Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 23/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2023, N° 20/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01643 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGM7
Madame [O] [I]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2023 (R.G. n°20/01809) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 04 avril 2023.
APPELANTE :
Madame [O] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] a travaillé en qualité d’assistante manager pour le compte de la société [10] [Localité 2] [5] du 10 mai au 30 juin 2017.
Le 23 novembre 2017, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « Risque psychosociaux – Troubles anxio-dépressifs ».
Le certificat médical initial établi le même jour, fait état de troubles anxio dépressifs avec labilité émotionnelle, résultant d’une situation de harcèlement au travail depuis le 30 juin 2017.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Mme [I] a été étudié par le médecin-conseil de la [4] (la [6] en suivant) qui a estimé, à l’issue du colloque médico-administratif du 6 mars 2018, que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%.
Le 27 mars 2018, la [6] a notifié à l’assurée son refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 23 novembre 2017.
Par un courrier du 22 mai 2018, Mme [I] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 5 juin 2018.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2018, Mme [I] a porté sa contestation devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux :
— dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l’objet du certificat médical initial du 23 novembre 2017, déclarée par Mme [I], était, à la date du contrôle médical réalisé par le médecin-conseil de la caisse, inférieur à 25% ;
— constaté que ce taux prévisible a été correctement évalué par le médecin-conseil de la caisse ;
En conséquence,
— rejeté le recours de Mme [I] à l’encontre de la décision de la [7] en date du 27 mars 2018 ;
— rappelé que le coût de la consultation ordonnée par le tribunal était à la charge de la [3] ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2019, Mme [I] a fait appel de cette décision.
Par un arrêt du 25 novembre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 23 novembre 2017, déclarée par Mme [I], à la date du contrôle médical effectué par le médecin-conseil de la caisse, inférieur à 25% ;
— condamné Mme [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Mme [I] a, par la suite, contesté le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur demande des parties, son dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle le 24 janvier 2019, puis d’une réinscription le 7 décembre 2020.
L’assurée ayant formé un pourvoi en cassation, elle a sollicité du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qu’il sursoit à statuer dans l’attente d’une décision de la haute cour, demande rejetée par jugement du 11 janvier 2023.
Par jugement du 16 mars 2023, la juridiction a :
— dit que Mme [I] ne pouvait bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
— débouté Mme [I] de ses demandes ;
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 30 novembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [I], ainsi que sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entrainer la cassation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, Mme [I] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare recevable et bien fondé son appel interjeté du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, en date du 16 mars 2023 ;
En conséquence ;
— réforme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit qu’elle ne peut bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
* l’a déboutée de ses demandes ;
* l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— ordonne une expertise judiciaire ;
— désigne tel expert spécialisé en psychiatrie avec mission habituelle lequel devra notamment l’évaluer concernant la maladie professionnelle dont elle souffre et en déterminer le taux d’incapacité permanente ;
— condamne la [6] à régler le coût de l’expertise médicale et ses frais de déplacement à l’expertise ;
— réserve les dépens.
Mme [I] soutient que :
— ses conditions de travail (agissements délictueux du manager de l’établissement et des autres membres de l’équipe, le non-paiement de l’intégralité de ses heures de travail, harcèlement) lui ont occasionné un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui l’ont conduite à consulter le psychologue du travail, la médecine du travail, puis un médecin psychiatre ;
— son état de santé a entrainé son inaptitude définitive à son poste de travail, puis son licenciement en raison d’une impossibilité de reclassement ;
— la [Adresse 8] lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% ;
— l’avis sapiteur du docteur [M] ne lui a jamais été communiqué ;
— durant l’instruction de son dossier, elle n’a rencontré aucun intervenant social ;
— l’appel portant sur un différend médical, une expertise médicale doit être ordonnée et confiée à un médecin-psychiatre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2024, la [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que le refus de prendre en charge la pathologie de Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à la fixation de son taux d’incapacité prévisible à moins de 25%, n’est aujourd’hui plus discutable, l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour de céans revêtant l’autorité de la chose jugée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R. 461-8 du même code énonce que ce taux est fixé à 25%.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que : "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4".
En l’espèce, Mme [I] a formé un recours à l’encontre du taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% fixé par la caisse et un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le premier recours a été tranché par un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, disposant expressément que son taux d’incapacité prévisible était bien inférieur à 25% (suivant l’avis du docteur [S], médecin-consultant désigné par le tribunal) et confirmé par l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux le 25 novembre 2021 confirmant cette décision.
Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’une cassation, ce taux ne peut plus être contesté, en raison de l’autorité de la chose jugée en résultant.
Or, conformément à la législation susvisée, la prise en charge d’une pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles est subordonnée à la fixation d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce. Dès lors, Mme [I] ne peut être que déboutée du présent recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Elle sera également condamnée à verser à la [6] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [I] à verser à la [4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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