Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 mai 2026, n° 26/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 avril 2026, N° 2026R655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
8ème chambre
LYON, le 27 Mai 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 26/03278 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q32H
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de Lyon, décision attaquée en date du 20 Avril 2026, enregistrée sous le n° 2026R655
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [B] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [Y] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.R.L. [1] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/03278 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q32H dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l’appelante via RPVA le 21 mai 2026 aux termes desquelles il est demandé :
Vu les articles 400 et suivant du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
PRENDRE ACTE du désistement d’appel de Madame [U] [O] ;
CONSTATER en conséquence le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/03278 ;
JUGER que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement est parfait et n’a pas besoin d’être accepté, les intimés n’ayant pas pu présenter d’appel ou de demande incidents car n’ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut de preuve il y a lieu de laisser les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance à la charge de l’appelante conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de Madame [U] [O] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal des Activités de Lyon en date du 20 Avril 2026,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [O].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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