins de paie sont établis par la société SARL EXPRESS NET SERVICES (siret n° : 88204060300012).
Le contrat de travail a donc été transféré à un autre employeur sans accord de Mme [L] et sans que le premier contrat de travail ne soit rompu, ce dernier subsistant.
L’article L3123-14 du code du travail devenu L3123-6, dispose que :
«Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1°La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2°Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3°Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4°Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Le contrat de travail du 15/03/2018 précise que la salariée devra travailler 4 heures tous les jours de la semaine dimanche y compris, que les horaires et les jours d’intervention sont susceptibles d’être modifiés en fonction des impératifs de service, que le jour de repos hebdomadaire conventionnel sera à définir en fonction d’un planning établi et mis en place sur le site d’affectation (articles 4 et 5).
Faute d’une indication précise des horaires de travail de Mme [L] dans le contrat, qui hormis pour le dimanche, ne prévoit aucune remise de planning, le contrat ne comporte pas de répartition d’horaires, puisque les quatre heures de travail peuvent être fixées au gré de l’employeur sans que Mme [L] n’en soit informée, la salariée devant pouvoir connaître avec précision les horaires qui lui sont assignés.
En conséquence, il incombe à l’employeur de prouver que Mme [L] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir à sa disposition permanente.
Faute du moindre élément produit par les intimées qui n’ont pas comparu, le contrat est présumé être à temps complet. De plus, ainsi que le fait remarquer l’appelante, le temps de travail a connu des variations à la hausse ou à la baisse (71,75 heures en juin 2019 et 36,50 heures en février 2020). Le jugement doit donc être infirmé.
Un rappel de salaire d’un montant de 33.225,53 ' est donc dû pour la période de février 2018 à octobre 2020, outre les congés payés afférents de 3.322,55 '.
Il convient de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EXPRESS NETTOYAGES SERVICES représentée par la SELARL [T]-[R], étant rappelé que le contrat de travail n’ayant jamais été rompu subsiste.
La SARL EXPRESS NET SERVICES, compte-tenu du certificat de travail indiquant qu’elle a employé l’appelante du 16/02/2018 au 09/03/2021, sera tenue in solidum au paiement de cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Si la prise d’acte intervient postérieurement à une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail introduite en justice et non encore tranchée, celle-ci devient sans objet. Pour autant le juge pour se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, doit prendre en considération aussi bien les faits invoqués à l’appui de la demande initiale en résiliation que ceux exposés lors de la prise d’acte.
Les manquements invoqués doivent revêtir un caractère suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l’employeur.
Mme [L] ne produit pas sa lettre de prise d’acte, la rupture au moyen d’une prise d’acte étant toutefois établie par son indication sur l’attestation Pôle emploi.
Mme [L] fait valoir qu’elle ne perçoit plus de salaire depuis le mois de novembre 2020, qu’elle réclame un rappel de salaire de février 2018 à octobre 2020, que son indemnité de chômage partiel est insuffisante depuis avril 2020, ainsi qu’une absence de rémunération des congés payés en septembre 2020.
Sur quoi, il a été vu que Mme [L] devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur, son contrat étant présumé à temps complet. De plus, en septembre 2020 le compteur de congés de 38 jours (août 2020) a été ramené à zéro, sans que Mme [L] ait été mise en mesure de ses congés payés.
Ces faits constituent des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, de telle sorte que la prise d’acte aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Compte-tenu d’une ancienneté de 3 ans et 21 jours, et d’un salaire moyen compte-tenu de la requalification à temps complet de 1.539,45 ', il convient de fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 1.058,35 '.
L’indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’établit à la somme réclamée de 3.078,84 ' outre 307 de congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L], de son âge, de son ancienneté ci-dessus rappelée, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme réclamée de 3.080 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, Mme [L] est fondée à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au 38 jours non pris soit la somme de 1.449,40 '.
Il convient de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EXPRESS NETTOYAGES SERVICES représentée par la SELARL [T]-[R], la SARL EXPRESS NET SERVICES étant tenue in solidum au paiement de cette somme.
La présente décision est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds habituels.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la SARL EXPRESS NETTOYAGES SERVICES représentée par la SELARL [T]-[R], et à la SARL EXPRESS Net SERVICES de remettre à Mme [L] un bulletin récapitulatif, une attestation France travail, et un certificat de travail conformes au présent arrêt, une astreinte n’étant pas nécessaire.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [N] [L] en contrat à temps complet,
Dit que la prise d’acte du 09/03/2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la SARL EXPRESS NETTOYAGES SERVICES représentée par la SELARL [T]-[R], et la SARL EXPRESS NET SERVICES sont tenues in solidum des créances salariales et indemnitaires,
Fixe à l’état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SARL EXPRESS NETTOYAGES SERVICES représentée par la SELARL [T]-[R] les sommes qui suivent revenant à Mme [N] [L] :
-33.225,53 ' de rappel de salaire pour la période de février 2018 à octobre 2020, outre les congés payés afférents de 3.322,55 ',
-3.078,84 ' d’indemnité compensatrice de préavis et 307 ' de congés payés afférents,
-3.080 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.449,40 ' d’indemnité de congés payés,
Condamne la SARL EXPRESS NET SERVICES in solidum au paiement des sommes précitées,
Enjoint à la SARL EXPRESS NETTOYAGES SERVICES représentée par la SELARL [T]-[R] et à la SARL EXPRESS Net SERVICES de remettre à Mme [N] [L] un bulletin récapitulatif, une attestation France travail, et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds habituels.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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