Confirmation 11 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 oct. 2024, n° 23/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 novembre 2019, N° 16/04090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02640 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4HV
S.A.S.U. [11] : [N° SIREN/SIRET 5] MP MME [S] [B]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Novembre 2019
RG : 16/04090
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [10]
MP MME [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 octobre 2012, Mme [S], agent de fabrication polyvalent auprès de la société [10] (la société, l’employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle N°57A. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial faisant état des constatations médicales suivantes : 'épaule droite : tendinopathie non rompue non calcifiante'.
La [7] (la caisse, la [8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 octobre 2015, l’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé au 28 décembre 2015.
Mme [S] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale qui a été confiée au docteur [H]. Celui-ci a considéré son état de santé comme consolidé avec séquelles indemnisables au 20 mai 2016.
Le 8 août 2016, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [S] à 12%, à partir du 21 mai 2016, au vu des séquelles suivantes : « séquelles douloureuses et fonctionnelles moyennes d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez une assurée déclarée droitière. »
Par requête reçue au greffe le 25 août 2016, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision du 8 août 2016.
Lors de l’audience du 9 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z].
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal :
— rejette la demande de dispense de comparution présentée par la [8],
— rejette le recours présenté par la société,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2019, la société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 février 2021, l’affaire a été radiée.
Le 18 février 2023, la société a fait une demande de remise au rôle et de rétablissement de l’affaire.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer, dans ses rapports avec la [8], le taux d’IPP à Mme [S] à 0%,
A titre subsidiaire,
— fixer, dans ses rapports avec la [8], le taux d’IPP attribué à Mme [S] à 6%,
A titre infiniment subsidiaire,
— avant dire droit, désigner un tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [8] de : « dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par le tribunal, soit 12%, est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige ».
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2024, la [8], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé le recours formé par la société [10],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE
Se référant au taux fixé par la caisse et confirmé par le médecin consultant, le premier juge a estimé que ce taux était justifié compte tenu des séquelles fonctionnelles présentées par Mme [S] et de sa qualification professionnelle essentiellement manuelle.
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [R], au terme duquel il retient que le taux d’IPP de 12% fixé est surévalué au regard du barème.
En réponse, la [8] se prévaut du rapport médical du médecin consultant, le docteur [Z], qui retient un taux d’IPP de 12%, conformément au barème indicatif d’invalidité.
Pour contester le taux de 12% opposable à l’employeur, le docteur [R] souligne en premier lieu, l’antériorité de l’examen du médecin-conseil, effectué sept mois avant la date de consolidation et sans procéder alors à un examen actualisé permettant l’évaluation des séquelles définitives.
A cet égard, le premier juge a justement retenu que la modification de la date de consolidation n’implique pas nécessairement une modification du taux d’IPP, et qu’au cas présent, il n’était pas autrement démontré une absence de séquelles ou une amélioration de l’état de l’assuré entre octobre 2015 et le 20 mai 2016, date de consolidation fixée par le docteur [H].
En second lieu, le docteur [R] relève une limitation légère de certains mouvements laquelle, ajoutée à une absence d’amyotrophie, démontre une utilisation normale du membre supérieur droit.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Ici, à l’examen clinique, le médecin conseil de la caisse observe les éléments suivants :
'examen épaule droite (examen comparatif) :
— morphologie de l’épaule : sans particularité
— douleur articulation acromio-claviculaire sensible
— déformation de la clavicule : non
— douleur à la palpation du moignon latéral de l’épaule
— mobilité articulaire en actif comme en passif (goniomètre) en ° :
gauche
droit
antépulsion
170
150
rétropulsion
50
40
abduction
180
150
adduction
20
20
rotation interne
pouce porté au niveau du rachis dorsal haut
pouce porté au niveau du rachis lombaire haut
rotation externe
45
30
main-tête : réalisé
— main-nuque : réalisé
— force de serrage de la main : à droit 0 kg / à gauche 5 kg
— mensurations (en cm) :
gauche
droit
épaule (creux de l’axillaire horizontal)
28.5
29
bras à 10 cm de l’olécrane
26.5
27
avant-bras à 10 cm de l’olécrane
20.5
23
gantier
19.5
19.5
(…)'
Selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, pour les atteintes des fonctions articulaires et plus précisément la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, il est prévu l’attribution d’un taux d’IPP situé entre 10 % et 15 %.
Au regard de ces différents éléments, qui mettent en évidence une limitation légère de certains mouvements, avec une perte de force de serrage à droite et une amyotrophie patente de l’avant-bras, ainsi que des douleurs de l’épaule dominante, et en l’absence d’élément probant permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le médecin-conseil et par le médecin consultant, la cour, qui dispose de suffisamment d’éléments pour apprécier le bien-fondé des demandes, retient par confirmation du jugement un taux de 12 %, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, succombant en ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise sollicitée par la société [10],
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Demande ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Estonie ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Formalités ·
- Enregistrement ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Viande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Titre ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Réception ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Date ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Préjudice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Diffusion ·
- Action ·
- Nullité ·
- Plan ·
- Gestion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt collectif ·
- Créanciers
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Musique ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.